ARRET N° 24/47
R.G : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKWP
Du 19/04/2024
S.A.R.L. BRICOCERAM MARTINIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 19/00414
APPELANTE :
S.A.R.L. BRICOCERAM MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [J] [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 31 juillet 2014, aux termes de 5 contrats à durée déterminée, la société Bricoceram, magasin de vente au détail d'articles de bricolage, a embauché Mme [J] [H] aux fins de remplacement de salariées absentes.
Un contrat à durée indéterminée lui a été proposée le 4 septembre 2017, en tant qu'employée administrative pour un salaire mensuel de 2.000 euros brut ainsi qu'une prime de 200 euros en contrepartie de la bonne exécution des opérations d'inventaire.
Par courrier daté du 23 mai 2018, la SARL Bricoceram a convoqué Mme [J] [H] à un entretien préalable.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, la SARL Bricoceram a notifié à Mme [J] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 1er juillet 2018, la salariée a indiqué à la SARL Bricoceram que sa lettre de licenciement ne contenait pas les motifs de la rupture du contrat de travail, ce qu'a contesté l'employeur par courrier en date du 6 juillet 2018.
Le 11 septembre 2018, Mme [J] [H] a réclamé à son employeur son indemnité de licenciement et sa prime de 13e mois.
Le 14 octobre 2019, Mme [J] [H] a saisi le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de contester son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, le juge des référés du conseil de prud'hommes a condamné la SARL Bricoceram à payer à Mme [J] [H] une provision de 1 117, 95 euros au titre du prorata de la prime du 13e mois.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé le licenciement notifié à Mme [J] [H] sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamné la SARL Bricoceram à verser à Mme [J] [F] [H] les sommes suivantes :
* 2.235,91 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des sommes dues,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Bricoceram à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à Mme [J] [H] dans la limite de six mois,
- ordonné au greffe de transmettre à Pôle Emploi une copie du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la somme de 12.235,91 euros,
-condamné la SARL Bricoceram aux entiers dépens,
- débouté Mme [J] [H] du surplus,
- débouté la SARL Bricoceram de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 22 août 2022, la SARL Bricoceram a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SARL Bricoceram demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la société à :
* 2.235,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des sommes dues,
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
* rembourser les sommes versées par Pôle emploi,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de Fort-de-France en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en vue de la rectification des informations mentionnées dans son certificat de travail,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [H] au remboursement à la SARL Bricoceram Martinique de la prime de 13e mois à auteur de 1.117,95 euros bruts ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [H] au paiement de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Mme [J] [H] demande à la cour de :
- recevoir Mme [H] en ses présentes écritures et la déclarer fondée,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard le document conforme suivant : certificat de travail,
- constater qu'il a été fait sommation à la SARL Bricoceram d'avoir à communiquer les originaux suivants contre décharge et à charge de restitution sous quinzaine :
* les bons de livraison remis par le transitaire pour le conteneur MFTU 211794/4,
* des bons de livraison, le mail du transitaire sur la livraison TC (c'est-à-dire la livraison du conteneur) et la facture du transitaire pour le conteneur BSIU 279 065/8,
* bons de livraison, mail et facture du transitaire pour le prétendu conteneur MRKU 279 065/8,
* les factures des transitaires pour le conteneur TRLU 913 445/6,
* les factures des transitaires pour le conteneur MSKU 40362/8,
* le bon de livraison du conteneur GLDU 364379/0,
* le bon de livraison du conteneur TGHU 814887/7,
* le bon de livraison du conteneur ECMU 454 775/0,
* le livre d'entrée et de sortie du personnel.
- constater que la SARL Bricoceram n'a pas déféré à cette sommation et en tirer les conséquences qui s'imposent,
- confirmer la décision entreprise qui a condamné la SARL Bricoceram Martinique au paiement des sommes suivantes :
* indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.235.91 euros,
* Dommages et intérêts pour remise tardives des sommes dues : 5.000 euros,
* Dommages et intérêts pour déloyauté : 10.000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros.
- condamner la SARL Bricoceram au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens comme il est de droit en matière d'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE L'ARRET :
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Comme rappelé par les premiers juges, la lettre de licenciement fixe les données du litige et il appartient à la juridiction, au regard des motifs invoqués par l'employeur, et des éléments fournis par le salarié d'établir que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 20 juin 2018 en recommandé et présenté le 23 juin 2018, l'employeur a notifié à sa salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense du préavis aux motifs suivants :
- Non restitution des conteneurs dans les délais.
- Non-paiement de factures des fournisseurs Antillais.
- Non-vérification régulière des stocks.
Les juges du fond ont considéré que la salariée avait été licenciée pour des motifs ne relevant pas de sa seule responsabilité. En effet ils constatent qu'à compter du 1er janvier 2018, elle s'est retrouvée seule au bureau à effectuer le travail de 3 salariées qui avaient quitté l'entreprise au 31 décembre 2017 et n'avaient pas été remplacées. Par ailleurs, le collègue de Mme [J] [H] n'effectuait pas ses suivis de commandes comme préconisés selon le procès ce qui gênait cette dernière dans son évolution quotidienne. Enfin le conseil de prud'hommes souligne que l'employeur a échoué dans la démonstration de la preuve d'une volonté manifeste de Mme [J] [H] à vouloir nuire à l'emprise.
- Sur la non restitution des conteneurs dans les délais.
La SARL Bricoceram rappelle que le contrat de travail de Madame [H] prévoyait que cette dernière devait notamment :
- recueillir les commandes fournisseurs effectuées par les chefs de secteurs,
- établir tous documents administratifs nécessaires aux fins de permettre aux sociétés transitaires d'accomplir les missions qui leur sont confiées dans le strict respect des délais conventionnels ou réglementaires,
- organiser les livraisons des marchandises en veillant au strict respect des délais conventionnels, notamment ceux fixés par les transporteurs pour le déchargement des marchandises acquises et plus généralement assurer le bon suivi de l'exécution des commandes par les fournisseurs,
- recueillir tous les justificatifs de dédouanement,
- s'assurer de la bonne réception des conteneurs des marchandises acquises par la société,
- assurer la bonne restitution dans les délais contractuels des conteneurs déchargés appartenant aux transporteurs, afin d'éviter le paiement de tout frais et pénalité contractuelle,
- assurer quotidiennement la mise à jour du tableau de bord relatif aux différentes opérations de livraison des marchandises et le remettre chaque jour au service comptable,
- assurer le suivi des critères de performance des fournisseurs,
- assurer le contrôle de la conformité des factures fournisseurs par rapport aux bons de commande, devis, bons de livraison, et bon de dédouanements, des traites, virements, chèques émis par la société au regard des factures à payer non contestées.
- assurer le traitement administratif des factures fournisseurs (saisie informatique et classement ....) et des traites émises, conformément aux instructions de la direction, créer les dossiers «de revient» et les remettre sans délais au service comptable et plus généralement assurer la collecte, la saisie, le pointage, le classement des pièces comptables du service achats, et en remettre les copies, quotidiennement à la comptabilité,
- assurer le traitement administratif des retours de marchandises,
- traduire comptablement les opérations commerciales, et les traiter de manière à dresser les tableaux de bord de la société,
- établir les prix de revient des marchandises, les balances, les statistiques et prévisionnels,
- participer à l'élaboration des échéanciers de paiement des factures fournisseurs, en tenant compte du respect des délais de paiement et de la règlementation applicable en la matière pour que la société ne puisse être en infraction,
- assurer le suivi des litiges avec les fournisseurs et plus généralement assurer tous travaux de saisies, classement et archivage.
L'employeur précise que la salariée devait s'assurer du suivi des stocks aux fins de vérifier que le stock réel correspond au stock comptable. La salariée devait organiser les livraisons et le retour des conteneurs auprès des transporteurs. La société appelante dans ses écritures rappelle la répartition de chacun. Il appartenait au chef de secteur, en lien avec les fournisseurs, de procéder aux commandes des marchandises de son secteur, vérifier les factures et les livraisons. En revanche le chef de secteur n'émet pas de livraison.
La société Bricoceram indique que lors d'un contrôle de gestion elle s'est aperçue de l'existence de pénalités mises à sa charge par les transporteurs, et résultant de la non-restitution des conteneurs dans les délais contractuels, pour un montant conséquent, de 7 337,75 euros depuis le 1er ianvier 2018. L'employeur estime que la salariée est à l'origine du volume des pénalités facturées par le transitaire.
Mme [J] [H] dans ses écritures rappelle que les conteneurs litigieux dont l'employeur fait état dans sa lettre de licenciement contiennent des marchandises commandées par la société Bricoceram arrivées au port de Martinique. Ces conteneurs ont 2 dates :
* La date limite de stationnement qui est la date au-delà de laquelle le transitaire ou la compagnie facture à la société Bricoceram des frais de pénalités journaliers.
Les conteneurs peuvent rester au port 7 jours sans frais. Au-delà de cette limite des pénalités sont facturées. Dès lors, la livraison doit être organisée par la société Bricoceram avant l'expiration de la date limite de stationnement pour ne pas encourir de pénalités.
* La date limite de restitution qui est le délai avant lequel le conteneur livré à la société Bricoceram doit être restitué. Ce délai est de 6 jours. Ce délai peut être plus important si la marchandise dans le conteneur a été récupérée avant l'expiration de la date limite de stationnement soit au maximum 7+6 jours soit 13 jours.
Les fiches bateau des commandes passées par la SARL Bricoceram étaient en réalité éditées par SORAPEX (la centrale d'achat) environ 6 à 8 jours avant l'arrivée des containeurs et non 15 jours avant comme l'affirmait alors la SARL BRICOCERAM.
La salariée précise également que l'organisation de ses livraisons dépendait d'éléments indépendants de sa volonté. C'est ainsi que la date d'arrivée des marchandises pouvait elle-même varier en fonction des conditions en mer.
Ensuite selon la provenance des marchandises (Chine, Brésil..) il fallait attendre l'arrivée du suivi par DHL, GPX'.ce qui pouvait retarder la livraison. Suit le dédouanement du conteneur puis un bon à délivrer était remis au transitaire. Munie de ce bon de livraison Mme [J] [H] pouvait faire effectuer le dépotage des conteneurs par un magasinier qui ne travaillait pas tous les jours de la semaine. La salariée précise que de nombreux aléas pouvaient entraver la livraison avant la délivrance du bon et que par ailleurs elle ne pouvait anticiper les démarches administratives 15 jours avant l'arrivée des conteneurs. Elle conteste donc le manque d'anticipation qui lui est reproché dans la lettre de licenciement. Entre le 3 mars et le 19 avril 2018 soit la date à laquelle les faits lui sont imputés elle rappelle que :
* Concernant le conteneur MFTU 211794/4, la lettre de licenciement indique : «le conteneur MFTU 211794/4 pour lequel est fixée une date limite de stationnement au 27 avril 2018 voit sa livraison organisée pour le 2 mai 2018». La salariée communique un mail adressé par le transitaire POMPIERE à la société Bricoceram précisant la date limite de stationnement de ce conteneur n'était pas fixée au 27 avril 2018 comme indiqué dans la lettre de licenciement mais au 3 mai 2018. Or, ce conteneur a été livré le 30 avril 2018, donc avant le 3 mai 2018. Dès lors aucune pénalité ne pouvait être réclamée à la société BRICOCERAM pour ce conteneur.
- Concernant le conteneur MRKU 279 065/5, la lettre de licenciement indique : «le conteneur MRKU 279 065/8 pour lequel est fixée une date limite de stationnement au 2 mai 2018 voit sa livraison organisée pour le 4 mai 2018». Pour Mme [J] [H] il s'agit en réalité du conteneur BSIU 279 065/8 dont la date limite de stationnement était le 28 avril et qui a été livré le 24 avril.
- Concernant le conteneur TRLU 913 445/6 : La lettre de licenciement indique : «le conteneur TRLU 913 445/6 pour lequel est fixé une date limite de stationnement au 20 avril 2018 voit sa livraison organisée pour le 5 mai 2018». L'intimée rappelle que ce conteneur a été conservé par la douane pour contrôle ainsi que cela ressort du mail du transitaire en date du 03 mai 2018 en réponse à la demande de Mme [J] [H] qui s'inquiétait du sort de ce conteneur.
- Concernant le conteneur MSKU 40362/8, la lettre de licenciement indique : «le conteneur MSKU 40362/8 pour lequel est fixée une date limite de stationnement au 24 avril 2018 voit sa livraison toujours pas organisée».
Or, comme précédemment, ce conteneur a été gardé par la douane pour contrôle ainsi que cela ressort du mail du transitaire en date du 3 mai 2018.
Par ailleurs, du fait de ses congés maladie et des jours fériés, Mme [J] [H] a été absente de l'entreprise à compter du 8 mai 2019 afin de se rendre chez le médecin et n'est revenue que le 23 mai 2018, date à laquelle lui a été remise sa lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.
- Concernant le conteneur GLDU 364379/0, la lettre de licenciement indique : «le conteneur GLDU 364379/0 pour lequel est fixée une date limite de stationnement au 10 mai 2018 voit sa livraison toujours pas organisée». Comme indiqué précédemment, la salariée rappelle qu'elle était en arrêt maladie jusqu'au 23 mai 2018 et que la SARL Bricoceram ne peut lui reprocher la non restitution dans les délais de ce conteneur alors qu'elle était absente de l'entreprise.
- Concernant le conteneur MFTU 2013860/7, la lettre de licenciement indique : «le conteneur MFTU 2013860/7pour lequel est fixée une date limite de stationnement au 10 mai 2018 voit sa livraison toujours pas organisée». L'intimée rappelle son absence de l'entreprise du 08 (jour férié) puis 09 (autorisation d'aller chez le médecin) au 23 mai 2018 inclus.
Mme [J] [H] précise qu'elle a fait sommation à la société Bricoceram d'avoir à faire communiquer l'original du bon de livraison du conteneur MFTU 2013860/7 et que l'employeur n'a pas déféré à cette sommation.
- Concernant le conteneur TGHU 814887/7, la lettre de licenciement indique : «le conteneur TGHU 814887/7arrivé au port le 9 mai 2018 voit sa livraison toujours pas organisée». Comme précédemment, Mme [J] [H] rappelle son absence de l'entreprise du 8 au 23 mai 2019 avec toutes les conséquences qui s'imposent.
- Concernant le conteneur ECMU 454 775/0, la lettre de licenciement indique : «le conteneur ECMU 454 775/0 arrivé au port le 21 avril 2018 voit sa livraison toujours pas organisée». Mme [J] [H] indique que la centrale d'achat doit récupérer auprès du chef de secteur la facture conforme puis lui adresser afin qu'elle la transmette au transitaire pour dédouaner la marchandise. Or les échanges de mail en date du 27 avril 2018 communiqués par l'intimée font apparaitre un disfonctionnement concernant l'établissement de la facture. L'intimée précise que le chef de secteur étant absent, la facture n'a été établie que le 27 avril 2018.
Sur ce, la livraison des marchandises ne pouvait être organisée par Mme [J] [H] que lorsque le transitaire lui avait délivré le bon de livraison. Or, il ressort des pièces communiquées que de nombreux aléas pouvaient entraver la livraison avant la délivrance de ce bon. La cour constate Mme [J] [H] justifie par les mails produits d'une restitution des conteneurs dans les délais, d'une impossibilité matérielle pour la salariée d'être présente en raison de son arrêt maladie, de disfonctionnements lors du dédouanement de la marchandise ainsi que le dépotage.
En tout état de cause, si facturation de pénalités il y a eu, elle n'est en rien imputable à Mme [J] [H] qui ne peut être responsable de la non restitution des conteneurs dans les délais.
- Sur le non-paiement de factures des fournisseurs Antillais.
La SARL Bricoceram reproche à Mme [J] [H] de n'avoir pas traité les factures, et les bon de commandes y afférents de sorte qu'aucun paiement ne pouvait être déclenchés représentant un total de 69.457,50 euros.
L'appelante précise qu'en l'absence de traitement des factures :
- les stocks ne sont pas à jour et par conséquent la société vendaient des marchandises existantes matériellement dans le magasin, mais inexistantes comptablement,
- la société devenait débitrice des intérêts de retard compte tenu du temps alors pris pour procéder au paiement des factures,
- la société n'était pas mise en mesure de respecter les délais de paiement convenus avec ses fournisseurs alors qu'il s'agit d'une obligation prévue par les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce et pouvant donner lieu à sanction administrative,
- les réserves susceptibles d'être émises lors de la livraison n'étaient alors pas adressées dans les délais fixés par l'article L133-3 du code de commerce au vendeur et/ou au transporteur, de sorte que la société Bricoceram, forclose, assumait personnellement les pertes résultant des avaries et détériorations,
- les fournisseurs étaient légitimement en droit de refuser de conclure des nouveaux contrats de vente avec la société, compte tenu de la réputation de mauvais payeur que cette inaction avait pour effet de produire.
Mme [J] [H] précise que lors de son contrat de travail en date du 4 septembre 2017, elle a été recrutée afin d'assurer le traitement administratif des factures fournisseurs (saisie informatique et classement') et des traites émises, conformément aux instructions de la direction. Elle avait également pour mission de créer des dossiers de reviens afin de les remettre sans délai au service comptable et plus généralement assurer la collecte, le pointage, le classement des pièces comptables du services achats et en remettre les copies, quotidiennement à la comptabilité.
L'intimée était affectée au groupage en remplacement de Mme [T] qui avait quitté l'entreprise.
Jusqu'au 31 décembre 2017, Mme [R] employée au service commande traitait la réception des factures et des avoirs et Mme [I] s'occupait des conteneurs.
Au départ à la retraite de Mme [R] et de Mme [I] au 31 décembre 2017, l'intimée indique qu'elle s'est retrouvée seule à effectuer le travail de 3 salariées, les départs en retraite n'ayant fait l'objet d'aucun remplacement.
Compte tenu de sa charge de travail, il avait été décidé qu'il appartenait aux chefs de secteur dès le mois de janvier 2018 d'effectuer leurs commandes pour les fournisseurs locaux afin d'alléger sa propre charge.
Elle rappelle que le chef de secteur en charge de cette mission, M. [L] était défaillant dans sa mission et que l'entreprise en avait connaissance puisqu'il s'agissait essentiellement de ses commandes.
En revanche dès lors que Mme [J] [H] était en possession de l'avoir du fournisseur local de M. [L], elle procédait aussitôt à l'entrée en stock et effectuait le paiement auprès dudit fournisseur.
Sur ce, l'employeur indique dans la lettre de licenciement que Mme [J] [H] se déchargeait de sa responsabilité sur M. [L], chef de secteur. Or, l'appelante reconnaît qu'il revenait au chef de secteur d'effectuer un contrôle de conformité des factures et des bons de commande de livraison avant le règlement des factures.
L'organisation mise en place par l'entreprise à savoir tout d'abord l'intervention du chef de secteur puis le règlement des factures par l'intimée nécessitait que les deux étapes se succèdent.
Dès lors que la première étape prenait du retard, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [J] [H] dans l'exécution de sa mission.
- Sur le non-vérification régulière des stocks.
Les juges du fond ont rappelé que durant le mois de mai 2018 Mme [J] [H] était en arrêt sans pour autant être remplacée. Par ailleurs, à compter du mois de janvier 2018 elle était seule à la suite des départs non remplacés et subissait une surcharge de travail importante.
L'appelante précise que lors d'un contrôle effectué le 24 mai 2018, il a été constaté l'existence d'un stock négatif sur un ciment référencé M46007 pourtant livré le 11 mai 2018. Pour la société Bricoceram cela signifie qu'elle vendait des marchandises qu'eIIe n'avait pas en stock, ou plus précisément non entrées en stock et que si cette marchandise n'est pas entrée en stock, c'est parce que Mme [J] [H], n'avait pas traité la livraison de la marchandise dans les délais. La société Bricoceram précise avoir pris en compte l'absence de la salariée durant son arrêt mais que pour autant, lors de son retour, le retard n'a pas été rattrapé, constituant un manquement à son contrat de travail.
Mme [J] [H] rappelle qu'au terme de son contrat la liant à la société elle doit :
- assurer la surveillance et le suivi du stock,
- procéder et superviser tous les inventaires de marchandises, inventaires annuels, pré-inventaires, inventaires tournants,
- procéder chaque semaine à un inventaire tournant de partie du stock pour une valeur de 200 000 euros ( prix de revient) sur les produits, dresser un état, constater et ajuster les écarts, selon les modalités fixées par la gérance[']».
Dans la lettre de licenciement il était indiqué «Lors d'un contrôle inopiné effectué sur l'état du stock le 24 mai 2018, nous avons constaté un stock négatif sur un ciment référencé M46007 pourtant livré le 11 mai 2018, lesdites marchandises n'apparaissant pas en stock alors même que certains sacs de ciment avaient fait l'objet d'une vente en magasin».
Mme [J] [H] rappelle qu'elle a été absente de l'entreprise du 07 au 23 mai 2018 c'est-à-dire pendant 16 jours et que cette absence a notamment coïncidé avec la date de livraison du ciment litigieux dont il est question dans la lettre de licenciement.
Sur ce, l'intimée en raison de son arrêt maladie ne pouvait être présente dans l'entreprise le 11 mai 2018 lors de la livraison. En effectuant une vérification du stock le lendemain de son retour soit le 24 mai 2018, l'entreprise ne pouvait que constater un stock négatif sauf à avoir remplacé la salariée durant son arrêt maladie ce qui n'a pas été le cas.
Ce grief dans la lettre de licenciement ne pourra donc pas non plus être reproché à Mme [J] [H].
Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a considéré qu'une faute de Mme [J] [H] n'était pas démontrée dans l'exercice de ses fonctions, retenu le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et indemnisé la salariée à hauteur de 2 235,91 euros.
- Sur les autres demandes
* Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des sommes dues
Selon l'article 1231-6 (en vigueur au 1er octobre 2016) du code civil, le retard dans l'exécution d'une obligation en paiement est réparé par le seul intérêt au taux légal, sauf à établir la réalité d'un préjudice indépendant de ce retard occasionné par le débiteur de mauvaise foi.
Les juges du fond ont rappelé que Mme [J] [H] par courrier en date du 11 septembre 2018 a vainement réclamé son indemnité de licenciement et le prorata de sa prime de 13e mois, que la société Bricoceram a contraint la demanderesse à saisir la juridiction dans sa formation des référés le 16 octobre 2018 et que ce n'est que le 4 juin 2020, suite à sa condamnation que la société va s'acquitter des montants. Le conseil des prud'hommes a estimé qu'il s'agissait d'un retard volontaire des paiements.
L'appelante rappelle qu'il appartient au salarié de justifier de son préjudice tant dans son principe que dans son montant et, à défaut, le juge du fond se doit de rejeter sa demande. La société Bricoceram rappelle que Mme [J] [H] a été remplie de ses droits et a bénéficié de l'indemnité de licenciement qui lui était dûe par virement du 8 octobre 2019 et que Mme [J] [H] ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice.
Mme [J] [H] rappelle qu'aux termes de ses premières conclusions en référé en date du 13 mars 2019 notifiées à son défenseur syndical le 14 mars 2019, la société Bricoceram concluait au débouté de l'ensemble des demandes de rappel de sommes formulées et ce, notamment du rappel d'indemnités de licenciement aux motifs que «L'indemnité de licenciement n'est non seulement pas chiffrée mais en outre, elle n'est pas due car Madame [H] a moins d'un an d'ancienneté». La section des référés précisant notamment que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement».
Dans un deuxième temps, par conclusions en date du 12 septembre 2019, la société Bricoceram reconnaissait pour la première fois en référé, «devoir verser l'indemnité de licenciement» ajoutant que «les calculs étaient en cours de vérification avant régularisation». L'intimée estime que le paiement de son indemnité de licenciement et de sa prime de 13e au prorata temporis 2 ans après son licenciement lui ont causé un préjudice compte tenu du caractère alimentaire des sommes.
Sur ce l'article 1231-6 du code civil prévoit la possibilité pour le créancier d'obtenir des dommages et intérêts de son débiteur dès lors que ce dernier a retardé les paiements par sa mauvaise foi.
A la lecture des pièces communiquées, il apparaît que l'employeur a estimé dans un premier temps que l'indemnité de licenciement n'était pas due compte tenu de l'ancienneté de la salariée pour ensuite modifier sa position.
Si Mme [J] [H] a indiqué dans ses écritures que le versement tardif des indemnités lui avait causé un préjudice, elle ne démontre pas pour autant la réalité d'un préjudice indépendant de ce retard.
Elle sera déboutée de ce chef par infirmation du jugement.
- Sur les dommages et intérêts pour déloyauté
L'article L1222-1 du code du travail dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Les juges du fond ont considéré que la société Bricoceram n'avait pas été loyale dans sa relation contractuelle avec Mme [J] [H] en mettant un terme brutal à son contrat de travail alors même qu'elle n'avait commis aucun manquement à l'exécution en toute bonne foi de son contrat de travail et qu'elle supportait par ailleurs seule depuis janvier 2018 une surcharge de travail importante.
La salariée dans ses écritures reproche à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de façon déloyale à plusieurs titres, notamment eu égard à sa charge de travail trop importante, les deux départs en retraite au 31 décembre 2017 ne seront pas remplacés, en opérant une discrimination entre M. [L] sur qui pesait une obligation de contrôle et qui ne sera jamais sanctionné malgré les alertes sur ses défaillances, en la recrutant à un niveau inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre, en la dispensant d'exécuter son préavis et lui demandant de quitter l'entreprise sur le champ alors que l'entreprise se plaignait de retards. Elle précise enfin que le licenciement n'était pas encore en cours mais que l'employeur avait déjà initié une procédure de recrutement d'un nouvel assistant de direction.
L'employeur soutient qu'il a exécuté loyalement le contrat de travail, que la situation de M. [L] (responsable secteur) et de Mme [J] [H]
(employée administrative) ne pouvait en aucun cas être comparables s'agissant de leurs responsabilités respectives et que les manquements contractuels sont uniquement imputables à la salariée. Par ailleurs, concernant le prétendu déclassement, Mme [J] [H] ne pouvait prétendre à la même classification que Mme [E], adjointe au directeur administratif et responsable du secteur carrelage et sanitaire niveau IV, degré K coef 320 dans la mesure ou les tâches n'étaient pas identiques.
Sur ce, la cour constate que Mme [J] [H] invoque les mêmes manquements au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour absence de loyauté que les arguments au soutien de sa demande.de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne démontre pas de comportement fautif différent de celui évoqué précédemment et ne justifie par aucune pièce le recrutement d'une nouvelle salariée alors qu'elle était encore en poste.
Elle sera déboutée du chef de cette demande par infirmation du jugement.
- Sur la demande de prime du 13e mois
Le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
La société Bricocéram, sollicite le remboursement de la somme de 1.117,95 euros brut, correspondant à la prime de treizième mois prorata temporis, à laquelle, la concluante a été condamnée par la juridiction des référés. Elle précise que, la prime du treizième mois, au sein de la société Bricoréram ne résulte ni de la loi, ni d'une convention collective, ni du contrat de travail mais d'un usage dans l'entreprise, et de la présence de la salariée dans celle-ci au 31 décembre de chaque année civile. L'appelante indique que la convention collective ne fait pas état de cette prime et que par ailleurs, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un usage. Mme [J] [H] a quitté l'entreprise en juillet 2018.
Mme [J] [H] rappelle que cette prime lui a été versée en décembre 2016 et 2017 et que compte tenu de son départ en juillet, cette prime doit être octroyée en fonction de son temps de présence dans l'entreprise jusqu'en juillet 2018.
Sur ce, le versement d'une somme «prorata temporis» n'est pas expressément prévu au sein du contrat de travail de la salariée ni dans la convention collective. Dés lors le versement de cette prime ne peut résulter que d'un usage ayant cours au sein de l'entreprise et qui doit être prouvé par la salariée.
En l'espèce, Mme [J] [H] échoue à démontrer qu'il est d'usage dans l'entreprise de demander le versement d'un 13e mois calculé au prorata de son temps de présence.
Mme [J] [H] sera condamnée au remboursement de la somme de 1 117,95 au titre de la prime de 13e mois.
- Sur les demandes de constat de sommation
Mme [J] [H] demande à la cour de constater qu'il a été fait sommation à la SARL Bricoceram d'avoir à communiquer les originaux suivants contre décharge et à charge de restitution sous quinzaine, constater que la société Bricoceram n'a pas déféré à cette sommation et en tirer les conséquences qui s'imposent.
Les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre.
- Sur la demande de remboursement des sommes versées par pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1133-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
La cour ayant prononcé le licenciement fondé sur une faute réelle et sérieuse de l'employeur, par confirmation du jugement, la société Bricocéram sera condamnée à rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [J] [H] dans la limite des 6 mois.
- Sur la demande de rectification des informations mentionnées sur le certificat de travail
Selon l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».
L'appelante dans son dispositif demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [H] de sa demande en vue de rectification des informations mentionnées sur le certificat de travail.
La salariée pour sa part ne formule aucune demande de rectification.
La cour constate que cette demande n'est pas fondée en fait ou en droit.
Aucune explication n'est donnée à la cour au soutien de cette demande qui devient sans objet à défaut de demande d'infirmation de la salariée sur ce point.
- Sur la demande de remise sous astreinte du certificat de travail
La salariée dans son dispositif demande à la cour d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de son certificat de travail.
Mme [J] [H] a communiqué à la cour un certificat de travail sans pour autant justifier qu'elle ne l'a pas reçu.
En l'absence d'explications sur ce point, la demande de remise sous astreinte du certificat de travail de Mme [J] [H] sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et dépens
La société Bricocéram succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bricocéram aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de l'article 700 du code de procédure civile à 1500 euros.
Par ailleurs, la société Bricocéram sera condamnée à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 juillet 2022 dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné la société Bricocéram à payer à Mme [J] [H] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
- condamné la société Bricocéram à payer la somme de 5000 euros de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des sommes dues,
Statuant à y nouveau,
- déboute Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
- déboute Mme [J] [H] de sa demande de prime de 13e mois,
- déboute Mme [J] [H] la société Bricocéram de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des sommes dues,
- Rejette la demande Mme [J] [H] de remise sous astreinte du certificat de travail,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [H] au remboursement de la somme de 1117,95 euros au titre de la prime de 13ème mois à la société bricocéram,
Confirme le surplus du jugement,
- condamne la société Bricocéram aux dépens d'appel,
- condamne la société Bricocéram à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,