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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00379

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00379


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00379 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNBL



Jugement Au fond, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n°2021/2574





ORDONNANCE







Madame [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANTE







S.A. CAISSE

ÉPARGNE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR CEPAC

[Adresse 3]

[Localité 1]





INTIMÉE

Le deux Mai deux mille vingt quatre,





Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, G...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00379 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNBL

Jugement Au fond, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n°2021/2574

ORDONNANCE

Madame [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A. CAISSE ÉPARGNE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR CEPAC

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMÉE

Le deux Mai deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00379 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNBL ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 17 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :

- RAPPELLE que la jonction de l'affaire référencée sous le numéro RG 2022/1856 avec l'affaire référencée sous le numéro RG 2021/2574, enregistrée sous ce seul numéro le plus ancien, a été ordonnée à l'audience du 21 septembre 2022, tenue à juge rapporteur, par mention au dossier ;

- DÉCLARE la SA Caisse d'Epargne Cepac, valablement subrogée dans les droits et actions de la Banque Des Antilles Françaises (BDAF), recevable en son action en paiement à l'égard de la SARL Kameri Design et de Mme [M] [C] épouse [L] es-qualité de caution solidaire ;

- DÉCLARE la SARL Kameri Design et Mme [M] [C] épouse [L] caution solidaire, irrecevable en leur action en garantie à l'encontre de la SA BpiFrance Financement ;

- CONDAMNE solidairement la SARL Kameri Design et Mme [C] [N] [M] épouse [L] es-qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA Caisse d'Epargne Cepac la somme de 19.767,03 euros, en principal, frais et intérêts tels qu'arrêtés au 26 janvier 2021 ;

- DIT que cette somme est assortie de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2021 ;

- DIT que Mme [C] [N] [M] épouse [L] n'est redevable à l'égard de la SA Caisse d'Epargne Cepac, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire que d'une somme limitée à un montant de 14.300,00 euros incluant le principal, las frais et les intérêts ;

- CONDAMNE solidairement la SARL Kameri Design et Mme [C] [N] [M] épouse [L], à payer à la SA Caisse d'Epargne Cepac et à la SA BpiFrance Financement la somme de 750 euros à chacune au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL Kameri Design et Mme [C] [N] [M] épouse [L] tenues in solidum, en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 99.18 euros.

Par déclaration en date du 13 septembre 2023, Mme [C] [M] épouse [L] a fait appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamnée au paiement solidaire de 14.300 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2021 et au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par courriers transmis par voie électronique les 13 septembre 2023, 27 octobre 2023 et 8 février 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Par courrier en date du 14 septembre 2023, la présidente de chambre informait l'appelante que la déclaration d'appel comportait une erreur quant à la juridiction qui a rendu la décision dont appel.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 27 octobre 2023.

Le 8 février 2024, a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant le 26 février 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [C] [M] épouse [L], qui n'a fait aucune observation dans le délai imparti, ne s'est pas acquittée de son timbre fiscal.

La SA Caisse d'Epargne Cepac n'a pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le non paiement du timbre par Mme [C] [M] épouse [L] :

Mme [C] [M] épouse [L] ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les demandes du greffe en date des 13 septembre 2023, 27 octobre 2023 et 8 février 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.

L'appelante bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.

Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Au surplus aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 13 septembre 2023 et Mme [C] [M] épouse [L] n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois imparti à l'article 908 susvisé.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Mme [C] [M] épouse [L] sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;

- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00379
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00379 ?
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