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13/06/2023 | FRANCE | N°20/00449

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 juin 2023, 20/00449


ARRET N°



N° RG 20/00449





N°Portalis DBWA-V-B7E-CFYC













LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS



LA CAMCA ASSURANCES



S.A.R.L. SIBAT



C/



Mme [P] [B] [N] [JN], veuve [A]

M. [VH] [T] [A]

M. [VH] [T] [A]

Mme [J] [Z] [A]

Mme [R] [I] [A] épouse [Y]

Mme [PI] [H], divorcée [W]-[L]

M. [VH] [D]

Mme [M] [D]

M. [LF] [WD]

M. [WZ] [IS]

Mme [EO] [IS]

M. [S] [W] [L]

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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 JUIN 2023





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le n° 17/00949 ;





APPELA...

ARRET N°

N° RG 20/00449

N°Portalis DBWA-V-B7E-CFYC

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS

LA CAMCA ASSURANCES

S.A.R.L. SIBAT

C/

Mme [P] [B] [N] [JN], veuve [A]

M. [VH] [T] [A]

M. [VH] [T] [A]

Mme [J] [Z] [A]

Mme [R] [I] [A] épouse [Y]

Mme [PI] [H], divorcée [W]-[L]

M. [VH] [D]

Mme [M] [D]

M. [LF] [WD]

M. [WZ] [IS]

Mme [EO] [IS]

M. [S] [W] [L]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le n° 17/00949 ;

APPELANTES :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postuant, au barreau de MARTINIQUE

Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

LA CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

L-1930 LUXEMBOURG

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

S.A.R.L. SIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 23]

[Localité 19]

Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame [P] [B] [N] [JN], veuve [A]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Monsieur [VH] [T] [A]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Madame [J] [Z] [A]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [R] [I] [A] épouse [Y]

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentés (ées) par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [PI] [H], divorcée [W]-[L]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentés par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [VH] [D]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Madame [M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représenté (ée ) par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [LF] [WD]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Non représenté

Monsieur [WZ] [IS]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non représenté

Madame [EO] [IS]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non représentée

Monsieur [S] [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;

ARRÊT : Défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [E] possédaient une grande propriété à [Localité 18] qu'ils ont décidé de céder à la fin des années 90 à deux promoteurs. Deux lotissements ont ainsi été créés en même temps : un en amont des parcelles dénommé [Adresse 22], l'autre en aval appelé [Adresse 21].

A l'époque l'acquéreur de la parcelle dédiée au lotissement [Adresse 21] est la société Siti qui va obtenir d'abord un permis de lotir la parcelle puis un permis de construire groupé pour réaliser et vendre 12 villas. En septembre 2002, ce permis de construire groupé a été transféré par la société Siti à la société Sibat. Le lotissement a été réalisé. Sur ce lotissement la société Sibat a réalisé deux types d'opération : vente de terrains à construire, vente de maisons en VEFA.

Les époux [A], qui ont acquis, par acte authentique du 07 mars 2001, un terrain à bâtir constituant le lot n° 37 du lotissement [Adresse 22], ont fait édifier leur maison par le groupe Levillain.

A la suite de ruissellements d'eaux provenant du lotissement [Adresse 22], la S.A.R.L. Sibat a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel a, par ordonnance du 20 mai 2005, désigné M. [DT] [X] en qualité d'expert aux fins notamment de rechercher les causes des déversements d'eaux subis par le lotissement [Adresse 21], d'en rechercher les responsabilités techniques, d'évaluer les désordres et décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires.

M. [X] a déposé son rapport le 28 février 2007, attribuant les déversements d'eaux subis par le lotissement [Adresse 21] au mauvais entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales qu'il imputait à l'entreprise Centrale des Carrières jusqu'à la réception des travaux en novembre 2001, à Mmes [S] et [K] [E], lotisseurs des [Adresse 22], de la réception des travaux à la remise des ouvrages à l'association syndicale du lotissement Les [Adresse 22] le 25 octobre 2003, et enfin à ladite association syndicale à compter de cette date. L'expert a constaté que, après un entretien régulier des grilles depuis le début des opérations d'expertise, le réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement [Adresse 22], situé en amont du lotissement [Adresse 21], fonctionnait normalement, que les désordres relevés avaient cessé à la date du dépôt du rapport d'expertise et qu'aucun nouveau préjudice n'avait été déclaré.

M. [X] a toutefois signalé que l'expertise avait mis en évidence un point certes non compris dans sa mission mais suffisamment alarmant pour être noté, à savoir l'érodabilité et partant l'instabilité à court terme du très important talus de déblais réalisé pour l'opération de vente de villas en VEFA par la S.A.R.L. Sibat sur les parcelles mitoyennes du lotissement [Adresse 22].

A la suite de dommages affectant leur propriété et par assignation du 05 avril 2007, les époux [A] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir un complément d'expertise.

Par ordonnance du 19 octobre 2007, le juge des référés a rejeté la requête en récusation de l'expert présentée par la S.A.R.L. Sibat. Il a également étendu la mission de l'expert judiciaire, lui demandant notamment de décrire les désordres subis par le lotissement Les [Adresse 22] et plus particulièrement par la propriété des époux [A], de dire si ces désordres avaient pour origine les travaux de terrassement effectués en aval par la S.A.R.L Sibat lors de la réalisation du lotissement [Adresse 21], de dire s'ils en compromettaient la solidité ou la destination et de faire exécuter en tant que de besoin les mesures conservatoires nécessaires.

Par ordonnance du 25 février 2011, les opérations d'expertise ordonnées par décision du 19 octobre 2007 ont été étendues à la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière, tenue pour l'assureur de la société Sibat.

Par ordonnance du 12 avril 2013, ces mêmes opérations ont été étendues à l'entreprise Gros Jean Gérard et à la S.A.R.L. SITI Société d'Investissement Terrains Immeubles, laquelle avait conçu en vue de sa commercialisation le lotissement [Adresse 21].

Par ordonnance rendue le 24 juillet 2015, l'expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], M. [S] [L] et Mme [KJ] [W] épouse [L] et M. [G] [AW], en leur qualité de propriétaires des fonds situés en contrebas sur le lotissement [Adresse 21] (lots 12 A à 12 D correspondant aux parcelles K [Cadastre 7] [Cadastre 1] a à [Cadastre 1] d), soit en aval du fonds appartenant aux époux [A].

Le 04 octobre 2016, l'expert judiciaire a déposé son second rapport.

Par actes d'huissier en date des 11 et 12 avril 2017, les époux [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la société Sibat, la société Cegi, M. [LF] [WD], M. et Mme [IS], M. et Mme [L] et M. et Mme [D] aux fins de:

-' Recevoir les époux [A] en leur présente demande et la dire bien fondée ;

- Dire et juger que la société SIBAT est seule responsable des désordres décrits par l'expert et subis par les époux [A] ;

- Dire et juger que les époux [A] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices ;

- Condamner la société SIBAT au paiement des sommes suivantes :

- CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS (184.000 euros) elle que chiffrer par l'expert au titre des travaux de reprise.

- SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTS (6.591,38 euros) au titre du suivi des travaux de reprise ;

- SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros) au titre de la perte de terrain ;

- TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET VINGT DEUX CENTS (3.832,22 euros) au titre des frais de la fosse remplacée par les époux [A] en 2008 ;

- NEUF MILLES SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTS (9.669,89 euros) au titre des frais de remplacement de la fosse septique lors des travaux de reprise ;

- DOUZE MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET DIX SEPT CENTS (12.503,17 euros) au titre de la réfection du trottoir aux abords de la maison ;

- TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 euros) au titre des frais exposés pour la clôture qui sera démolie et devra être reconstruire avec les travaux de reprise ;

- SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (78.000 euros) au titre de la perte de jouissance ;

- QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VING QUINZE EUROS ET TRENTE CENTS (4.295,30 euros) au titre des frais de transport ;

- SEIZE MILLE EUROS (16.000 euros) au titre des frais de relogement ;

- CENT MILLE EUROS (100.000 euros) au titre du préjudice moral et pour les troubles dans les conditions d'existence ;

- Condamner la CEGI à garantir toutes les sommes qui seront mises à la charge de la société SIBAT en sa qualité d'assurance responsabilité civile au tiers et dire que le jugement à venir lui sera opposable ;

- Dire et juger que l'expertise est opposable aux propriétaires des lots 12 A à 12 D, à savoir M. [LF] [WD], M. et Mme [IS], M. et Mme [W] [L] ainsi qu'aux époux [D] ;

- Condamner la société SIBAT à payer aux époux [A] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile

ainsi qu'aux entiers dépens y compris le cout des frais d'expertise

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir compte tenu de l'ancienneté du litige.'

Aux termes d'un jugement mixte en date du 2 septembre 2020 rectifié par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

-' Constaté l'interruption de l'instance et sa reprise par la notification qui en a été faite aux autres parties le 05 octobre 2018;

- Déclaré en conséquence recevable l'intervention forcée de M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] en leur qualité d'ayant droits de M. [CC] [A], décédé ;

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE, assureur responsabilité civile de la SARL SIBAT ;

- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS , anciennement dénommée la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE ;

- Déclaré recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la S.A. CAMCA ASSURANCE à l'encontre de son assurée, en l'absence de demande de la SARL SIBAT à l'encontre de son assureur ;

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur ;

- Déclaré forcloses les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la garantie décennale, mais recevables leurs demandes subsidiaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant à l'encontre de la SARL SIBAT, qu' à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;

- Dit que la S.A. CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A], in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;

- Condamné la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].

Et avant dire droit sur l'ensemble des demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, ordonné un complément d'expertise, commis pour y procéder M. [DT] [X], ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, réservé le surplus des demandes et les dépens et ordonné l'exécution provisoire.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 novembre 2020, la S.A.R.L. Sibat a critiqué les chefs du jugement rendu le 02 septembre 2020 en ce qu'il a :

-' dit recevables les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] à l'encontre de la SARL Sibat ;

- dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;

- condamné la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- dit que la SARL SIBAT est responsable , en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2020, la société CAMCA Assurance et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ont critiqué les chefs du jugement rendu le 02 septembre 2020 en ce qu'il a :

-'Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, anciennement dénommée la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE ;

- Déclaré recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la S.A. CAMCA ASSURANCE à l'encontre de son assurée, en l'absence de demande de la SARL SIBAT à l'encontre de son assureur ;

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur ;

- Déclaré les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant à l'encontre de la SARL SIBAT, qu' à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;

- Dit que la S.A. CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A], in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;

- Condamné la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- Dit que la SARL SIBAT est responsable , en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].'

La jonction des affaires RG n° 20-00449 et RG n° 21-00008 a été ordonnée.

Par arrêt rendu le 26 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a, sur déféré, statué comme suit :

'DECLARE recevables les requêtes en déféré formées par la SARL SIBAT d'une part, et par la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS d'autre part ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, déclaré caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, fait masse des dépens et dit qu'ils seront dus par la SARL SIBAT, la SA CAMCA ASSURANCE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;

Statuant à nouveau,

DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 uniquement à l'égard de M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], et M. [S] [W]-[L] ;

DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 uniquement à l'égard de M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], et M. [S] [W]-[L] ;

DECLARE recevables les appels formés à l'égard des autres parties intimées ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens de l'incident et du présent déféré seront à la charge du Trésor Public ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 27 septembre 2022 à 8 heures pour conclusions au fond de Me BASSELIER-DUBOIS.'

Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 19 août 2022, la SARL Sibat demande à la cour d'appel:

'D'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a

' Déclaré SIBAT responsable des désordres causés par sa faute au fond voisin appartenant aux époux [A] ;

' Condamné SIBAT à payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros aux consorts [A] ;

' Rejeté les fins de non recevoir tirée de la forclusion ;

' Dit SIBAT responsable des désordres causés aux villas des consorts [A], de Mme [H] et M. et Mme [D] ;

' Ordonné un complément d'expertise toujours à M. [X] ;

D'écarter le second rapport de M. [X] des débats ;

De débouter les époux [A] de toutes leurs demandes

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la Loi de juin 2008 sur la prescription ;

De débouter les époux [D] et Mme [H] de toutes leurs demandes ;

Dans tous les cas ,

Confirmer la position d'assureur de SIBAT de la CAMCA ;

Débouter les défendeurs de toutes demandes formées contre SIBAT ;

De condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De fixer les dépens comme de droit.'

La SARL Sibat expose que deux lotissements ont été créés concomitamment : en amont, le lotissement [Adresse 22] et, en aval, le lotissement [Adresse 21]. Elle explique que le rapport déposé en février 2007 par M. [X] ne mentionne aucun effondrement des murs construits par la SARL Sibat lors de l'édification des villas et que, durant des années, les eaux provenant du lotissement Les [Adresse 22] se sont déversées à gros volume sur le talus et sur les maisons du lotissement [Adresse 21] situé en contrebas.

La SARL Sibat fait valoir également que la partialité de l'expert judiciaire avait été soulevée au cours des opérations d'expertise, M. [X] ayant travaillé pour le groupe Levillain qui a construit la maison des époux [A]. Elle indique que les conclusions du second rapport d'expertise rendu le 04 octobre 2016 diffèrent complètement des conclusions du premier rapport d'expertise déposé en février 2007, le revirement de l'expert consistant à mettre à la charge de la SARL Sibat l'intégralité des désordres. La société Sibat sollicite que ce second rapport d'expertise soit écarté des débats.

Par ailleurs, la SARL Sibat expose que Mme [H], qui ne peut intervenir que pour sa partie privative, n'est pas recevable à former des demandes pour la réfection des parties communes. Elle fait valoir que l'action de Mme [H] à l'encontre de la société Sibat est irrecevable pour cause de forclusion, aucune procédure n'ayant été intentée dans le délai de dix ans à compter de l'acte de vente de décembre 2003. La SARL Sibat indique également que les époux [D], qui ont fait l'acquisition de leur maison d'habitation le 04 avril 2008, étaient tenus d'agir dans le délai de forclusion, qui a commencé le 31 janvier 2003 et a expiré le 31 janvier 2013, pour activer la garantie décennale. Elle ajoute que le point de départ de la responsabilité contractuelle en droit de la construction est la date de la réception et non la date d'un dommage survenu après l'expiration du délai de garantie décennale.

Enfin, la société Sibat prétend également que, n'ayant pas fait les terrassements, elle n'est pas responsable des préjudices subis par les époux [A]. Elle explique que l'érosion du talus vient de ce que les eaux du lotissement Les [Adresse 22] ont été mal canalisées mais également d'un tuyau cassé jamais réparé. Elle précise que l'apport de remblais non compactés sur 1,60 mètre par les époux [A] a modifié la structure du talus, ce qui a rendu le terrassement inapproprié. La société Sibat ajoute que le talus a subi de gros dégâts du fait des tonnes d'eau qui se sont déversées en provenance de la route qui le surplombe et dont les caniveaux et les regards n'étaient pas entretenus. Elle conclut que la situation actuelle a quatre causes mises en évidence par le rapport IMS en 2013: le mur édifié par les époux [A] est en réalité une structure sommaire qui n'est pas dimensionnée comme un mur de soutènement; il existe un apport d'eau excessif dans les terrains, des circulations d'eau erratiques en profondeur et un terrassement inapproprié en aval.

Dans ses conclusions d'intimées récapitulatives en date 14 septembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la société CAMCA Assurance demandent à la cour d'appel de :

- 'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

- CONDAMNÉ la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à payer à Mme [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A] Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W] [L], née [H], à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- DÉCLARÉ recevables les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE.

ET STATUANT A NOUVEAU,

DECLARER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] IRRECEVABLES à agir au titre du confortement du talus litigieux pour défaut d'intérêt et de qualité ;

CONSTATER que les époux [A] ont obtenu par une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2007 la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire ;

CONSTATER que les époux [A] ont assigné la SARL SIBAT et la CEGI le 23 mars 2010 afin de leur voir rendre commune l'ordonnance de référé du 19 octobre 2007 ;

CONSTATER que par ordonnance de référé en date du 25 février 2011, le Juge des référés a rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et à la SARL SIBAT ;

DIRE ET JUGER qu'à compter de cette ordonnance de référé, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pour expirer le 25 février 2016 ;

DIRE ET JUGER que l'article 2239 du Code civil issue de la Loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, disposant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est inapplicable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [X] a été rendue le 19 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008 ;

CONSTATER que les consorts [A] ont assigné la CEGC devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE par exploit du 12 avril 2017 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'action directe des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et les demandes formées à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 25 février 2016 ;

DÉBOUTER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

CONSTATER que les travaux de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 21] ont été réceptionnés le 15 mars 2003 ou le 29 décembre 2003 ;

DIRE ET JUGER que le délai d'action en responsabilité et en garantie décennale a expiré le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013;

CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité et en garantie décennale ;

CONSTATER que Mme [H] a formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;

CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;

DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;

DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun;

CONSTATER que Mme [H] a formé pour la première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;

CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;

CONSTATER que tant Mme [H], que M. et Mme [D] avaient connaissance des coordonnées de la SARL SIBAT, de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCES qui figuraient dans leurs actes de vente respectifs des 1er décembre 2003 et 4 avril 2008 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Mme [H], que M. et Mme [D] sont mal fondés à prétendre que la SARL SIBAT aurait commis une faute dolosive en ne les assignant pas et à prétendre qu'ils ignoraient les coordonnées de la SARL SIBAT et de la CEGC ;

CONSTATER que le Tribunal a admis dans son jugement du 2 septembre 2020 que « L'instabilité du talus et le risque encouru par les lots 12 A à 12 D du Lotissement [Adresse 21] ne sont apparus dans leur principe et dans leur ampleur qu'à l'occasion des opérations d'expertise dans ce premier litige lors d'une réunion d'expertise en 2006, laquelle a donné lieu à la rédaction d'une note de l'expert en date du 2 juin 2006 ».

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun, dont ni Mme [H], ni les époux [D] n'ont jamais interrompue le cours, a expiré dans les 5 ans de la connaissance des dommages, soit le 2 juin 2011 ;

DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011;

DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011;

DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

CONDAMNER in solidum Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [VH] [D], Mme [M] [O] épouse [D], Mme [PI] [H], à leur verser la somme de 5.000,00 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

La Compagnie Européenne de Garanties et de cautions (CEGC) et la société CAMCA Assurances rappellent que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Elles prétendent que les consorts [A], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D], copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 21], sont irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Elles soutiennent que, s'agissant des travaux de confortement du talus, les époux [D], Mme [H] et les consorts [A] ne peuvent demander l'allocation d'une somme destinée à faire des travaux sur une bande de terre qui ne leur appartient pas. Elles précisent que ce talus est une partie commune du lotissement [Adresse 21] et que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour former des demandes à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur. La CEGC et la société CAMCA Assurances ajoutent que les consorts [A] sont forclos à agir à l'encontre de la compagnie d'assurances depuis le 25 février 2016, l'ordonnance de référé du 25 février 2011 ayant rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et la SARL Sibat sans pour autant suspendre le délai de prescription. Elles rappellent que les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont applicables qu'aux mesures d'instruction ordonnées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; or, l'ordonnance désignant M. [X] date du 09 octobre 2007, de sorte que l'action des consorts [A] s'est éteinte cinq ans après l'ordonnance de référé du 25 février 2011.

Elles soutiennent également que les époux [D] et Mme [H] n'ont jamais agi en justice à l'encontre de la CEGC ou de la société CAMCA Assurances et n'ont donc jamais interrompu à leur encontre les délais des actions en responsabilité et en garantie.

Par ailleurs, la CEGC et la société CAMCA Assurances exposent que Mme [H] ne peut fonder ses demandes à la fois sur l'article 1792 du code civil et sur l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité décennale étant exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elles prétendent que Mme [H], qui a formé ses demandes par voie de conclusions notifiées le 05 décembre 2017, est irrecevable à agir à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur, et ce depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013. Elles soutiennent également que, alors que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est fixé au 02 juin 2006, la prescription n'a jamais été interrompue par Mme [H], qui connaissait pourtant le nom de son vendeur, à savoir la SARL Sibat. La CEGC et la société CAMCA Assurances font valoir qu'aucune faute dolosive ne peut leur être reprochée. Elles font valoir également que M. et Mme [D] n'ont jamais agi en référé ni au fond à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur. Elles indiquent que les époux [D] ont formé des demandes de condamnation à l'encontre de la SARL Sibat et de la CEGC par voie de conclusions notifiées le 23 avril 2018, alors qu'il est mentionné dans leur acte de vente que la réception est intervenue le 15 mars 2003 et que le tribunal a considéré que la forclusion décennale était acquise au 29 décembre 2013, de sorte que leurs demandes seront jugées irrecevables comme tardives, les mesures conservatoires exécutées par la SARL Sibat n'ayant aucun effet interruptif. La CEGC et la société CAMCA Assurances ajoutent que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle n'a jamais été interrompue par les époux [D], alors que ceux-ci avaient connaissance des coordonnées du constructeur et de son assureur et qu'aucune faute dolosive ne peut être retenue à l'encontre de la SARL Sibat.

Dans ses conclusions d'intimée en date du 26 mars 2021, Mme [PI] [H] demande à la cour de :

- 'Dire irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de Mme [H] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce chef de jugement ;

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- Condamner la SARL Sibat au paiement d'une somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Et dire que Maître Fabrice Mérida pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.'

Mme [PI] [H] expose qu'elle est seule propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] C acquise auprès de la SARL Sibat, en indivision avec M. [W]-[L] dont elle est divorcée depuis le 10 mai 2011. Elle indique qu'elle subit des désordres très importants imputables à la SARL Sibat et qui sont décrits par l'expert judiciaire. Mme [PI] [H] fait valoir que la SARL Sibat dans sa déclaration d'appel n'a pas entendu voir le jugement infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [H] à l'encontre de la SARL Sibat. Elle explique qu'elle n'a pu être attraite dans la cause et n'avoir connaissance des opérations d'expertise et de l'objet du litige qu'à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juin 2015 et de l'ordonnance du 24 juillet 2015 qui a déclaré l'expertise commune et opposable aux propriétaires acquéreurs. Elle ajoute que les nouvelles parties n'ont découvert l'ampleur des désordres qu'à l'occasion de la 7ème réunion d'expertise du 25 septembre 2015. Mme [PI] [H] précise qu'elle a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 03 au 04 août 2017, mettant en évidence la dangerosité de cette zone.

Par ailleurs, Mme [PI] [H] expose que le constructeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures élémentaires pour stabiliser et sécuriser le talus dont la dangerosité était connue de lui et certaine depuis au moins 2006. Elle fait valoir que la dissimulation volontaire des risques encourus aux acquéreurs par la société Sibat, qui n'ignorait pas la gravité des désordres susceptibles d'être causés aux parcelles [Cadastre 1] A à [Cadastre 1] D en cas d'effondrement du talus ou de rupture de la canalisation d'eau enterrée en tête dudit talus, est de nature à caractériser la faute dolosive de la SARL Sibat. Mme [H] précise que, malgré les avertissements réitérés de l'expert judiciaire, la SARL Sibat n'a rien entrepris pour remédier aux désordres dus à l'instabilité du talus mal réalisé et non soutenu. Elle ajoute que les mesures conservatoires nécessaires ont été réalisées pour partie en excluant, sans que cela soit justifié, la la zone comprise entre le terrain [A] et les lots 12 A à 12 D et qui est sujette à des éboulements.

Dans leurs conclusions d'intimé en date du 26 mars 2021, M. [VH] [D] et Mme [M] [D] demandent à la cour de :

'Déclarer Mme [M] [D] et M. [VH] [D] parfaitement recevables et bien fondés en leurs présentes écritures;

Débouter la société SIBAT, ainsi que la CAMCA de toute leurs demandes, fins et conclusions ;

Homologuer le rapport d'expertise de M. [X] ;

Dire et juger la société SIBAT entièrement responsable des désordres subis par Mme [M] [D] et M. [VH] [D].

A titre principal,

Infirmer, le jugement du Tribunal judiciaire en date du 2 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré forclos Mme [M] [D] et M. [VH] [D] en leurs demandes fondées sur la garantie décennale ;

Statuant à nouveau,

Déclarer Mme [M] [D] et M. [VH] [D] recevables s'agissant de leurs demandes formulées au titre de la garantie décennale ;

Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à réparer leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, le préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre la maison litigieuse, tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et ce sur le fondement des articles 1646-1 , 1792 et suivants du code civil.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que les époux [D], sont forclos à voir leurs préjudices réparés au titre de la garantie décennale :

Dire et juger que la société SIBAT a commis une faute dolosive permettant sa mise en cause au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, même au-delà du délai décennal.

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en date du 2 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré la SARL SIBAT des désordres subis par Mme [M] [D] et M. [VH] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à les indemniser de leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, le préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre la maison litigieuse, tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

A titre très subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que les époux [D], ne peuvent voir leurs préjudices réparés ni au titre de la garantie décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;

Dire et juger que la société SIBAT a commis une faute dolosive résultant de son refus d'impliquer les propriétaires des villas 12A à 12 D, ce qui leur a fait perdre la chance d'actionner leur garantie décennale et a ainsi aggravé leur préjudice ;

En conséquence,

Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à payer les travaux de reprises nécessaires à la réparation des désordres qu'ils subissent ;

Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier de la garantie décennale, et l'aggravation de leur préjudice ;

En tout état de cause,

Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

M. et Mme [D] exposent qu'ils ont parfaitement qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Sibat qui était tenue des garanties légales des constructeurs à plusieurs titres, à savoir en qualité de constructeur et en qualité de vendeur. Ils rappellent que l'expert a précisé que les travaux de terrassement n'ont pas été réalisés par la SARL Sibat dans les règles de l'art, qu'une étude géotechnique n'a de toute évidence pas été réalisée, que la distance de recul de plus d'un mètre n'a pas été respectée et qu'il ne fallait en aucun cas réaliser des pentes de talus d'un seul tenant sur des hauteurs supérieures au plus à trois mètres. Les époux [D] font valoir que la cause principale des désordres résulte d'une mauvaise approche par la SARL Sibat de la conception des travaux de terrassement et de la conception des des ouvrages de soutènement qui n'a pas tenu compte de l'instabilité du talus.

Ils ajoutent que l'opération VEFA portant sur les villas 12 A à 12 H est bien le fait de la société Sibat qui était en possession de l'ensemble des permis de construire dès le 27 septembre 2002.

Par ailleurs, M. et Mme [D] exposent que de nombreux travaux sont à prévoir à proximité et sur leur parcelle, de sorte qu'ils seront confrontés à un préjudice de jouissance, outre le préjudice moral dû au risque d'éboulements et la perte de chance de vendre leur maison déjà subis. Ils font valoir que les mesures conservatoires auxquelles a procédé la SARL Sibat en 2007 s'analysent en une reconnaissance de responsabilité faisant démarrer un nouveau délai de dix ans, de sorte que leur action sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas forclose. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la SARL Sibat demeure responsable à leur égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'elle a délibérément tardé à informer ses acquéreurs des risques encourus et qu'elle ne pouvait ignorer que les manquements graves aux règles de l'art étaient inéluctablement de nature à entraîner les désordres litigieux.

A titre très subsidiaire, les époux [D] indiquent que la réticence dolosive résultant du refus par la SARL Sibat d'impliquer les propriétaires des villas 12 A à 12 D leur a fait perdre la chance d'actionner leur garantie décennale et a ainsi aggravé leur préjudice. Ils prétendent que la SARL Sibat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.

Dans leurs conclusions d'intimé n° 1 en date du 29 mars 2021, Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] demandent à la cour de :

-' Recevoir les consorts [A] en leurs présentes demandes et les dire bien fondée ;

- Constater que l'action des consorts [A] n'est pas prescrite ;

- Voir confirmer le jugement en ce :

- qu'il a déclaré recevable l'action directe de Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- Dit n'y a voir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de contructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;

- Dit que la CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par les consorts [A] in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;

- qu'il a condamné la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à payer à Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- Condamner en cause d'appel in solidum la SARL SIBAT et la SA CAMCA ASSURANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice ;

- Débouter la SARL SIBAT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- Débouter la SA CAMCA ASSURANCE et la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] exposent que l'ordonnance de référé du 25 février 2011, ordonnant que la mesure d'instruction initiale soit étendue à une nouvelle partie, a interrompu le délai de prescription. Ils ajoutent que le délai de prescription a été interrompu également par la procédure initiée par la CEGI (CEGC), de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 12 avril 2013. Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] font valoir également que la cour n'est pas saisie par la SARL Sibat du chef de jugement ayant rejeté sa demande tendant à écarter le rapport d'expertise rendu le 04 octobre 2016. Ils indiquent que, suite au rapport déposé par M. [X], la SARL Sibat n'a pas demandé l'annulation du rapport d'expertise ou sollicité une contre-expertise.

Par ailleurs, Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] exposent que l'expert judiciaire a retenu l'entière responsabilité de la société Sibat qui ne fournit aucun élément objectif permettant de reconnaître la responsabilité d'une autre partie. Ils font valoir que la SARL Sibat a commis des manquements à sa mission de constructeur et est responsable des désordres subis par les consorts [A]. Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] sollicitent en outre le versement d'une provision de 10.000 euros afin de faire face aux travaux d'urgence entrepris qui est le résultat évident de la situation existante depuis de nombreuses années.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions de la CEGC et de la société CAMCA Assurance.

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.

De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

Constituent des moyens et non des prétentions les paragraphes suivants contenus dans le dispositif des conclusions des intimées :

- 'CONSTATER que les époux [A] ont obtenu par une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2007 la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire ;

- CONSTATER que les époux [A] ont assigné la SARL SIBAT et la CEGI le 23 mars 2010 afin de leur voir rendre commune l'ordonnance de référé du 19 octobre 2007 ;

- CONSTATER que par ordonnance de référé en date du 25 février 2011, le Juge des référés a rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et à la SARL SIBAT ;

- DIRE ET JUGER qu'à compter de cette ordonnance de référé, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pour expirer le 25 février 2016 ;

- DIRE ET JUGER que l'article 2239 du Code civil issue de la Loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, disposant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est inapplicable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [X] a été rendue le 19 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008

- CONSTATER que les consorts [A] ont assigné la CEGC devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE par exploit du 12 avril 2017 ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que l'action directe des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et les demandes formées à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 25 février 2016 ;

- CONSTATER que les travaux de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 21] ont été réceptionnés le 15 mars 2003 ou le 29 décembre 2003 ;

- DIRE ET JUGER que le délai d'action en responsabilité et en garantie décennale a expiré le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;

- CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité et en garantie décennale ;

- CONSTATER que Mme [H] a formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;

- CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;

- DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;

- CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun;

- CONSTATER que Mme [H] a formé pour la première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;

-CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;

- CONSTATER que tant Mme [H], que M. et Mme [D] avaient connaissance des coordonnées de la SARL SIBAT, de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCES qui figuraient dans leurs actes de vente respectifs des 1er décembre 2003 et 4 avril 2008;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que Mme [H], que M. et Mme [D] sont mal fondés à prétendre que la SARL SIBAT aurait commis une faute dolosive en ne les assignant pas et à prétendre qu'ils ignoraient les coordonnées de la SARL SIBAT et de la CEGC ;

- CONSTATER que le Tribunal a admis dans son jugement du 2 septembre 2020 que « L'instabilité du talus et le risque encouru par les lots 12 A à 12 D du Lotissement [Adresse 21] ne sont apparus dans leur principe et dans leur ampleur qu'à l'occasion des opérations d'expertise dans ce premier litige lors d'une réunion d'expertise en 2006, laquelle a donné lieu à la rédaction d'une note de l'expert en date du 2 juin 2006 ».

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun, dont ni Mme [H], ni les époux [D] n'ont jamais interrompue le cours, a expiré dans les 5 ans de la connaissance des dommages, soit le 2 juin 2011 ;

- DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011;

- DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011.'

En définitive, la cour n'est saisie que des prétentions exposées par la CEGC et la société CAMCA Assurance en ce qu'elles demandent à la cour de :

'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

- CONDAMNÉ la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à payer à Mme [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A] Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

- REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W] [L], née [H], à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE ;

- DÉCLARÉ recevables les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE.

ET STATUANT A NOUVEAU,

- DECLARER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] IRRECEVABLES à agir au titre du confortement du talus litigieux pour défaut d'intérêt et de qualité.

En conséquence,

- DÉBOUTER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE,

DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

- DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

- DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

- DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;

CONDAMNER in solidum Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [VH] [D], Mme [M] [O] épouse [D], Mme [PI] [H], à leur verser la somme de 5.000,00 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.

Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non- recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.

Il est constant que les fins de non recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel; sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-18.619, 19-18.093). Dans un avis n° 15008 publié le 03 juin 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

La cour relève que les fins de non-recevoir soulevées en cause d'appel par la société CAMCA Assurance et notamment le défaut de droit d'agir, cette fin de non-recevoir n'ayant pas été tranchée en première instance, sont de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal judiciaire.

La cour relève que, si le premier juge a rejeté dans le dispositif de sa décision la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui avait été soulevée par la S.A.R.L. Sibat, il n'a pas statué dans le dispositif du jugement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui avait été soulevée par la société CAMCA Assurance.

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir et de la prescription soulevées par la société CAMCA Assurance pour la première fois en cause d'appel seront déclarées recevables.

Sur le défaut de droit d'agir.

La société CAMCA Assurance prétend que Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] sont irrecevables à agir au titre du confortement du talus litigieux pour défaut d'intérêt et de qualité, ledit talus étant situé dans les parties communes du lotissement [Adresse 21].

Il résulte du règlement de copropriété enregistré le 29 mai 2002 par Maître [F] [C], notaire, que sur le terrain appartenant la S.A.R.L. Sibat, situé à [Localité 18], lieu dit [Adresse 24] et cadastré section K n° [Cadastre 7], ont été construites, après division de l'ensemble immoblier en huit lots numérotés de 12 A à 12 H, huit maisons individuelles l'ensemble immobilier. Il est mentionné dans l'acte notarié que chaque lot est constitué de parties privatives et de parties communes. Les parties communes sont identifiées de la manière suivante :

- l'article 4 du règlement de copropriété définit les parties communes: ce sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Par exception, les jardins attenants aux maisons individuelles, bien que réservés à l'usage privatif des propriétaires desdites constructions, resteront parties communes,

- les articles 13 et 14 du règlement de copropriété fixent les conditions d'usage des parties communes, avec cette particularité que les jardins individuels attenants aux villas seront réservés à l'usage privatif des propriétaires de ces villas.

Dans son rapport d'expertise déposé le 28 février 2007, M. [X] a indiqué que le talus édifié par la SARL Sibat se situe entre les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 1] F, en limite de propriété du côté lotissement [Adresse 22].

Le premier juge a relevé à juste titre que les consorts [A] ne peuvent solliciter que leur soit payé le coût des travaux de remise en état du talus litigieux qu'il ne leur appartient pas de réaliser ou faire réaliser eux-mêmes. Il a également constaté que les consorts [A] n'auraient pas été plus recevables à demander la condamnation de la S.A.R.L. Sibat à exécuter ou faire exécuter à ses frais lesdits travaux.

La cour en déduit que le talus étant situé dans les parties communes du lotissement [Adresse 21] qui est une copropriété, seul le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic est recevable à former des demandes à l'encontre dela SARL Sibat et de son assureur, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le talus litigieux.

En conséquence, Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] seront déclarés irrecevables à agir au titre des travaux de reprise des désordres affectant le talus édifié par la SARL Sibat dans les parties communes du lotissement [Adresse 21].

Sur la demande tendant à écarter le rapport d'expertise déposé le 04 octobre 2016 par M. [DT] [X].

L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile prévoit désormais que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Les consorts [A] font valoir que, dans sa déclaration d'appel, la SARL Sibat n'a pas sollicité que soit infirmée la décision qui a rejeté sa demande tendant à écarter le rapport d'expertise rendu le 04 octobre 2016.

La cour relève que, si le premier juge a rejeté dans les motifs de sa décision la demande de la SARL Sibat tendant à écarter le rapport de M. [X] en date du 04 octobre 2016, il a omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif du jugement.

Il ne peut dès lors être reproché à l'appelante de ne pas avoir critiqué un chef de jugement qui s'avère inexistant.

La cour relève également qu'aucune des parties n'a saisi le premier juge d'une requête aux fins d'omission de statuer.

Dans ces conditions, en cause d'appel, la demande de la SARL Sibat tendant à écarter le rapport de M. [X] en date du 04 octobre 2016 sera déclarée recevable.

Tant en première instance qu'en cause d'appel, la SARL Sibat soutient que l'expert judiciaire a commis des erreurs grossières et a fait preuve de partialité.

Sur ce point, la cour relève que le premier juge a répondu de manière complète, précise et circonstanciée aux moyens soulevés par la SARL Sibat. Force est de constater que, en cause d'appel, la SARL Sibat ne produit toujours pas d'élément objectif permettant de démontrer la partialité de l'expert, étant observé que M. [X], après avoir informé les parties de ses relations professionnelles avec les divers intervenants, avait sollicité et obtenu l'accord de celles-ci sur la poursuite de sa mission. De surcroît, aucun élément ne vient caractériser le prétendu intérêt que l'expert pourrait avoir dans la condamnation de la société Sibat.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que toutes les observations tendant à remettre en cause les conclusions de l'expert au fond ne sauraient justifier d'écarter des débats un rapport d'expertise judiciaire, fondé sur de nombreuses pièces et sur le rapport des sapiteurs, dont les parties doivent justement pouvoir débattre dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, la demande de la SARL Sibat visant à écarter le rapport d'expertise de M. [DT] [X] en date du 04 octobre 2016 sera rejetée.

Sur la prescription de l'action des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et de la société CAMCA Assurance.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action directe du tiers lésé, qu'il tient des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, contre l'assureur de responsabilité, se prescrit dans le même temps que l'action contre l'assuré. Ce délai est donc distinct et indépendant de celui dont l'assuré dispose, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, pour solliciter la garantie de son assureur.

La cour relève que, tant en premier instance qu'en cause d'appel, la S.A.R.L. Sibat n'a formulé aucune demande à l'encontre de son assureur, notammet aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Il n'est pas contesté que l'érodabilité et l'instabilité du talus litigieux ont été révélées à l'occasion de la deuxième réunion d'expertise du 04 juin 2006 mais les époux [A] n'étaient pas encore parties aux opérations d'expertise.

Les époux [A] ont introduit le 05 avril 2007 une action en référé aux fins d'obtenir un complément d'expertise. Une ordonnance a été rendue le 19 octobre 2007, étant observé qu'à cette date, le nom de l'assureur de la S.A.R.L. Sibat était encore inconnu.

Les époux [A] ont donc eu connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'ils disposaient pour exercer leurs recours d'un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013.

Par assignation délivrée les 17 et 23 mars 2010, les époux [A] ont fait citer la SARL Sibat et la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière (désormais dénommée Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions) devant le juge des référés qui, par ordonnance du 25 février 2011, a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière.

Il sera rappelé que ces demandes en justice interrompent le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l'article 2244 ancien devenu 2241, alinéa 1er du code civil.

Le premier juge a retenu qu'un nouveau délai a commencé à courir à la date de l'ordonnance du 25 février 2011 et que le délai était également suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert en application de l'article 2239 du code civil.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et la société CAMCA Assurance prétendent que le tribunal a fait une application inexacte de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription n'étant applicable qu'aux mesures d'instruction ordonnées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elles soutiennent que, en assignant au fond la CEGC le 12 avril 2017, les époux [A] n'étaient plus recevables à agir puisque leur action en responsabilité extra-contractuelle était éteinte depuis le 25 février 2016.

La cour rappelle que le principe de non-rétroactivité figure dans les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Il est de jurisprudence constante qu'une ordonnance de désignation d'un expert prononcée avant la date d'entrée en vigueur de l'article 2239 du code civil n'a pas pour effet de suspendre la prescription, quand bien même la mesure d' instruction aurait-elle été en cours d'exécution à cette date. (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 Mars 2018, pourvoi n° 16-27.268)

La cour en déduit que la loi relative au régime des prescriptions civiles ne pouvant avoir d'effet rétroactif, les dispositions de l'article 2239 du code civil sont inapplicables en l'espèce aux parties attraites devant le tribunal par assignation en référé-expertise délivrée le 05 avril 2007.

Force est de constater qu'une nouvelle mission d'expertise a été confiée à M. [X] par ordonnance rendue le 19 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que le cours de la prescription a été interrompu le 25 février 2011, date à laquelle les opérations d'expertise ont été rendues communes à la CEGC.

La cour en déduit que, l'application de l'article 2239 du code civil étant exclue à l'égard des parties citées le 05 avril 2007 et visées dans l'ordonnance de référé du 05 octobre 2007, le délai de prescription de l'action en responsabilité des époux [A] expirait le 19 juin 2013, puis le 25 février 2016 à l'égard de la SARL Sibat, compte tenu de l'effet interruptif de l'ordonnance de référé rendue le 25 février 2011.

Par ailleurs et contrairement à ce que prétendent les consorts [A], l'assignation délivrée le 27 septembre 2012 par la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière à l'encontre des sociétés Siti et Gros et de la SMABTP n'a pas eu d'effet interruptif à leur profit: en effet, pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (arrêt Cour de cassation, 3 ème Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).

Dans un arrêt récent du 13 février 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que :

- selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité (2e Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476, publié),

- selon l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée,
- sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation,

- dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,

- ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.
Toutefois, la Cour de cassation a rappelé qu'une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l'égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). La Cour de cassation a considéré que cette solution devait être étendue à l'effet suspensif prévu par l'article 2239 du code civil et qu'une ordonnance de référé qui faisait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès suspendait donc la prescription à l'égard de ce tiers.

Dans son arrêt du 13 février 2020 (pourvoi n° 18-23.723), la Cour de cassation a décidé qu'une ordonnance de référé, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers par application de l'article 2239 du code civil, quand bien même la mesure d'expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l'entrée en vigueur de cette loi.

La cour retient que l'ordonnance de référé, ayant fait droit à la demande d'expertise, est antérieure à la loi du 17 juin 2008 et qu'il en est de même de l'assignation en référé-expertise à l'encontre de la SARL Sibat intervenue le 05 avril 2007, de sorte que le délai de prescription, qui était soumis aux dispositions des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, et qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, venait à expiration le 19 juin 2013, puis le 26 février 2016, la prescription ayant été interrompue par l'ordonnance de référé du 25 février 2011.

Mais la cour relève que, par ordonnance de référé du 25 février 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CEGC (anciennement dénommée Compagnie Européenne de Garanties Imobilières) qui ne conteste plus en cause d'appel être l'assureur de la société Sibat au même titre que la société CAMCA Assurance, intervenante volontaire, et que le rapport d'expertise a été déposé le 04 octobre 2016.

Dès lors et en application des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil, la cour en déduit que l'action formée par les époux [A] à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGC) n'était pas atteinte par la prescription, les assignations au fond ayant été délivrées les 11 et 12 avril 2017.

En conséquence, les demandes formées par la consorts [A] à l'encontre de la CEGC et de la société CAMCA Assurance seront déclarées recevables, leur action en responsabilité extra-contractuelle formée à l'encontre des assureurs de la SARL Sibat n'étant pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et de la société CAMCA Assurance sera rejetée.

Sur la forclusion soulevée par la SARL Sibat et son assureur à l'égard de Mme [H].

La S.A.R.L. Sibat et son assureur soutiennent que la demande de Mme [PI] [W]-[L] née [H] serait forclose, faute pour elle d'avoir agi dans le délai de 10 ans, ledit délai étant un délai de forclusion non susceptible d'interruption.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Mme [H] ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article 1792 relatif à la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de la S.A.R.L. Sibat et de son assureur.

Sur la prescription de l'action de Mme [H] à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. Sibat.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action directe du tiers lésé, qu'il tient des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, contre l'assureur de responsabilité, se prescrit dans le même temps que l'action contre l'assuré.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a, en modifiant l'article 2224 du Code Civil, a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Mme [PI] [H] n'a pu être attraite dans la cause et n'avoir connaissance du contenu des opérations d'expertise et de l'objet du litige qu'à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juin 2015 et de l'ordonnance du 24 juillet 2015 qui a déclaré l'expertise commune et opposable aux époux [WD], [IS], [W]-[L] et [D], le juge retenant alors que les mouvements de sol se poursuivaient et pouvaient engendrer des dégradations à leurs fonds. L'expert judiciaire a également précisé que ces nouvelles parties n'ont découvert l'ampleur des désordres qu'à l'occasion de la septième réunion d'expertise, depuis le haut du talus sur la propriété des époux [A], soit le 25 septembre 2015.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'action de Mme [PI] [H] était soumise à la seule prescription de droit commun de cinq ans qui avait commencé à courir le 22 juin 2015, date de son assignation en intervention forcée.

La cour relève que, assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France par exploits d'huissier en date des 11 et 12 avril 2017, Mme [PI] [H] a demandé au tribunal, dans des conclusions n° 2 en date du 14 juin 2019 et régulièrement notifiées, de condamner la S.A.R.L. Sibat, solidairement avec son assureur, la société CAMCA Assurance, à lui payer notamment la somme de 50.000 euros au titre du trouble de jouissance, de 30.000 euros au titre du préjudice moral et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour en déduit que l'action formée par Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. Sibat n'est pas prescrite.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la CEGC et la société CAMCA Assurance sera rejetée.

Sur la forclusion de l'action en garantie décennale formée par les époux [D].

En cause d'appel, les époux [D] fondent leur action à titre principal sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil, invoquant la garantie décennale à laquelle la SARL Sibat serait tenue en qualité de vendeur et de constructeur.

Comme l'a relevé à juste titre la société CAMCA Assurance, M. et Mme [D] n'ont jamais interrompu le cours de l'action en garantie décennale, qui a expiré au plus tard le 29 décembre 2013, puisqu'ils n'ont jamais assigné la SARL Sibat et son assureur et que leurs demandes en ce sens ont été présentées par voie de conclusions notifiées le 23 avril 2018.

Par ailleurs, les travaux conservatoires effectués par la SARL Sibat ne valent pas reconnaissance de responsabilité, dès lors qu'ils ont été réalisés à la demande de l'expert judiciaire et alors même que la SARL Sibat a contesté sa responsabilité, s'agissant du lot 12 D du lotissement [Adresse 21] dont propriétaires les époux [D].

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la prescription de l'action des époux [D] à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. Sibat.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action directe du tiers lésé, qu'il tient des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, contre l'assureur de responsabilité, se prescrit dans le même temps que l'action contre l'assuré.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a, en modifiant l'article 2224 du Code Civil, a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [D] n'ont pu être attraits dans la cause et n'avoir connaissance du contenu des opérations d'expertise et de l'objet du litige qu'à compter de l'assignation qui leur a été délivrée le 22 juin 2015 et de l'ordonnance du 24 juillet 2015 qui a déclaré l'expertise commune et opposable aux époux [WD], [IS], [W]-[L] et [D], le juge retenant alors que les mouvements de sol se poursuivaient et pouvaient engendrer des dégradations à leurs fonds. L'expert judiciaire a également précisé que ces nouvelles parties n'ont découvert l'ampleur des désordres qu'à l'occasion de la septième réunion d'expertise, depuis le haut du talus sur la propriété des époux [A], soit le 25 septembre 2015.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'action des époux [D] était soumise à la seule prescription de droit commun de cinq ans qui avait commencé à courir le 22 juin 2015, date de son assignation en intervention forcée.

La cour relève que, assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France par exploits d'huissier en date des 11 et 12 avril 2017, les époux [D] ont demandé à titre subsidiaire au tribunal, dans des conclusions responsives en date du 25 avril 2018, de condamner la S.A.R.L. Sibat avec son assureur, la société CAMCA Assurance, à lui payer notamment la somme de 25.000 euros au titre du trouble de jouissance, de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 5.000 euros au titre de la perte de chance de vendre la maison litigieuse.

La cour en déduit que l'action formée par les époux [D] à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. Sibat n'est pas prescrite.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la CEGC et la société CAMCA Assurance sera rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes subsidiaires de M. [VH] [D] et de Mme [M] [D] formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société CAMCA Assurance.

Sur les désordres constatés.

Dans son rapport déposé le 04 octobre 2016, l'expert a relevé les désordres suivants :

- l'empiètement du talus sur la propriété [A] représentant une emprise de 50 m², ce qui a contraint les propriétaires à réaliser à leurs frais un muret intérieur de clôture grillagée afin de doubler l'ancienne clôture légère grillagée implantée en tête de talus au départ par la société Sibat lors de la livraison des lots 12 A à 12 D; ce muret grillagé voué à s'effondrer en raison de l'effritement du talus sera à reconstruire,

- l'instabilité des sols de cette partie de la propriété qui conduit à des éboulements réguliers et fragilise le terrain sur une bande de 10 mètres de profondeur au moins si un soutènement n'est pas réalisé; cela inclut l'emprise de la maison dont les fondations sont ainsi fortement sollicitées avec des risques importants à court terme; cette fragilisation du terrain a déjà rendu nécessaire le remplacement de la fosse septique et atteint le trottoir périmétrique sur 15 mètres environ,

- le risque d'évolution rapide et brutale surtout en partie centrale face à l'angle de la villa peut provoquer un éboulement, qui s'avère imminent, ce qui emportera la canalisation et engendrera de manière très rapide et importante la ruine du talus.

Dès lors, les préjudices directement liés à la dangerosité du talus sont établis : perte de terrain suite au glissement, fragilisation massive du sol, remplacement de la fosse septique, clôture et trottoir endommagés et à refaire.

Sur la responsabilité de la SARL Sibat à l'égard des consorts [A].

L'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il est constant que l'action engagée par les consorts [A] contre la société Sibat est soumise à la démonstration d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.

La cour relève que, en cause d'appel, la SARL Sibat ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Toutefois, il résulte des pièces versées à la procédure par la société CAMCA Asurance que la SARL Sibat est assurée en qualité de contructeur de maisons individuelle. Il n'est pas non plus contesté que la SARL Sibat a conclu des contrats de construction individuelle portant sur les lots litigieux du lotissement [Adresse 21], leur existence étant mentionnée sur les attestations d'assurance contractées en qualité de constructeur de maison individuelle portant sur ces mêmes lots.

La cour observe également que, lors des opérations d'expertise et malgré les demandes réitérées de l'expert judiciaire, la SARL Sibat n'a remis à M. [X] que très peu de documents concernant l'opération et les travaux réalisés.

Il ressort du rapport d'expertise du 04 octobre 2016 que la cause principale des désordres résulte d'une mauvaise approche de la conception des travaux de terrassement et de la conception des ouvrages de soutènement qui n'a pas tenu compte de l'instabilité du talus, la SARL Sibat ne démontrant pas qu'elle ait réalisé au préalable une étude de faisabilité géotechnique pourtant indispensable. M. [X] a relevé qu'un talus continu sur environ 200 mètres avec des hauteurs atteignant jusqu'à près de sept mètres, sans aucun dispositif de soutènement prévu et avec un fruit très élevé, proche de la verticale, a été réalisé pour créer des plateformes horizontales de 15 mètres environ de profondeur utile avec accès enlimite d'accessibilité carrossable depuis la voie du lotissement [Adresse 21] et y implanter des villas de plain pied.

L'expert a noté que ce décaissement rectiligne et identique a engendré sur des dizaines de mètres :

- des instabilités de sols en amont par les glissements potentiels et partiels induits qui vont se poursuivre et vont conduite à un fort recul inéluctable de la tête de talus entraînant les ouvrages proches comme la canalisation enterrée PVC de diamètre 400 mm d'eaux pluviales,

- des dégradations de surface sur les parties de sols friables et des mouvements d'extension de fissures et de déstabilisations légères de blocs sur les parties de sols rocheux, ce qui a conduit la paroi de ce talus à se dégrader très rapidement,

- des mises à jour de ciculations souterraines d'eau accrues du fait du gradient hydraulique augmenté par cette mise rapide à la pression ambiante; ces eaux fragilisent les sols et entraînent les particules les plus fines.

M. [X] a souligné qu'aucun de ces faits et désordres n'aurait pu se produire si la topographie naturelle avait été respectée, si des terrassements partiels de moindre ampleur avaient été réalisés ou si des soutènements appropriés avaient été mis en oeuvre en fin de terrassements.

L'expert judiciaire a mis en évidence qu'une revanche (distance de recul de la tête de talus à la limite du talus) de plus d'un mètre n'a pas été respectée, de sorte que les intempéries et les glissements ont conduit ce talus à empiéter sur le lot amont. Il a également relevé qu'il n'a pas été vérifié par le constructeur que les contraintes apportées par les constructions situées en amont et en limite de propriété ne créeraient pas d'instabilité dans le massif décaissé, ce qui aurait dû conduire le contructeur à réduire les pentes de talutage et à opter pour la construction de villas en demi sous-sol réduisant ainsi la hauteur du talus arrière.

M. [X] a conclu que les règles de l'art n'ont pas été respectées par la SARL Sibat, dès lors que ne devaient pas être réalisées des pentes de talus d'un seul tenant sur des hauteurs supérieures au plus à trois mètres, à moins d'édifier des risbermes, sorte de marches de 50 cm de largeur minimale et horizontale qui réduisent les dégâts de circulation des eaux de surface. L'expert a ajouté que ces désordres, qui sont évolutifs, compromettent déjà fortement la stabilité du terrain et de la villa des époux [A], le talus de par son effet régressif portant atteinte à terme aux fondations de la maison d'habitation.

La SARL Sibat prétend qu'elle n'est pas à l'origine des terrassements mais ne produit aucune pièce pertinente, alors qu'il est établi qu'elle a acquis les parcelles du lotissement [Adresse 21], ainsi que les autorisations de construire le 29 mai 2002. Elle ne peut pas non plus contester qu'elle a fait construire un mur de soutènement, deux mètres à l'avant du talus litigieux, pourtant manifestement érodable et instable, sans prendre les précautions nécessaires pour stabiliser le talus dont elle n'ignorait pas la dangerosité, des éboulements ayant été constatés dès le 20 octobre 2002.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'intervention de la SARL Sibat en qualité de constructeur sur les lots litigieux, même si sa présence était occasionnelle, est à l'origine des nuisances subies par les époux [A].

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il appartient au constructeur, maître de l'ouvrage et vendeur d'une villa construite dans un lotissement situé au pied d'un talus terrassé sommairement dans le cadre de l'opération immobilière dont il a la charge, de la faire réaliser conformément aux règles de l'art et aux prescriptions applicables afin qu'elle réponde à sa destination d'habitation et ne soit pas atteinte de vices cachés rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ou portant atteinte à sa solidité ou à la sécurité des occupants. Il lui appartient également de s'assurer que sa construction, par la modification des lieux qu'elle implique, ne présente aucun danger pour les fonds voisins.

La cour en déduit que la S.A.R.L. Sibat a commis une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civil et a engagé sa responsabilité, en sa qualité de constructeur, à l'égard de Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

La SARL Sibat, in solidum avec son assureur, la société CAMCA Assurance, sera tenue de réparer les préjudices personnellement subis par Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la faute dolosive de la SARL Sibat.

Il est de jurisprudence constante (3ème Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-21.284; 3ème Civ., 08 juillet 2021, pourvoi n° 19-23.879) que le constructeur est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive, lorsque « de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ».

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que le constructeur-vendeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard de l'acquéreur en VEFA de sa faute dolosive, lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

Il résulte de ce texte que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

Il est constant que la faute dolosive se distingue de la faute lourde en ce qu'elle exige de caractériser la fraude ou la dissimulation. (3ème Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.920)

Par ailleurs, la fraude ou la dissimulation doit être le fait du constructeur dont on recherche la responsabilité.

A l'égard de Mme [PI] [H].

Sur ce point, la SARL Sibat ne produit aucune pièce à l'appui de ses moyens et prétentions.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé que le constructeur avait créé un talus à l'arrière de la propriété de Mme [H], le premier juge a retenu que la faute dolosive de la SARL Sibat à l'égard de Mme [PI] [H] est suffisamment établie, le constructeur ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures élémentaires pour stabiliser et sécuriser le talus dont la dangerosité était connue de lui et certaine depuis au moins 2006. Le premier juge a également relevé que la société Sibat a sciemment tardé à informer ses acquéreurs des risques encourus, alors même que, en tant que professionnel, elle n'ignorait pas la gravité des désordres susceptibles d'être causés aux lots 12 A à 12 D en cas d'effondrement du talus ou de rupture de la canalisation d'eau enterrée en tête de talus.

Enfin, la SARL Sibat ayant refusé de prendre les mesures conservatoires préconisées par l'expert et qui lui incombaient au regard de la dangerosité du talus et des risques encourus pour les parcelles situées en aval, la cour en déduit que la SARL Sibat a commis une faute dolosive et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [PI] [W]-[U] née [H].

A l'égard des époux [D].

Sur ce point, la SARL Sibat ne procède que par affirmations.

Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

L'action contractuelle fondée sur la faute dolosive se transmet avec l'immeuble.

La cour relève que, acquéreurs de l'immeuble le 04 avril 2008 de M. [V] et Mme [RE], les époux [D] n'ont découvert l'ampleur des désordres qu'en 2015, la SARL Sibat ne les informant pas des risques encourus, manquant en cela à son devoir de loyauté, alors que, en tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer la gravité des désordres résultant des manquements répétés aux règles de l'art.

La cour relève également que la SARL Sibat connaissait la dangerosité du talus depuis au moins 2006 mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lieux aux acquéreurs.

La cour en déduit que la SARL Sibat a commis une faute dolosive et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [VH] [D] et de Mme [M] [D].

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que la SARL SIBAT est responsable , en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[U] née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].

Sur l'action directe à l'encontre de la société CAMCA Assurance.

Au regard des éléments de la procédure, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] et a condamné la société CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. Sibat, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que de nouveaux dommages sont survenus le 30 octobre 2020 suite à un glissement du terrain et un effondrement d'un mur situé sur la parcelle des consorts [A] vers la propriété de Mme [PI] [H].

En cause d'appel, les consorts [A] produisent un devis d'un montant de 10.589,60 euros démontrant la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires pour remédier aux désordres.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande de provision complémentaire et de condamner la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. Sibat, à payer à Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré sur l'avance des frais d'expertise seront confirmées.

Dans le cadre de la présente instance, il sera alloué au titre des frais irrépétibles la somme de 6.000 euros aux consorts [A], la somme de 3.000 euros à Mme [PI] [H] et la somme de 3.000 euros aux époux [D].

Succombant, la SARL Sibat et son assureur, la société CAMCA Assurance, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] irrecevables à agir au titre des travaux de reprise des désordres affectant le talus édifié par la SARL Sibat dans les parties communes du lotissement [Adresse 21] ;

REJETTE la demande de la SARL Sibat visant à écarter le rapport d'expertise de M. [DT] [X] en date du 04 octobre 2016 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [PI] [H] à l'encontre de la CEGC et de la société CAMCA Assurance ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et de la société CAMCA Assurance ;

CONFIRME le jugement rendu le 02 septembre 2020 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. SIBAT, à payer à Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL Sibat à payer à Mme [PI] [W]-[L] née [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Sibat, in solidum avec son assureur, la société CAMCA Assurance, à payer à M. [VH] [D] et Mme [M] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A. CAMCA Assurance et la S.A.R.L. Sibat à payer à Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société CAMCA Assurance et la SARL Sibat aux dépens de la présente instance.

Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00449
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.00449 ?
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