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17/05/2024 | FRANCE | N°22/00190

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mai 2024, 22/00190


ARRET N° 24/62



R.G : N° RG 22/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLL3



Du 17/05/2024





[H]



C/



S.A.S. TELNOO













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 17 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de Fort-de-France, du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° RG R 22/00054





APPELANTE :



Madame [N] [H

]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-972002023-000263 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT...

ARRET N° 24/62

R.G : N° RG 22/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLL3

Du 17/05/2024

[H]

C/

S.A.S. TELNOO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de Fort-de-France, du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° RG R 22/00054

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-972002023-000263 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

S.A.S. TELNOO

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 19 avril 2024 et 17 mai 2024.

ARRET : Réputé contradictoire

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée déterminée à temps plein du 21 juillet 2020, Mme [N] [H] a été embauchée par la SAS Telnoo Telecommunications en qualité de web développeur junior avec une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.

Son contrat a pris fin le 28 février 2021.

Au terme de son contrat, Mme [N] [H] a reçu de son employeur les documents et bulletins de salaire mais n'a pas reçu le paiement des salaires des mois de janvier et février 2021 ainsi que celui de son solde de tout compte d'un montant de 3 019,07 euros.

Le 8 juillet 2022, Mme [N] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référé, aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2021, de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

déclaré Mme [N] [H] recevable et fondée en sa requête ;

condamné la Telnoo Telecommunications à payer à Mme [N] [H] la somme de :

678,80 euros au titre de restant dû sur les salaires,

1 075,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat CDD,

1 183,44 euros à titre de congés payés,

ordonné l'échelonnement sur 6 mois à compter du 27 décembre 2022 et se terminant le 27 mai 2023.

Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que Mme [N] [H] avait reconnu à l'audience avoir reçu la somme de 2 400 euros en paiement d'une partie de ses salaires des mois de janvier et février.

Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, Mme [N] [H] a interjeté appel de l'ordonnance dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [N] [H] demande à la cour de :

Infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022,

Condamner la SAS Telnoo Telecommunications à lui payer la somme de 4 249,69 euros correspondant au paiement des salaires indiqués sur les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021 ;

Condamner la SAS Telnoo Telecommunications aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a pas perçu les salaires des mois de janvier et février 2021. Elle sollicite la condamnation de la SAS Telnoo Telecommunications à lui verser la somme de de 4 249,69 euros au lieu de la somme de 678 euros au titre du paiement des salaires dus.

La SAS Telnoo Telecommunications n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon l'article 1315 devenu art. 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il a effectivement payé le salaire.

Les juges du fond ont accordé la somme de 678 euros à Mme [N] [H] au titre des salaires de janvier et février 2021 précisant dans leur ordonnance que lors de l'audience, cette dernière a indiqué avoir déjà perçu la somme de 2 400 euros.

Mme [N] [H] conteste avoir perçu cette somme en cause d'appel et verse aux débats les relevés de ses comptes bancaires, afin de justifier l'absence de versement des salaires de janvier et février 2021.

Mme [N] [H] précise qu'elle aurait dû percevoir 1 230,62 euros au titre du mois de janvier et 3 019,07 euros au titre de février 2021, soit la somme de 4 249,69 euros (Pièces n°3 et 4, bulletins de paie).

Mme [N] [H] verse également le relevé de compte bancaire du mois d'août 2020 afin de permettre à la Cour de vérifier que le compte est celui sur lequel était versé les salaires par la SAS Telnoo Telecommunications (Pièce n°5, relevé de compte de Mme [N] [H] du mois d'août 2020).

Sur ce les relevés de compte de l'appelante permettent de constater qu'aucun versement de l'employeur n'apparaît pour les mois de janvier et février 2021.

La société intimée n'a pas respecté ses obligations et a fait défaut dans la preuve du versement des salaires à Mme [N] [H].

Elle sera condamnée au versement des salaires de janvier et février 2021 pour un montant de 4 249,69 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CESMOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance en date du 10 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Fort de France en sa formation de référé, en ce qu'il a condamné la SAS Telnoo Telecommunications à payer à Mme [N] [H] la somme de 678,80 euros au titre de restant dû sur les salaires,

Statuant à nouveau,

condamne la SAS Telnoo Telecommunications à payer à Mme [N] [H] la somme de 4 249,69 euros au titre des salaires des mois de janvier et février 2021,

Y ajoutant,

condamne la SAS Telnoo Telecommunications aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00190
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.00190 ?
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