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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00190

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00190


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMF7



Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de fort de france, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00393







ORDONNANCE







Monsieur [O] [Y] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE



APPELANT







Madame [X] [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [J] [K] [C]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Fred-Michel TIRA...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMF7

Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de fort de france, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00393

ORDONNANCE

Monsieur [O] [Y] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

Madame [X] [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [J] [K] [C]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉES

Le deux Mai deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMF7 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :

- PRONONCE l'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive dressé le 12 mars 2018 pardevant Maître [D] [I], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 11 avril 2018 volume 2018 P n°1622 ;

- DEBOUTE M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] de leur demande reconventionnelle tendant à reconnaître la validité de cet acte ;

- CONSTATE la propriété indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 11]) au bénéfice de Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] es qualité d'ayant-droits de [E] [S], surnommée [A], et [N] [S] ;

- ENJOINT à M. [O] [Y] [B] de retirer les entraves empêchant l'accès à la maison érigée par feue [F] [R] [M] veuve [L] sur la parcelle section [Cadastre 6] sise [Adresse 10] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois ;

- CONDAMNE M. [O] [Y] [B] à payer à Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- CONDAMNE M. [O] [Y] [B] à payer à Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] aux entiers dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

- DIT que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente.

Suivant déclaration au greffe en date du 25 avril 2023, M. [O] [Y] [B] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Par courrier transmis par voie électronique le 26 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C], non constituées, a été adressé par le greffe à l'appelant le 6 juin 2023.

M. [O] [Y] [B] a conclu au fond le 13 juillet 2023 et signifié ses conclusions le 19 juillet 2023.

Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] ont constitué avocat le 16 octobre 2023.

Le 18 octobre 2023, Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de radiation.

Le 17 octobre 2023 les intimés saisissaient le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- DÉBOUTER M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- ORDONNER la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/00190 ;

- CONDAMNER M. [B] [O] [Y] à verser à Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [B] [O] [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- DÉBOUTER Mme [P] [X] [C] et de Mme [K] [J] [C] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/00190.

M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] se sont acquittés de leur timbre fiscal.

L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 28 février 2023 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.

Aux termes dudit article, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre.

A ce titre, Mme [K] [J] [C] et Mme [P] [X] [C] versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 août 2023 aux termes duquel il est constaté que l'accès à la parcelle litigieuse [Cadastre 7] est impossible du fait de la présence d'une clôture et d'une grille métallique fermée par un cadenas, aucun accès en voiture ou à pied n'étant ainsi possible.

M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] font valoir que le paiement de la somme de 6.000 euros et de 2.000 euros pour lequel M. [O] [Y] [B] a été condamné aurait des conséquences manifestement excessives, du fait de leurs revenus.

Selon l'avis d'imposition 2023 produit, M. [O] [Y] [B] a perçu en 2022 un revenu annuel de 26.627, soit 2.218,92 euros par mois.

Aux termes dudit avis, Mme [Z] [B], qui n'a été condamnée qu'aux dépens de première instance, a perçu des revenus annuel de 5.554 euros, soit 462,83 euros par mois auxquels s'ajoutent des revenus fonciers d'un montant de 13.267 euros, soit 1.105,58 euros par mois, pour un revenu mensuel moyen du foyer de 3.787,33 euros.

Outres les charges courantes habituelles et fiscales, M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] déclarent supporter le remboursement d'un prêt Bred Banque Populaire d'une mensualité de 597,96 euros par mois se terminant le 5 août 2026. Cependant, force est de constater au regard de la pièce n°37 produite, que rien ne justifie que ledit prêt a été contracté par les requérants, leur nom sur le tableau d'amortissement produit n'y figurant pas.

En l'espèce, il n'apparaît donc pas, au regard des ressources financières ci-avant exposées, que le paiement de la somme de 8.000 euros aurait des conséquences manifestement excessives sur la stabilité financière de M. [O] [Y] [B] qui ne justifie en outre d'aucun refus d'octroi de prêt bancaire par un organisme financier pour rembourser ladite somme.

Concernant le retrait de l'entrave, M. [O] [Y] [B] et Mme [Z] [B] justifient le maintien de la clôture par la présence d'animaux. Cependant, la preuve n'est pas rapportée par les requérants que des animaux vivent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 11]).

Compte tenu de ces observations, M. [O] [Y] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, il sera retenu que la demande de radiation est dès lors bien fondée, la saisine du premier président de la cour d'appel de Fort de France aux fins de suspension de l'exécution provisoire n'étant pas suspensive de droit de la procédure de radiation et aucun sursis n'étant demandé . Il y sera fait droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- RÉSERVE les dépens d'incident.

La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00190
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00190 ?
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