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13/06/2023 | FRANCE | N°22/00050

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 juin 2023, 22/00050


ARRET N°



N° RG 22/00050



N°Portalis DBWA-V-B7G-CJHM





















Mme [G] [M], Exploitante directe sous l'enseigne LITOTAL AMBULANCE





C/



S.A. BRED COFILEASE















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 JUIN 2023





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 20 Décembre

2021, enregistré sous le n° 2020/3002 ;





APPELANTE :



Madame [G] [M], Exploitante directe sous l'enseigne LITOTAL AMBULANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



SA BRED COFILEAS...

ARRET N°

N° RG 22/00050

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJHM

Mme [G] [M], Exploitante directe sous l'enseigne LITOTAL AMBULANCE

C/

S.A. BRED COFILEASE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 20 Décembre 2021, enregistré sous le n° 2020/3002 ;

APPELANTE :

Madame [G] [M], Exploitante directe sous l'enseigne LITOTAL AMBULANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SA BRED COFILEASE, prise en la personne de son Président

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 mars 2015 n° 30014773, la société BRED Cofilease a accordé en crédit-bail à Mme [G] [M] un véhicule Citroën Jumper /ambulance, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 77.486,30 € TTC moyennant un loyer de 7.447,78 € et 59 loyers de 1.645,08 €.

Par acte du 5 décembre 2017 n° 40020222, la société BRED Cofilease a donné en crédit-bail à Mme [G] [M] un véhicule Volkswagen Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 29.900 € TTC moyennant un loyer de 1.002,03 € et 35 loyers de 893,53 €.

Par acte du 5 décembre 2017 n° 40020223, la société BRED Cofilease a donné en crédit-bail à Mme [G] [M] un véhicule Volkswagen Tiguan, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 29.900 € TTC moyennant un loyer de 1.002,03 € et 35 loyers de 893,53 €.

Des échéances de loyer étant demeurées impayées, la société BRED Cofilease a adressé en vain le 27 janvier 2020 à Mme [G] [M] des mise en demeure aux fins de régler les sommes suivantes dues à la date des mises en demeure :

- crédit-bail 30014773 :

Citroën Jumper [Immatriculation 4] 21.331,66 €

- crédit-bail 40020222 :

Volkswagen Tiguan [Immatriculation 5] 18.078,83 €

- crédit-bail 40020223 :

Volkswagen Tiguan [Immatriculation 6] 18.078,83 €.

La société BRED Cofilease a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir la restitution des véhicules et le paiement des sommes dues.

En cours de procédure, Mme [G] [M] a effectué des versements.

Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :

" ORDONNE à Mme [G] [M] de restituer à la SA BRED Cofilease les véhicules suivants :

- CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4] ;

- VOLKSWAGEN TIGUAN TREND immatriculé [Immatriculation 5]

- VOLKSWAGEN TIGUAN TREND immatriculé [Immatriculation 6]

- ainsi que les clefs et les documents administratifs des véhicules sus listés et, ce sous astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

- CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la société BRED Cofilease les sommes suivantes :

- 21.331,66 € au titre du crédit-bail n° 30014773 (Citroën Jumper [Immatriculation 4]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- 18.078,83 € au titre du crédit-bail n° 40020222 (Volkswagen Tiguan Trend [Immatriculation 5]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- 18.078,83 € au titre du crédit-bail n° 40020223 (Volkswagen Tiguan Trend [Immatriculation 6]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [G] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

- REJETTE toutes les autres demandes."

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 février 2022, Mme [G] [M] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 20 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes.

Dans des conclusions n°2 en date du 18 octobre 2022, l'appelante, exploitante directe sous l'enseigne Litoral Ambulance, demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en ses moyens et prétentions et l'en dire bien fondée ;

Au principal,

- la déclarer bien fondée en son exception de procédure tirée du non-respect des dispositions de l'article 855 du code de procédure civile,

- prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance irrégulier du 02 juin 2020,

- déclarer le tribunal non saisi par l'acte introductif d'instance du 02 juin 2020,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la BRED à son encontre ;

A titre subsidiaire sur le fond,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la BRED la somme principale de 18.078,80 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40020222 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 5],

- déclarer la créance intégralement réglée au titre de ce contrat,

- débouter la BRED de sa demande de ce chef,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la BRED la somme principale de 18.078,83 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40020223 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 6],

- fixer à la somme principale de 11.078,83 euros le montant restant dû au titre du contrat de crédit-bail n° 40020223,

En toute hypothèse,

- débouter la BRED de sa demande en restitution des véhicules,

- allouer à Mme [G] [M] les plus larges délais de paiement,

- déclarer qu'elle pourra se libérer en 24 mensualités égales du solde des sommes restant à sa charge,

- condamner la BRED aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la BRED à verser à Mme [G] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [M] expose que l'assignation du 02 juin 2020 est entachée d'une irrégularité de forme, les dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile n'étant pas reproduites, de sorte qu'elle n'a pas été informée de son droit de solliciter des délais de paiement par déclaration au greffe tout en étant dispensée de comparaître par la suite. Elle fait valoir que, du fait de ce défaut d'information imputable à la BRED, elle a perdu une chance certaine de bénéficier de délais de paiement que le tribunal lui aurait certainement accordé au vu des motifs sérieux dont elle pouvait se prévaloir. Mme [M] ajoute que les conséquences de l'omission par la banque des dispositions légales susmentionnées dans l'assignation sont d'autant plus préjudiciables pour l'appelante que la décision encourue était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par ailleurs, Mme [G] [M] expose qu'elle a effectué de nombreux versements, de sorte que certaines créances ont été totalement ou partiellement apurées. Elle fait valoir également que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur des pièces non communiquées par la BRED à son adversaire qui n'avait pas constitué avocat et qu'il aurait dû s'estimer non valablement saisi par la demande de restitution des véhicules. Mme [G] [M] ajoute que le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande de restitution sur le fondement des articles 9 et 12 des contrats de crédit-bail, dès lors que lesdits articles n'étaient pas visés dans l'assignation.

Dans ses conclusions en date du 20 décembre 2022, la société BRED Cofilease demande à la cour d'appel de :

- "débouter Mme [G] [M] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la restitution à compter de la signification du jugement à intervenir, des véhicules suivants :

CITROEN JUMPER [Immatriculation 4]

VOLKSWAGEN TIGUAN [Immatriculation 6], étant entendu que la restitution de ce véhicule est désormais sans objet, Mme [G] [M] ayant soldé le contrat le 8 décembre 2022,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [G] [M] à payer à la SA BRED COFILEASE :

* 21.331,66 € au titre du crédit-bail 30014773 (CITROEN JUMPER [Immatriculation 4]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement,

* 18.078,83 € sauf à retenir la somme de 11.078,83 € au titre du crédit bail 40020223 (VOLKSWAGEN TIGUAN [Immatriculation 6]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ' étant entendu que cette demande est désormais sans objet, Mme [G] [M] ayant soldé le contrat le 8 décembre 2022.

* 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les entiers dépens."

La société BRED Cofilease expose que le litige dépassant 10.000 euros, la représentation par avocat est obligatoire de sorte que la mention de l'article 861-2 du code de procédure civile prévoyant la demande de délai du débiteur sans avoir à comparaître s'avère sans objet. Elle fait valoir que Mme [M] n'a pas subi de grief puisqu'elle était représentée par un avocat, auquel la BRED a communiqué ses pièces, avant d'y renoncer.

Par ailleurs, la société BRED Cofilease expose que le tribunal n'a pas tenu compte du décompte arrêté au 21 juillet 2020 et versé aux débats. Elle fait valoir que deux contrats de crédit-bail ont été soldés. La société BRED Cofilease ajoute que, s'agissant des autres contrats de crédit-bail, la demande de restitution des véhicules litigieux est fondée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 855 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que lorsqu'il contient une demande en paiement les dispositions de l'article 861-2.

L'article 861-2 premier alinéa du code de procédure civile énonce: " sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446-1.."

Ces dispositions ont pour objectif de permettre au défendeur qui ne conteste pas la créance mais souhaite obtenir des délais de paiement de ne pas comparaître alors que l'on est dans le cadre d'une procédure orale, comme en l'espèce en application de l'article 860-1 du code de procédure civile.

Mme [G] [M], qui a été informée de la tenue de l'audience par convocation reçue le 28 mai 2021, n'a jamais constitué avocat durant toute la procédure.

La cour relève que, si l'intéressée était tenue de constituer avocat au regard du montant de la demande en paiement en application de l'article 853 du code de procédure civile, la demande incidente de délais de paiement prévue par l'article 861-2 du code de procédure civile n'impose pas préalablement la constitution d'un avocat.

La nullité visée est une nullité de forme soumise au régime de l'article 114 du code de procédure civile. Elle suppose l'existence d'un grief.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le constat de l'existence, ou non, d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Cependant la Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation. En cas d'annulation, elle exige des juges du fond qu'ils constatent l'existence d'un grief concret et circonstancié.

En l'espèce, l'assignation délivrée le 02 juin 2020 à Mme [G] [M] ne comporte pas les mentions de l'article 861-2 du code de procédure civile, alors que le créancier a présenté une demande en paiement à l'encontre de la débitrice.

L'appelante soutient que, du fait de ce défaut d'information imputable à la BRED, elle a perdu une chance certaine de bénéficier de délais de paiement que le tribunal lui aurait certainement accordé au vu des motifs sérieux dont elle pouvait se prévaloir.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant que, à la date de la délivrance de l'assignation, elle était confrontée à d'importantes difficultés de son entreprise.

L'appelante, en réalité, ne fait valoir qu'un grief hypothétique qui aurait pu résulter d'une irrégularité de l'assignation, au regard des mentions exigées par l'article 861-2 du code de procédure civile, si elle avait entendu former une demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement.

Ainsi, Mme [G] [M] ne justifiant d'aucun grief qui lui aurait été causé par des vices de forme affectant l'assignation délivrée, faute pour celle-ci de contenir l'ensemble des mentions prévues à l'article 861-2 du code de procédure civile, sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 02 juin 2020 sera rejetée.

Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le juge ne peut pas, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur des pièces qui n'apparaissant pas avoir été versées contradictoirement aux débats au vu des bordereaux de communication et des conclusions (Civ 3e 6 janvier 2009 no 07-19.241, Civ 1re 23 mars 2011 n° 10-20.647).

Il résulte de l'exposé des motifs du jugement entrepris que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a jamais constitué avocat durant toute la procédure ni fait connaître au tribunal les motifs de son absence et qu'elle n'a pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience du 19 octobre 2021.

S'il peut être fait grief à la société BRED Cofilease de ne pas avoir adressé à Mme [M] l'intégralité de ses pièces par voie postale, la cour relève que, en sa qualité d'emprunteur,celle-ci était en possession d'un exemplaire des contrats de crédit-bail mobiliers litigieux. Elle ne pouvait non plus ignorer la demande de restitution des véhicules en cause fondée sur la résiliation des contrats de crédit-bail, dès lors qu'elle a accusé réception des lettres recommandées de résiliation y afférentes.

La cour en déduit que Mme [G] [M] était en mesure de solliciter auprès du créancier les documents qu'elle prétend avoir perdus, ainsi que des explications complémentaires et d'en débattre contradictoirement.

Enfin, le premier juge a rappelé dans l'exposé des motifs de sa décision les dispositions des articles 9 et 12 des contrats de crédit-bail litigieux.

Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera déclaré inopérant.

Il résulte des pièces de la procédure que :

- en cause d'appel, les parties conviennent que la demande en paiement présentée au titre du crédit-bail n° 40020223 et la demande de restitution du véhicule Volkswagen Tiguan Trend immatriculé [Immatriculation 6] sont devenues sans objet, Mme [M] ayant soldé le contrat de crédit-bail le 08 décembre 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

- Mme [M] fait valoir qu'elle a intégralement réglé la créance due au titre du contrat de crédit-bail n° 40020222; la société BRED Cofilease ne présente plus en cause d'appel de demande en paiement au titre de ce contrat de crédit-bail et ne sollicite plus la restitution du véhicule Volkswagen Tiguan Trend immatriculé [Immatriculation 5]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

- Mme [G] [M] ne conteste pas devoir à la société BRED Cofilease la somme de 21.331,66 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 30014773; par ailleurs, la demande de restitution du véhicule Citroen Jumper sollicitée par le créancier apparaît recevable et bien fondée en vertu des articles 9 et 12 du contrat de crédit-bail litigieux. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [G] [M] de restituer à la SA BRED Cofilease le dit véhicule immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clefs et les documents administratifs des véhicules sus listés et, ce sans astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et en ce qu'il a condamné Mme [G] [M] à payer à la société BRED Cofilease la somme de 21.331,66 € au titre du crédit-bail n° 30014773 (Citroën Jumper [Immatriculation 4]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement.

Mme [G] [M] ne formulant aucune proposition argumentée de paiement et ne justifiant d'aucun revenu ou apport de fonds qui lui permettrait d'apurer sa dette, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société BRED Cofilease et Mme [G] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement en son recours, Mme [G] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2021 dans ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a :

- ordonné à Mme [G] [M] de restituer à la SA BRED Cofilease le véhicule Citroen Jumper immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clefs et les documents administratifs des véhicules sus listés et, ce sans astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [G] [M] à payer à la société BRED Cofilease la somme de 21.331,66 € au titre du crédit-bail n° 30014773 (Citroën Jumper [Immatriculation 4]) avec intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [G] [M] à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

Statuant à nouveau,

DIT que les demandes de restitution des véhicules Volswagen Tiguant Trend immatriculé [Immatriculation 5] et Volswagen Tiguant Trend immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que les demandes de paiement au titre des contrats de crédit-bail y afférents sont devenues sans objet ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens d'appel.

Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00050
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00050 ?
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