La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°23/00067

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mai 2024, 23/00067


ARRET N° 24/65



R.G : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCG



Du 17/05/2024





[L]



C/



S.A.S. MEDICALIA MARTINIQUE













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 17 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00336





APPELANTE :



Madame

[S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par M. [O] [F] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEE :



S.A.S. MEDICALIA MARTINIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]













COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU ...

ARRET N° 24/65

R.G : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCG

Du 17/05/2024

[L]

C/

S.A.S. MEDICALIA MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00336

APPELANTE :

Madame [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [O] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. MEDICALIA MARTINIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 mai 2024.

ARRET : Réputé contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [L] a été recrutée selon CDI à compter du 12 avril 2021 par la SAS Medicalia Martinique qui a pour activité le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Le salaire brut mensuel a été fixé à 1850 euros avant impôt pour 151,67 heures par mois en moyenne.

Par courrier du 31 août 2021, faisant suite à l'entretien préalable du 20 août 2021, Mme [S] [L] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Mme [S] [L] aurait réalisé des tests antigéniques sans autorisation de son employeur dans les locaux de la SAS Medicalia Martinique en période de crise sanitaire sans respect du protocole sanitaire sur des personnes ne faisant pas partie des effectifs dont deux avérés positifs.

S'estimant lésée, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice notamment une indemnité pour non respect de la procédure, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, un complément d'indemnité journalière maladie, un rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2021 et des congés payés pour la période précitée.

Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté que la procédure de licenciement est régulière et motivée,

- dit et jugé que le licenciement au 31 août 2021 pour faute grave résulte d'une cause réelle et sérieuse,

- renvoyé les parties à leurs dépens.

Le conseil a, en effet retenu que Mme [S] [L] avait bien réalisé des tests antigéniques covid sur son lieu de travail à des personnes ne faisant pas partie de l'effectif, sans respect du protocole sanitaire et sans l'autorisation de son employeur alors que la SAS Medicalia Martinique a pour activité d'accompagner des patients qui doivent poursuivre leur hospitalisation à leur domicile en installant le matériel médical nécessaire, et qu'elle intervient aussi dans le suivi des soins; qu'elle n'est pas organisée ni habilitée à effectuer des tests antigéniques; que le personnel est en sa grande majorité en contact avec une population fragile pouvant être mise en danger en cas de contamination à la covid; qu'il s'agit d'une insubordination et d'une mise en péril tant du personnel que de la clientèle de la SAS Medicalia Martinique.

Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [S] [L] a relevé appel du jugement.

Après avis d'avoir à signifier du 23 mai 2023, Mme [S] [L] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, en sus des conclusions d'appel en date du 5 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 et remise au greffe le même jour, Mme [S] [L] demande à la Cour de :

- infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 14 février 2023, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, constaté que la procédure de licenciement est régulière et motivée, dit et jugé que la demande de requalification du licenciement n'est pas recevable, dit et jugé que le licenciement au 31 août 2021 pour faute grave résulte d'une cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à leurs dépens,

- statuant à nouveau,

- juger que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [S] [L] en date du 31 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS Medicalia Martinique à lui payer les sommes suivantes :

* 2458,38 euros, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

* 2458,38 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2458,38 euros,d'indemnité compensatrice de préavis,

* 245,83 euros, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

14750,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse,

* 418,32 euros, à titre de complément d'indemnité journalière maladie,

* 680,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2021,

* 68,04 euros à titre de congés payés sur salaire pour la période précitée,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Medicalia Martinique à délivrer les documents suivants rectifiés : la fiche de paie de septembre l'attestation Pôle emploi rectifiée, signée et conforme, le tout sous astreinte journalière de 100 euros,

- condamner la SAS Medicalia Martinique à l'exécution provisoire aux intérêts légaux , à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens,

- condamner la SAS Medicalia Martinique à la somme de 1500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Medicalia Martinique aux entiers dépens et actes de première instance et d'appel,

L'intimée n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement touchée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel.

MOTIVATION

Il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;

- Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement

La lettre de licenciement du 31 août 2021 est rédigée dans les termes suivants :

«Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Pour rappel vous vous êtes engagée au sein de notre entreprise depuis le 12 avril 2021 en qualité d'infirmière coordinatrice.

Nous avons à déplorer de votre part les agissements suivants le 16 juillet 2021 au sein de l'agence médicalia Martinique :

- une diététicienne-Nutritionniste a rapporté au Directeur Régional Monsieur [I], que ce jour là, vous vous étiez autorisée à pratiquer des tests antigéniques pour des membres de votre famille dans les locaux de l'agence sans aucune autorisation ou information à vos supérieurs.

Pendant une vingtaine de minutes, vous vous êtes installés sur l'un des bureaux de l'accueil. A l'issue de la réalisation des tests, vous avez rejoint vos collègues pour les informer de leurs départs.

On vous a alors demandé les résultats des tests en question; ils étaient tous deux positifs.

Vous avez indiqué n'être pas isolée avec eux mais vous vous êtes contredite dans la même conversation en indiquant vivre avec eux.

Vos collègues ont pris peur de la crainte d'être cas contacts avec vous et ont donc signalé le 22 juillet 2021 par mail, à Monsieur [I], qu'ils quittaient l'agence ce jour.

J'ai été informée des faits par M. [I], le 22 juillet 2021 par mail. Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Pour rappel, votre contrat de travail stipule dans l'article «confidentialité et obligations professionnelles» que vous êtes tenue de vous conformer aux instructions et directives émanant de votre hiérarchie. Cela n'est pas fait.

En effet, aucune mesure barrière et de distanciation physique n'a été respectée. En effet vous avez exposé vos collègues à un risque en le sachant et en le leur disant pas. Vous avez de plus reçu des membres de votre famille sur votre temps de travail pour pratiquer des tests alors que vous n'aviez pas l'autorisation de votre hiérarchie. Cela constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles surtout dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes.

'. ; ».

Pour retenir la faute grave de la salariée, le Conseil de Prud'hommes a retenu que «le 16 juillet 2021, Mme [S] [L] infirmière de formation avait réalisé des tests antigéniques covid sur son lieu de travail à des personnes ne faisant pas partie de l'effectif, sans respect du protocole sanitaire et sans l'autorisation de son employeur; que la SAS Medicalia Martinique a pour activité d'accompagner des patients qui doivent poursuivre leur hospitalisation à leur domicile en installant le matériel médical nécessaire, et intervient aussi dans le suivi des soins; que la société n'est pas organisée, ni habilitée à réaliser des tests antigéniques; que le personnel de la SAS Medicalia Martinique est dans sa grande majorité en contact avec une population fragile pouvant être mise en danger en cas de contamination à la Covid; qu'il s'agit d'une insubordination et de mise en péril du personnel et de la clientèle de la SAS Medicalia Martinique».

Sur ce,

Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'est reproché à Mme [S] [L] la réalisation de tests antigéniques pour des membres de sa famille dans les locaux de l'agence sans aucune autorisation ou information donnée à ses supérieurs, outre l'absence de respect de mesure barrière et de distanciation physique, l'exposition de ses collègues à un risque en le sachant et en ne leur disant pas, et en définitive la pratique de tests sur son temps de travail sans l'autorisation de sa hiérarchie.

Or Mme [S] [L] conteste ces faits, soulignant que l'employeur ne dispose d'aucune preuve de ceux-ci, ne précise aucun horaire, ni ne démontre que les tests prétendument effectués auraient été positifs, aucun test n'ayant été rapporté pour corroborer les dires de M. [I], aucune vidéo, témoignage, extrait de mail pour prouver ces mensonges éhontés soutenus en première instance, le seul mail d'une diététicienne étant selon elle insuffisant à rapporter la preuve de tels faits.

De fait le Conseil de Prud'hommes est taisant sur la preuve de la faute grave qu'il appartient à l'employeur de rapporter. Les faits se seraient déroulés le 16 juillet 2021, ils auraient été dénoncés le 22 juillet 2021 par une diététicienne au Directeur Régional Monsieur [I].

Cependant aucun témoignage des salariés prétendument inquiets au point de quitter l'agence ne les confirme. Aussi la Cour considère l'employeur n'établit pas la preuve de la matérialité des faits reprochés alors que cette preuve lui incombe.

Le jugement prend à tort pour acquises les seules allégations de l'employeur. A défaut de preuve des faits reprochés, le licenciement pour faute grave ne peut qu'être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [S] [L] a été embauchée le 12 avril 2021 et licenciée par courrier du 31 août 2021 reçu le 6 septembre 2021. elle bénéficie d'ancienneté de 4 mois et 19 jours.

* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le quantum de son indemnité se situe entre 0 et 1 moins maximum de salaire brut.

A défaut d'élément sur sa situation personnelle au regard de l'emploi et faute de pouvoir apprécier le préjudice matériel subi, la demande d'indemnité est limitée à la somme de 1229 euros correspondant à un demi mois de salaire en réparation du préjudice moral découlant de cette rupture sans cause réelle et sérieuse.

* l'indemnité pour non respect de la procédure,

En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement sont absorbées ou incluses dans tous les cas par les dommages-intérêts accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.

Mme [S] [L] soutient qu'elle n'a pu s'exprimer lors de l'entretien préalable et qu'elle n'a pas obtenu de compte rendu du collègue l'ayant assisté, ce dernier ayant eu une offre de promotion sur l'absence de rédaction de compte rendu.

La Cour observe que ces allégations ne sont pas démontrées, qu 'aucune faute n'est imputable à l'employeur, et que le non respect de la procédure n'est pas établi, dès lors que la salariée a bien été convoquée par courrier du 10 août 2021 reçu le 13 août 2021 contenant toutes les mentions légales et obligatoires prévues par l'article L1232-2 du code du travail, à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août 2021.

La salariée ne démontre pas que l'employeur n'a pas recueilli ses observations conformément aux dispositions de l'article L 1232-3 et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité d'être assistée en application de l'article L 1232-4.

Ensuite de cet entretien son licenciement lui a été régulièrement notifié par courrier du 31 août 2021 .

Outre le fait que les indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas, en l'espèce aucune irrégularité de procédure n'est démontrée.

C'est donc par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

* l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

En application de l'article L 1234-1 et de la convention collective applicable du Négoce et des prestations de service dans les domaines médico techniques (IDCC 1982), article 16, le préavis est d'une durée de 1 mois.

Au moment du licenciement, le salaire de Mme [S] [L] s'élevait à la somme de 2458,38 euros.

La SAS Medicalia Martinique sera donc condamnée au paiement de la somme de 2458,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 245,83 euros à titre des congés payés afférents.

* les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse,

Mme [S] [L] sollicite une somme de 14750,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans faire valoir de préjudice distinct que celui découlant de la perte d'emploi.

Elle sera donc déboutée de cette demande comme en première instance.

* sur le complément d'indemnité journalière,

L'article L1226-1 du code du travail dispose que «tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

Mme [S] [L] indique qu'elle était en arrêt maladie du 17 au 25 juillet 2021 et que l'employeur ne lui a jamais versé de somme à titre de complément d'indemnité journalière.

Or Mme [S] [L] qui ne justifie pas d'au moins une année d'ancienneté au sein de la SAS Medicalia Martinique est mal fondée en sa demande.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

*sur le rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2021 et les congés payés afférents

Mme [S] [L] démontre avoir reçu notification de son licenciement par courrier du 31 août mais réceptionné le 6 septembre 2021.

Cependant la date de la rupture du contrat est celle de l'envoi de la lettre de licenciement et non celle de la réception de cette lettre.

Le contrat de travail ayant été rompu le 31 août 2021, Mme [S] [L] ne peut bénéficier d'un rappel de salaire . Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il rejette ces demandes ;

* sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte,

Si Mme [S] [L] est bien fondée en sa demande de remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sans astreinte, aucun élément ne faisant craindre un risque d'inexécution.

Le contrat de travail étant rompu le 31 août 2021, il n'y a pas lieu à remise d'un bulletin de salaire en septembre 2021.

* l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel

Mme [S] [L] était représentée en première instance et en appel par un défenseur syndical.

Elle ne justifie pas de frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 14 février 2023 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a constaté que la procédure de licenciement était régulière,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [L] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Medicalia Martinique à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes :

* 1229 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt,

* 2458,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi la somme de 245,83 euros à titre des congés payés afférents augmentés des intérêts légaux à compter de la convocation de la SAS Medicalia Martinique devant le Conseil de Prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article L 1343-2 du code civil,

Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, mais sans astreinte,

Déboute Mme [S] [L] de ses autres demandes,

Condamne la SAS Medicalia Martinique aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00067
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award