ARRET N°
N° RG 22/00365
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK2R
M. [J] [D] [G]
C/
Me. [F] [U]
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 04 juillet 2022, enregistrée sous le n° 2018002954
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2599 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Maître [F] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représenté
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 mars 2023 puis, prorogée au 16 mai 2023
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice procureur placée, qui fait connaître son avis.
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 février 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [D] [G].
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge-commissaire a :
- ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 7] '' cadastré section H n°[Cadastre 1] dépendant de la liquidation judiciaire de M. [J] [G],
- dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Fort de France par le ministère de Maître Catherine Rodap, avocate au barreau de Martinique - [Adresse 2], chez qui domicile est élu, au cabinet duquel pourront être notifiées le cas échéant, les actes d'opposition
et toute signification relative à la saisie,
- dit que les conditions de vente seront celles du droit commun en pareille matière,
- dit que Maître [L], aura pour mission d'accomplir toutes les formalités nécessaires à cette vente par voie de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles 126 et 139 du décret du 27 décembre 1985,
- dit que la vente des lieux sera organisée sous le contrôle de l'huissier de justice que mandatera le liquidateur dans les quinze jours précédant l'audience d'adjudication,
- dit que Maître [L] devra solliciter un état récent des inscriptions grevant le bien immobilier auprès du service de la publicité foncière,
- fixé la mise à prix à 50.000 € avec possibilité de baisse de mise à prix de 20% en cas de carence d'enchère,
- dit qu'à défaut d'enchères la vente sera renvoyée à une audience ultérieure sur une somme tenant compte de la baisse de la mise à prix et qu'il sera procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délai de la première vente forcée,
- dit que l'adjudicataire devra acquitter à compter du jour de l'adjudication des impôts, contribution et taxes locales, et généralement toutes charges afférentes aux biens qui lui auront été adjugés de manière à ce que le liquidateur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet,
- dit que le prix est payable comptant au plus tard dans les deux mois de l'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ; passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal, jusqu'à la consignation complète du prix à la caisse des dépôts et consignation du liquidateur,
- dit que l'adjudicataire devra faire publier au service de publicité foncière le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur qui devra recevoir les justificatifs de l'accomplissement de cette formalité,
- dit qu'une publicité préalable de cette vente devra être effectuée dans un journal d'annonce légales et sous forme d'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication,
- dit que la présente ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et article 673 du code de procédure civile et qu'elle sera publiée à la diligence du liquidateur au service de publicité foncière de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement de l'article 674 du code de procédure civile ; le conservateur des hypothèques procédera à la formalité de publicité de l'ordonnance, même si des commandements ont été antérieurement publiés, et ce en application de l'article R. 642-23 du code de commerce.
Par déclaration électronique en date du 22 septembre 2022, M. [J] [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [D] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sis à [Adresse 7] cadastré section H n°[Cadastre 1] dépendant de la liquidation judiciaire de M. [J] [G] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer que M. [G] envisage de faire une offre afin de conserver son bien,
- déclarer que l'offre de M. [G] est sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- ordonner l'échelonnement du paiement des 50.000 euros réclamés.
L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et ses conclusions d'appel à Maître [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, par acte délivré à étude le 16 décembre 2022, sans retour de l'accusé de réception. Celui-ci ne s'est pas constitué.
La présente décision sera donc rendue par défaut.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, par conclusions du 20 octobre 2022 notifiées par voie électronique le même jour, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.
L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS :
Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
M. [J] [D] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et s'oppose à la vente par saisie immobilière de son immeuble au motif qu'il envisage, afin de conserver son bien, de faire une offre.
Force est cependant de constater que l'appelant ne précise pas les modalités de cette offre (délais, prix, mode de financement), et que la cour n'a été destinataire d'aucune offre depuis la déclaration d'appel.
En l'absence de critique utile de l'ordonnance querellée et de tout élément permettant à la cour de se prononcer sur le caractère sérieux d'une éventuelle offre, et alors que l'appelant est frappé par l'interdiction prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce selon laquelle le débiteur ne peut être admis à effectuer une offre, il convient de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire.
M. [J] [D] [G] sollicite à titre subsidiairement l'octroi de délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Outre que l'article 1342-5 du code civil n'est pas applicable aux procédures collectives, la cour relève que l'appelant ne fournit aucun élément d'appréciation de sa situation personnelle et que l'ordonnance querellée ne comporte aucune condamnation à paiement susceptible d'ouvrir droit à report ou échelonnement de dette.
Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de l'appelant.
M. [J] [D] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [D] [G] aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du pronncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,