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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Premier président, 07 mai 2024, 24/00006


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Premier Président









Le Premier Président ou son délégataire, statuant en matière de procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211 du code de la santé publique (articles R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique).





MINUTE ORDONNANCE N° 24/02

DU 07 MAI 2024







ORDONNANCE





N° de rôle : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COMA




>A l'audience publique du 07 Mai 2024 sise à la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, Séverine BLEUSE, conseillère, délégataire de M. Le Premier Président, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL,greff...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Premier Président

Le Premier Président ou son délégataire, statuant en matière de procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211 du code de la santé publique (articles R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique).

MINUTE ORDONNANCE N° 24/02

DU 07 MAI 2024

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COMA

A l'audience publique du 07 Mai 2024 sise à la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, Séverine BLEUSE, conseillère, délégataire de M. Le Premier Président, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL,greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [O]

née le 03 Janvier 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par Me Jyllie JULIARD, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] [L]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

Monsieur LE PREFET DE LA MARTINIQUE

[Adresse 6]

non comparant, non représenté

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, représentant le Ministère Public à qui l'affaire a été communiquée

Non comparant, non représenté

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Nous, Séverine BLEUSE, conseillère, assistée de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL Greffière principale, statuant en audience publique,

Vu l'acte d'appel de Mme [J] [O] daté du 22 avril 2024 et reçu au greffe le 23 avril 2024,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2, L 3212-3 et R 3211-10 du code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l'établissement,

Vu l'ordonnance de maintien de la mesure de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [O] en date du 19 avril 2024,

Vu les convocations régulières à l'audience de Mme [J] [O], de Monsieur [U] [O], de Maître Julie JULIARD avocate, du directeur du Centre Hospitalier Universitaire, au préfet de Martinique et les avis d'audience donnés au procureur général,

Vu l'avis du procureur général tendant au maintien de la mesure en date du 25 septembre 2023,

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La régularité de l'appel de Mme [J] [O] n'est pas contestée.

Lors de l'audience seule est présente Maître Julie JULIARD.

Selon l'article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l'établissement s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ou sur demande d'un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l'espèce Mme [J] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l'article L3212-3 du Code de la santé publique ,à la demande d'un tiers, en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, sur décision d'admission du Directeur de l'établissement de santé à compter du lundi 8 avril 2024 . L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et notifications sont produits aux débats.

Le docteur [Y] [C] qui a rédigé le premier certificat le 8 avril 2024 indique que les troubles mentaux présentés par Mme [J] [O] constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et rendent impossible son consentement. Son état mental a imposé des soins immédiats au centre Hospitalier [B] [L].

Les certificats médicaux suivants font état d'un discours empruntant une trajectoire délirante de persécution à mécanisme interprétatif. Son état clinique nécessitant de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

Le certificat du docteur [Z] [A] en date du 11 avril 2024 conclut également au maintien de l'hospitalisation complète pour assurer la poursuite des soins sans son consentement. Il précise qu'il s'agit d'une patiente méfiante, calme, avec un discours spontané très délirant à thématique de déni de filiation et de persécution.

Le lundi 6 mai 2024, le docteur [F] [G] adresse à la cour un certificat de levée de SDTU, indiquant qu'elle a examiné Mme [J] [O] et que cette dernière est compliante aux soins et accepte un suivi ambulatoire. Elle précise que dans ce contexte les soins vont se poursuivre sur le mode soins libres.

Le centre hospitalier, joint par téléphone à l'issue de l'audience a confirmé la sortie de Mme [J] [O] dans la journée.

La demande de mainlevée de l'hospitalisation de Mme [J] [O] en date du 22 avril 2024 est donc devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine BLEUSE, conseillère à la cour d'appel de Fort de France, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS la demande de main levée de l'hospitalisation formée le 22 avril 2024 par Mme [J] [O] devenue sans objet du fait de la levée des soins en centre hospitalier et la poursuite du traitement en ambulatoire,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État,

La présente ordonnance a été signée par Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, déléguée par le Premier Président, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière principale, à qui la minute a été confiée.

Fait et jugé à [Localité 5], le 7 mai 2024 à 14 Heures.

LA GREFFIERE, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00006 ?
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