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17/05/2024 | FRANCE | N°22/00140

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mai 2024, 22/00140


ARRET N° 24/61



R.G : N° RG 22/00140 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5K



Du 17/05/2024





[I]



C/



S.A.R.L. ELECTRONIQUE +









COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 17 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00190





APPELANTE :



Madame [C] [I]

[Adr

esse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002013 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT ...

ARRET N° 24/61

R.G : N° RG 22/00140 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5K

Du 17/05/2024

[I]

C/

S.A.R.L. ELECTRONIQUE +

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00190

APPELANTE :

Madame [C] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002013 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

S.A.R.L. ELECTRONIQUE

Prise en la personne de son gérant domicilié au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience,

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 15 mars 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé aux 19 avril 2024 et 17 mai 2024

ARRET : contradictoire et en dernier ressort

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat à durée déterminée en date du 1er décembre 2016, Mme [C] [I] était embauchée par la Sarl Electronique + en qualité de vendeur en magasin pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 mai 2017, au salaire de 1480,30 euros pour 35 heures par semaine.

La relation contractuelle se poursuivait au-delà du terme.

Par courrier daté du 24 janvier 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail selon les termes suivants :

«Depuis quelques temps déjà, j'ai constaté de votre part plusieurs manquements à vos obligations. Tels que les versements des salaires payés à des dates irrégulières.

Certes dans mon contrat de travail il n'y a pas de date fixe stipulée, mais néanmoins l'article L.3242.1 du code du travail prévoit ainsi que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Par conséquence la date de paiement doit être la même tous les mois.

D'autant plus vous avez fait plusieurs paiements en acompte auxquels je n'ai jamais fait de demande. Sans oublier les salaires payés en espèce dont là aussi je n'ai fait aucune demande qui d'ailleurs ne m'a jamais enchanté ni arrangé. Vous ne m'avez jamais prévenu de tous ces retards et acompte de paiement, et vous ne vous êtes jamais excusé non plus.

Quant aux heures de travail effectuées, il était convenu de 35h par mois. Dont il est stipulé que des heures supplémentaires peuvent être à effectuer et que ces heures supplémentaires seront payées majorées ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. Là aussi vous n'avez pas respecté votre part de contrat. Depuis que je travaille au sein de votre société, j'ai reçu deux plannings, dont un sur 39h et un autre sur 27h. Au-delà de ces heures vous ne payez pas les heures supplémentaires effectuées et dont vous en avez connaissance.

A plusieurs reprises, je vous ai demandé un entretien afin d'en discuter de ces problèmes, vous m'aviez dit être trop occupé.

Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat, compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera effectif à la date du 25 janvier 2018 et sera suivi par une assignation devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

Je vous demande de me tenir informée des dispositions prises pour me remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi. Ces éléments, exigible dès la rupture du contrat de travail, sont à mettre à ma disposition dans les meilleurs délais.

Pour rappel, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, l'attestation pôle emploi devra faire mention du motif exact de la rupture du contrat à savoir «prise d'acte» à la rubrique 60 intitulée «autre motif» (cass.soc.n°05-40414 du 27 septembre 2006). En aucun cas, il ne devra donc être fait état d'une démission».

Le 26 janvier 2018, Mme [I] saisissait le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement, la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels. En cours de procédure elle sollicitait le paiement de rappels de salaires dus en qualité de responsable de boutique (8.710 euros), le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 1.108,4 euros, le remboursement de frais kilométriques pour un montant de 750,79 euros et des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros soit au total 12.069,19 euros.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Electronique + de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière en la personne de son représentant légal au paiement des entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré que, les faits allégués par Mme [I] n'étant pas établis, la prise d'acte de la rupture devait s'assimiler à une démission. Il a également considéré qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle réclamait.

Par déclaration électronique du 26 octobre 2018, Mme [I] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.

Par arrêt du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Electronique + aux dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La cour d'appel a considéré que la matérialité des griefs reprochés à son employeur par Mme [C] [I] n'était pas démontrée.

Sur le pourvoi formé par Mme [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 6 juillet 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 1.108,40 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.

Il a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil, en retenant d'une part que la salariée avait été embauchée pour une durée de 35 heures hebdomadaires, le contrat prévoyant la possibilité de solliciter de sa part la réalisation d'heures supplémentaires en fonction de la nécessité du service, payées avec majoration ou devant faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement, et d'autre part que les plannings produits par l'employeur avait mentionné précisément les horaires hebdomadaires à effectuer par la salariée mais qu'il n'était pas établi que les quatre heures supplémentaires puis les deux heures supplémentaires accomplies à compter du 1er décembre 2017 ne lui avaient pas été réglées.

Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [I] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.

Le 14 octobre 2022, l'affaire a été orientée à bref délai.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [I] demande à la cour de :

- Prononcer la révocation de la clôture et de la fixation de l'affaire à bref délai du 14 octobre 2022 ;

- Débouter par conséquent la société Electronique + de ses demandes, fins et conclusions ;

- Constater qu'en dehors des conclusions notifiées le 27/04/2023 par la société Electronique +, Mme [C] [I] n'a pas reçu d'autres conclusions ni des pièces et de la société Electronique + ;

- Constater que Mme [C] [I] a communiqué ses pièces le 05/10/2022, le 04/10/2022 et le 25/04/2023 ;

- Déclarer Mme [C] [I] recevable et bien fondée en son appel, en sa saisine de la cour d'appel de Fort-de-France et en ses demandes ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ;

Et statuant à nouveau,

- Constater que la société Electronique + a manqué à ses obligations contractuelles ;

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [C] [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Electronique + à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 1.480 euros à titre d'indemnité de préavis, soit 1 mois de salaire,

* 431,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 8.880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire,

* 8.710 euros à titre de salaires,

* 1.108,40 euros au titre des heures supplémentaires non payées,

* 750,79 euros au titre du déplacement kilométrique,

* 1.50 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;

- Condamner la société Electronique + à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'en dehors des conclusions notifiées le 27 avril 2023 par la société Electronique +, elle n'a reçu ni conclusion ni pièces de sa part.

Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 24 janvier 2018, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, et notamment le versement des salaires payés à des dates irrégulières, le paiement de plusieurs acomptes sur salaires ou en espèces, sans demande de sa part ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires effectuées.

Elle indique que l'employeur avait plusieurs jours de retard dans le paiement des salaires mensuellement dus, qu'ils n'étaient pas réguliers et que le délai d'un mois prévu à l'article L.3242-1 du code du travail, était souvent dépassé, tel que durant les mois de mai 2017, août 2017, décembre 2017 et janvier 2018.

S'agissant du non-paiement des heures supplémentaires, elle indique que bien qu'embauchée à 35 heures par semaine, elle a effectué des heures supplémentaires dès sa prise de fonctions. Bien qu'à partir du 6 décembre 2017, un nouvel emploi du temps a fixé à 37 heures son travail hebdomadaire, elle a dispensé entre 13h30 et 14h30 des cours pour le compte de son employeur sans que ces heures supplémentaires ne lui soient réglées.

S'agissant du rappel de salaire sollicité, elle ajoute qu'en cours de contrat, ses fonctions de vendeur ont été modifiées en ce qu'elle assurait seule le fonctionnement de la boutique du Lorrain et occupait les fonctions de responsable de magasin.

Elle fait grief à son employeur d'avoir dû exposer des frais de déplacements professionnels dans l'intérêt exclusif de ce dernier sans obtenir aucun remboursement.

Elle indique que l'ensemble de ces griefs justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieux, le paiement de diverses indemnités, le paiement de salaires, heures supplémentaires et frais professionnels dus ainsi que des dommages et intérêts découlant de cette rupture.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Electronique + demande à la cour de :

- Juger que Mme [C] [I] n'a pas communiqué ses pièces à la société Electronique + avant la clôture fixée le 10 mars 2023 ;

- Juger irrecevable les pièces communiquées par Mme [C] [I] à la société Electronique + le 25 avril 2023 ;

- Débouter Mme [C] [I] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;

- Juger que la société Electronique + a communiqué ses conclusions et pièces à Mme [C] [I] le 9 décembre 2022 ;

- Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 25 septembre 2018 ;

En conséquence,

- Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouter Mme [C] [I] de toutes ses demandes ;

- Juger irrecevable les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire

- Débouter Mme [C] [I] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Fixer la somme entre 801,66 euros et 3.206,66 euros ;

- Juger que les demandes relatives au remboursement de frais professionnels de 750,79 euros et de rappel des salaires de 8.710 euros ont acquis force de chose jugée suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2022 ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [C] [I] à verser à la société Electronique + la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que, sur le fondement des articles 15, 802 et 803 du code de procédure civile que les pièces de Mme [I], communiquées le 25 avril 2023, sont irrecevables pour avoir été déposées après la date de clôture du 10 mars 2023 fixée par l'avis d'orientation et de fixation du 14 octobre 2022.

Elle précise que Mme [I] ne lui a pas communiqué ses pièces le 4 octobre 2022, cette communication n'ayant été faite qu'à la cour d'appel. Elle ajoute avoir communiqué ses pièces et conclusions avant la clôture le 9 décembre 2022 et relève que Mme [I] ne justifie d'aucune cause grave survenue après le 10 mars 2023 justifiant le rabat de clôture.

Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, elle soutient que les demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables pour constituer des demandes nouvelles formulées devant la présente juridiction.

Elle expose que, conformément aux dispositions de l'article L.3242-1 al. 3 du code du travail, Mme [I] était payée une fois par mois, entre le 6 et le 8 de chaque mois, à l'exception des mois de mai, juin et août. Elles précisent qu'à la suite de cela, la salariée a perçu son salaire à échéances régulières pendant plusieurs mois. Elle relève que ces incidents n'ont pas empêché la salariée de poursuivre son contrat de travail et ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour justifier de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son tort.

S'agissant des heures supplémentaires, elle indique que la preuve d'heures supplémentaires non payées n'est pas rapportée par la salariée. S'agissant des heures effectuées durant sa pause déjeuner, elle précise qu'elles ne peuvent donner lieu à aucun paiement de ce qu'elle n'avait pas reçu son autorisation pour recevoir des clients pendant son temps de pause. Mme [I] ayant passé outre son interdiction, ces heures effectuées ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires.

Elle conteste avoir modifié le contrat de travail de la salariée en l'affectant à un poste de responsable de boutique, son contrat déclinant l'ensemble de ses tâches précisément.

Elle conteste également la réalité des déplacements professionnels alléguées pour son compte.

Elle sollicite la requalification de la prise d'acte en démission au motif que les faits invoqués par Mme [I] ne caractérisent pas des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Mme [I] sollicite la révocation de la clôture et de la fixation de l'affaire à bref délai du 14 octobre 2022.

En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai rendu le 14 octobre 2022 a indiqué que la clôture interviendrait le 10 mars 2023.

Il est constaté qu'aucune ordonnance de clôture n'est intervenue durant la procédure. En l'absence d'ordonnance de clôture signée, la clôture sera fixée au 15 décembre 2023, date de l'audience.

Par conséquent, la demande de Mme [I] relative à la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.

- Sur la recevabilité des pièces communiquées par l'appelante le 25 avril 2023 :

L'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'absence d'ordonnance de clôture signée, celle-ci étant fixée au 15 décembre 2023, date de l'audience, le dépôt de conclusions et de pièces avant la date du 15 décembre 2023 peut être admis, eu égard au respect du principe du contradictoire.

Par conséquent, les pièces communiquées par Mme [I] à la société Electronique + le 25 avril 2023 sont recevables.

- Sur les pièces communiquées par l'intimée :

L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3 que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En cas de contestation d'une communication d'une pièce par l'une des parties, il appartient au juge de rechercher si ladite pièce a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.

En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, Mme [I] a formulé la prétention suivante : «constater qu'en dehors des conclusions notifiées le 27 avril 2023 par la société Electronique +, elle Madame [C] [I] n'a pas reçu d'autres conclusions ni des pièces de la société Electronique +».

Il est constaté que si Mme [I] invoque un moyen au soutien de cette prétention, celui-ci ne figure pas dans la discussion mais dans l'exposé des faits et de la procédure. Il ne sera en conséquence pas examiné par la cour.

La société Electronique + verse aux débats la preuve de l'envoi des pièces figurant sur ses bordereaux de communication de pièces ainsi que les accusés de réception, en date du 9 décembre 2022, attestant de leur bonne réception par le conseil de Mme [I], étant constaté que l'adresse électronique de ce dernier est identique à celle utilisée sur le RPVA dans le cadre de la présente procédure.

En outre, il est relevé, à la lecture du RPVA, que l'intimée a communiqué à Mme [I] ses conclusions par voie électronique le même jour.

Par conséquent, il sera jugé que la société Electronique + a communiqué ses conclusions et pièces à Mme [I] le 9 décembre 2022.

- Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [I] :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La société Electronique + soutient que les demandes en paiement de l'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par Mme [I] constituent de nouvelles demandes en cause d'appel et sont irrecevables.

En l'espèce, il est constaté à la lecture du jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes que les chefs de la demande dans l'acte de saisine initiale de Mme [I] se décomposaient comme suit :

«- Requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement intervenue le 25 janvier 2018,

- Heures supplémentaires 24x9.88 237,12 euros,

- Remboursement de frais : professionnels 100 1 120,00 euros».

Le jugement indique également que les chefs de sa demande, modifiés par conclusions écrites en date du 30 mai 2018, reçue au greffe le 1er juin 2018 se décomposaient comme suit :

«- salaire dû en qualité de responsable de boutique 8.710,00 euros,

- heures supplémentaires non payées 1 108,40 euros,

- frais de déplacement 750,79 euros

- salaire impayé en retard,

- salaire payé en plusieurs fois.

Montant total des demandes :12 069,19 euros».

Dans le cadre de la procédure prud'homale, Mme [I] a sollicité que sa prise d'acte de la rupture soit établie aux torts de l'employeur.

Si les manquements invoqués par la salariée sont d'une gravité suffisante, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et permet à la salariée de se voir accorder l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels elle aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que les demandes en paiement de l'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par Mme [I] sont les accessoires de ses prétentions soumises au conseil de prud'hommes de sorte que ces demandes ne sont pas nouvelles et sont recevables.

- Sur la recevabilité des chefs de demandes relatifs au rappel de salaire et de remboursement des frais professionnels :

L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

L'article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France du 13 décembre 2019 a été cassé par la Cour de cassation «mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 1.108,40 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel».

En première instance, Mme [I] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire en qualité de responsable de boutique ainsi que de sa demande de remboursement des frais professionnels.

Ces chefs de décision ont été confirmés par la cour d'appel de Fort-de-France et n'ont pas fait l'objet d'une cassation directe ou à titre d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'ils ne sont pas atteints par la cassation partielle.

Ces chefs de décision étant devenus irrévocables, ils ont acquis la force de la chose jugée.

Par conséquent, Mme [I] est irrecevable à présenter des demandes de rappel de salaire ou de remboursement de frais professionnels.

- Sur la qualification de la prise d'acte :

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire.

Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance; en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

L'appréciation de la gravité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent procéder à une appréciation concrète au regard des circonstances de l'espèce.

Mme [I] reproche à son employeur des versements de salaires à des dates irrégulières et le non-paiement des heures supplémentaires.

* sur le retard de paiement des salaires :

L'article L.3242-1 du code du travail alinéa 1 dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. En son alinéa 3, il indique que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Mme [I] soutient que ses salaires ne lui ont pas été versés à la fin de chaque mois comme indiqué sur ses bulletins de salaire, mais plusieurs jours après cette date. Elle indique que ces retards de paiement constituent un manquement grave de l'employeur à son obligation essentielle de payer le salaire.

Au regard des relevés de compte et des déclarations de Mme [I], il est constaté qu'elle a perçu ses salaires de la manière suivante :

- 1.331,93 euros reçu le 13 janvier 2017,

- 1.321,86 euros reçu le 8 février 2017,

- 1.393,79 euros reçu le 8 mars 2017,

- 1.415,57 euros reçu le 7 avril 2017,

- 1.000 euros reçu le 11 mai 2017 et 292 euros reçu le 12 mai 2017,

- 1.471,58 euros reçu le 12 juin 2017,

- 1.449,78 euros reçu le 6 juillet 2017,

- 1.000 euros reçu le 8 août 2017 et 343,23 euros reçu le 14 août 2017,

- 1.456,02 euros reçu le 8 septembre 2017,

- 1.321,10 euros reçu le 5 octobre 2017,

- 1.343,23 euros reçu le 6 novembre 2017,

- 950 euros reçu le 13 décembre 2017,

- 1.000 euros reçu le 5 janvier 2018 et 254,68 euros reçu le 16 janvier 2018.

La société Electronique + reconnaît, s'agissant des mois de mai, juin et août 2017, ces retards de paiement et imputent le retard de paiement du mois de mai 2017 à des difficultés de trésoreries.

Bien que l'employeur ne s'explique pas sur les retards survenus aux mois de juin et août 2017, ni sur celui du mois de janvier 2018, il est constaté que Mme [I] recevait principalement son salaire entre le 5 et le 8 de chaque mois, étant précisé que s'agissant des mois d'août et janvier, le paiement du salaire s'est effectué en deux virements espacés de plusieurs jours.

Toutefois, nonobstant les difficultés qu'ils ont engendrées pour Mme [I], ces retards de paiement ne sont pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

* sur le paiement des heures supplémentaires

L'article L.3121-28 définit les heures supplémentaires comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalent. Elle ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l'obligation d'étayer sa réclamation de manière à mettre l'employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

Mme [I] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Elle indique avoir eu à effectuer dès sa prise de fonction des heures supplémentaires, tel que cela transparait de ses bulletins de salaire. Elle ajoute qu'au titre de ces heures supplémentaires, elle dispensait des cours permettant aux individus qui le suivaient de maitriser leur téléphone portable.

Mme [I] verse notamment aux débats des bulletins de salaire, des relevés bancaires, un emploi du temps reçu le 6 décembre 2017, un agenda sur lequel il est mentionné l'inscription d'une formation fixée entre 13h30 et 14h15 pour un groupe de 5 personnes, ainsi qu'une attestation de M. [G] [T] aux termes de laquelle celui-ci indique qu'il se rendait une fois par semaine de 13h30 à 14h30 au cours dispensé par Mme [I] pour maîtriser son téléphone.

Il apparaît ainsi que Mme [I] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

En réplique, la société Electronique + soutient qu'il était prévu au contrat de travail de Mme [I] que celle-ci réalise des heures supplémentaires, précisant que l'emploi du temps qui lui a été remis lors de son embauche prévoyait un total de 39 heures hebdomadaires. Elle relève que ces heures apparaissent tant sur ses bulletins de paie que sur ses relevés de compte. Elle indique que Mme [I] est passée à un emploi du temps de 37 heures hebdomadaires suite à sa demande de bénéficier d'un après-midi de libre en décembre 2017. S'agissant des heures réalisées pendant sa pause déjeuner, elle soutient que Mme [I] est contrevenue à ses directives en les réalisant, et précise qu'il avait été expressément indiqué à Mme [I] qu'elle ne pouvait recevoir des clients pendant son heure de repas. Elle relève que Mme [I] ne rapporte pas avoir obtenu son accord.

L'article 1 bis «Durée du travail» de Mme [I] stipule que celle-ci «est engagé pour une durée hebdomadaire de 35 H par semaine conformément à l'emploi du temps ci-joint. Cependant les horaires pourront être modifiés en fonction de la nécessité du service».

L'article 1 ter «Heures supplémentaires» stipule qu'en «cas de besoin, la société pourra demander à Madame [I] [C] d'effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées majorées ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement».

Il résulte de l'emploi du temps de Mme [I] au 1er décembre 2016 que celle-ci était tenue d'effectuer les horaires suivants :

Lundi : 8h30 - 13 h, 14h30 ' 17h,

Mardi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h,

Mercredi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h,

Jeudi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h,

Vendredi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h,

Samedi : 8h30 ' 12h30,

Soit 39 heures hebdomadaires.

Aux termes de l'emploi du temps qu'elle a reçu le 6 décembre 2017, Mme [I] était tenue d'effectuer les horaires suivants :

Lundi : 8h30 - 13 h, 14h30 ' 17h

Mardi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h

Mercredi : 8h30 ' 13h

Jeudi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h

Vendredi : 8h30 ' 13h, 14h30 ' 17h

Samedi : 8h30 ' 13h.

Soit 37 heures hebdomadaires.

La société Electronique + produit une attestation de Mme [V] [B], responsable administratif et financier de la société, aux termes de laquelle celle-ci indique que Mme [I] a reçu son nouveau planning le 6 décembre 2017 suite à sa demande de disposer d'un après-midi par semaine.

Les bulletins de paie produits par Mme [I] font état de 16 heures supplémentaires effectuées en janvier 2017, 17,33 heures supplémentaires effectuées de février à août 2017 et en octobre 2017, 15h supplémentaires effectuée en septembre 2017, 13 heures supplémentaires en novembre 2017, 8 heures supplémentaires en décembre 2017 et 6 heures supplémentaires en janvier 2017. Il est observé que les 8 et 6 heures supplémentaires des deux derniers mois correspondent au nouvel emploi du temps de 37 heures hebdomadaires de Mme [I](pièces 14 et 16 de l'intimée).

Il est précisé que le paiement de ces heures supplémentaires a été majoré de 25 %.

S'agissant de l'effectivité de leur paiement, il est constaté à la lecture des relevés de compte de janvier 2017 à janvier 2018 de Mme [I] que celle-ci a bien reçu sur son compte bancaire les sommes figurant sur ses bulletins de paie, étant relevé toutefois que celle-ci mentionne avoir reçu en espèces son salaire du mois de novembre 2017 sans en avoir fait la demande (pièce n°5 de l'appelante). Il est constaté que ce mode de versement a également été employé en avril 2017, la société Electronique + versant aux débats une attestation de Mme [I] qui certifie avoir reçu son salaire du mois d'avril 2017 en espèces.

Il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées par Mme [I] et figurant sur ses bulletins de paie lui ont bien été réglées (pièce n° 2 de l'appelante).

S'agissant des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des cours dispensés par Mme [I] qu'elle soutient avoir effectuées durant sa pause déjeuner, il n'est aucunement établi au regard des pièces versées aux débats qu'elles ont été effectuées sur instruction de l'employeur ou que ce dernier en avait connaissance, étant relevé que celui-ci déclare avoir expressément indiqué à la salariée qu'elle ne pouvait recevoir les clients pendant cette pause. En outre, la salariée ne communique aucun élément relatif à la durée durant laquelle cette formation a été dispensée.

En conséquence, les cours dispensés par Mme [I] ne sauraient constituer des heures supplémentaires devant être rémunérées par l'employeur.

Ce grief ne saurait ainsi être mentionné au soutien de la prise d'acte de la rupture.

Il résulte de ce qui précède que Mme [I] n'apporte pas la preuve de l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande et a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'assimilait à une démission.

- Sur les demandes indemnitaires de la salariée :

En complément de sa demande tendant à assimiler sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] sollicite une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [I], ayant été déboutée de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte s'assimile à une démission, ses demandes indemnitaires ne sauraient aboutir.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Succombant, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Fixe la clôture à la date du 15 décembre 2023,

Déclare recevable les pièces communiquées par Mme [I] à la société Electronique + le 25 avril 2023,

Juge que la société Electronique + a communiqué ses conclusions et pièces à Mme [I] le 9 décembre 2022,

Déclare recevables les demandes de Mme [I] relatives au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil des prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Electronique + aux dépens de l'instance,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00140
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.00140 ?
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