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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00219

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00219


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° : 24/



N° RG 23/00219 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKE



Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01859





ORDONNANCE







Madame [N] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE





APP

ELANTE







S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE

Le deux Mai deux mille vingt qu...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° : 24/

N° RG 23/00219 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKE

Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01859

ORDONNANCE

Madame [N] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE

Le deux Mai deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00219 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKE ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;

- ORDONNE à Mme [N] [O] de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE Mme [N] [O] au paiement des dépens de l'instance ;

- DEBOUTE la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, Mme [N] [O] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 6 juin 2023.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à la société Locam-Location Automobile Matériels, non constituée, a été adressé par le greffe à Mme [N] [O] le 3 juillet 2023.

La société Locam-Location Automobile Matériels a constitué avocat le 17 juillet 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 19 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Mme [N] [O] a conclu au fond le 10 août 2023.

La société Locam-Location Automobile Matériels a conclu le 10 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 28 mars 2024, Mme [N] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels ;

- RENVOYER l'affaire en audience de clôture ;

- CONDAMNER la société Locam-Location Automobile Matériels à payer à Mme [N] [O] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident.

Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 mars 2024, la société Locam-Location Automobile Matériels demande au conseiller de la mise en état de :

- la DÉCLARER recevable et bien fondée dans ses présentes écritures ;

Faisant droit,

- DÉBOUTER Mme [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- DÉCLARER recevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels ;

- RENVOYER l'affaire en audience de clôture ;

Y ajoutant :

- CONDAMNER Mme [N] [O] aux entiers dépens,

- CONDAMNER Mme [N] [O] à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam-Location Automobile Matériels s'est acquittée du timbre fiscale contrairement à Mme [N] [O].

L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [N] [O] ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 17 mai 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.

L'appelante, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.

Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions transmises le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;

- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré,

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00219
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00219 ?
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