La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/00249

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00249


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00249 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMM3



Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00002





ORDONNANCE







Madame [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [B] [J] représenté par sa mère Mme [W

] [T] es qualité de représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANTS







Madame [D] [V]

[Adresse 7]

[Local...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00249 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMM3

Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00002

ORDONNANCE

Madame [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [B] [J] représenté par sa mère Mme [W] [T] es qualité de représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

Madame [D] [V]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [I] [A]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

Etablissement Public CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMÉS

Le deux Mai deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00249 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMM3 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :

- DÉCLARE l'ensemble des demandes formulées par Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, recevables ;

- DÉCLARE le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [K] [X] le 20 septembre 2020 opposable à M. [I] [A] ;

- DÉBOUTE Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, de leurs demandes indemnitaires ;

- CONDAMNE Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, à payer à Mme [D] [V] et M. [I] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

- CONDAMNE Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe en date du 5 juin 2023, Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes formulées recevables et en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [K] [X] le 20 septembre 2020 opposable à M. [I] [A].

Par courrier transmis par voie électronique le 5 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelantes sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023.

Mme [D] [V] et M. [I] [A] se sont constitués avocat le 19 juillet 2023.

Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, ont conclu au fond le 1er août 2023.

Le 9 octobre 2023, Mme [D] [V] et M. [I] [A] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de radiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [D] [V] et M. [I] [A] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- CONSTATER que Mme [W] [T] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentant légal des intérêts de son fils mineur [B] [J] ne justifie pas avoir exécuté la décision dont elle a relevé appel ;

En conséquence,

- PRONONCER sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de la présente affaire inscrite au Répertoire Général sous le numéro 23/00249 ;

- CONDAMNER Mme [W] [T] à payer et porter à Mme [D] [V] et M. [I] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la procédure d'incident.

Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, n'ont pas conclu sur l'incident soulevé.

Ils se sont acquittés du paiement du timbre fiscal.

La Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique n'a pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [D] [V] et M. [I] [A] font valoir que Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, n'ont pas exécuté la décision de première instance en ce qu'elle les a condamnés à payer à Mme [D] [V] et M. [I] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3.000 euros.

Les appelants, qui n'ont pas conclu des suites des conclusions de radiation transmises dès le 9 octobre 2023 par Mme [D] [V] et M. [I] [A], ont produit le 9 novembre 2023 un bordereau de mouvements justifiant du dépôt à la CARPA de Martinique le 27 octobre 2023 de la somme de 3.000 euros en application du jugement du 28 mars 2023.

Cependant, par courrier du 16 janvier 2024, Mme [S] [R], vice-présidente de la CARPA informait le conseil de Mme [D] [V] et de M. [I] [A] que le bordereau susvisé était irrégulier.

Compte tenu de cette irrégularité, Mme [W] [T] et M. [B] [J], représenté par Mme [W] [T], ès qualité de représentant légal, ne rapportent pas la preuve de l'exécution de la décision entreprise ni qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- RÉSERVE les dépens d'incident.

La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00249
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award