La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/00430

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00430


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00430 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJG



Jugement Au fond, du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00979





ORDONNANCE







S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANTE<

br>






Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]





INTIMÉS

Le deux Mai deux mille vingt quatre,





Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, as...

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00430 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJG

Jugement Au fond, du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00979

ORDONNANCE

S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉS

Le deux Mai deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00430 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJG ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DÉBOUTE M. [U] [Y] et Mme [X] [R] de leur demande de consignation des loyers ;

- CONDAMNE la SA Simar à effectuer les travaux de réfection de l'intérieur du logement sis [Adresse 5] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

- DIT que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'exécution pourra être saisi aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte ;

- DIT n'y avoir lieu à surloyer ;

- CONDAMNE la SA Simar à payer à M. [U] [Y] et Mme [X] [R] :

- la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- la somme de 480 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;

- ORDONNE à la SA Simar de rembourser à M. [U] [Y] et Mme [X] [R] toutes sommes perçues au titre de surloyer postérieurement au 30 avril 2023 ;

- CONDAMNE solidairement M. [U] [Y] et Mme [X] [R] à payer à la SA Simar la somme de 1.220,65 euros, au titre des loyers impayés de septembre 2022 à avril 2023 inclus ;

- ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;

- CONDAMNE la SA Simar aux entiers dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Suivant déclaration au greffe en date du 16 novembre 2023, la SA Simar a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] et Mme [X] [R] de leur demande de consignation des loyers, les a condamnés solidairement à payer à la SA Simar la somme de 1.220,65 euros au titre des loyers impayés de septembre 2022 à avril 2023 inclus et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 29 novembre 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 29 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Le 9 février 2024, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et en l'absence de conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'appelante disposait jusqu'au 26 février 2024 pour adresser ses observations.

La SA Simar n'a fait aucune observation dans le délai imparti.

Elle ne s'est pas en outre acquittée de son timbre fiscal.

M. [U] [Y] et Mme [X] [R] n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non paiement du timbre par la SA Simar :

La SA Simar ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 29 novembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.

L'appelante bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.

Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 29 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Au surplus aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;

- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

La Greffière, La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00430
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award