COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNOM
Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20234495
ORDONNANCE
S.N.C. RIVOLI E 72
prise en la personne de son gérant.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [G] [Y] [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
INTIMES
Le deux Mai deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00463 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNOM ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 30 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- REJETTE les demandes de la SNC Rivoli E 72 à l'encontre de Mme [O] [G] [Y] [U] et M. [O] [M] ès qualité de cautions solidaires de la SASU Caraib Renov La Kay ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
- CONDAMNE la SNC Rivoli E 72 aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,60 euros TTC.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 décembre 2023, la SNC Rivoli E 72 a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision .
L'affaire a été orientée à la mise en état le 25 janvier 2024.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [G] [O] et M. [M] [B], non constitués, a été adressé par le greffe à la SNC Rivoli E 72 le 30 janvier 2024.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 4 mars 2024, la SNC Rivoli E 72 demandait au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER le désistement de la société Rivoli E 72 de l'appel régularisé suivant déclaration du 20 décembre 2023, enregistrée sous le numéro 23/00568 et mise au rôle sous le numéro de RG 23/00463 ;
- DÉCLARER ce désistement parfait ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.
Mme [G] [O] et M. [M] [B] n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelante est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu car non constitués.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SNC Rivoli E 72 et l'extinction de la procédure d'appel ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état