COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00289 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQ5
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 Mars 2022, enregistré sous le n° 17/01172
ORDONNANCE
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Société SCCV SMUFRI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. ACI IMMOBILIER OUTRE-MER
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représentée
S.A.R.L. SARL CARIBIS, prise en la personne de ses dirigeants légaux
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SOREDOM anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. OASIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARISMagistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00289 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQ5 ;
Par jugement contradictoire rendu ena date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a statué comme suit :
- DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le 10 janvier
2017,
- DIT qu'elle met à néant ladite ordonnance, saisissant la présente juridiction de la demande en recouvrement ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond,
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces,
- REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SCI ACI IMMOBILIER OUTREMER,
- DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande d'annulation de l'acte authentique de vente en l'état d'achèvement passée entre la SCCV SMUFRI et Mme [R] [P] reçu par Maître [B] [F], notaire associée au [Localité 11], le 10 septembre 2012, portant sur un lot n°19 dépendant de l'ensemble immobilier cadastré section AX lotissement [Adresse 10] à [Localité 5],
- DÉBOUTE Mme [R] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formées en premier lieu à l'égard de la SCCV SMUFRI, en second lieu à l'égard de la SCCV SMUFRI, de la SARL CARIBIS et de la SCI ACI IMMOBILIER OUTRE MER solidairement entre elles sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
- CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SCCV SMUFRI la somme de 20.211,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, au titre de la fraction du prix de vente correspondant à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
- DÉCLARE Mme [R] [P] prescrite en son action en nullité de la clause de stipulation des intérêts contenue dans l'offre de prêt sous seing privé acceptée le 24 juillet 2012 réitérée par acte authentique de prêt reçu par Maître [B] [F] le 10 septembre 2012, corrélativement de substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel,
- REJETTE en conséquence la demande d'expertise formulée avant dire droit par Mme [R] [P]
- DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts intercalaires formée contre la SARL CARIBIS et la SCI ACI IMMOBILIER OUTRE MER,
- CONDAMNE la SCCV SMUFRI à payer à Mme [R] [P] la somme de 2.816,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son manquement à son obligation d'exécuter le contrat avec diligence,
- CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SAS SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE la somme de 217.145,75 euros avec intérêts au taux de 3,70 % l'an sur la somme de 211.586,99 euros à compter du 05 octobre 2017, au titre du prêt immobilier n°2012047215,
- CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SAS SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, dite SOFIAG, la somme de 14.811,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt immobilier n°20120472215,
- DÉBOUTE la SARL OASIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour son compte et celui de M. [J] [I] qui n'est pas dans la cause,
- CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SCCV SMUFRI et la SCI ACI IMMOBILIER OUTRE MER ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SARL CARIBIS, à la SARL OASIS et à la SAS SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que M. [J] [I] n'étant pas partie à la procédure, aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait lui être allouée,
- DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens de l'instance à l'exception du coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui resteront à la charge de la SCCV SMUFRI,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 juillet 2022, Mme [R] [P], à qui la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 30 juin 2022, a interjeté appel du jugement précité sauf notamment en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SCI ACI IMMOBILIER OUTREMER, a condamné la SCCV SMUFRI à payer à Mme [R] [P] la somme de 2.816,60 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté la SARL OASIS de sa demande de dommages et intérêts et dit qu'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être allouée à M. [J] [I].
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 août 2022.
Par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE s'est constituée intimée le 26 août 2022.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SCCV SMUFRI, la SCI ACI IMMOBILIER OUTRE MER, la SARL CARIBIS et la SARL OASIS, non constituées, a été envoyé par le greffe le 13 septembre 2022.
La SARL OASIS a constitué avocat le 24 octobre 2022.
La SARL CARIBIS s'est quant à elle constituée intimée le 8 novembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 8 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de la SARL CARIBIS les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SCCV SMUFRI et la SCI ACI IMMOBILIER OUTRE MER n'ont pas constitué avocat.
Le 1er septembre 2022, la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicitait que l'appel interjeté soit déclaré irrecevable comme tardif. Cependant, cette prétention n'étant pas reprise dans les dernières conclusions d'incident produite, il ne sera pas statué sur la tardiveté de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 28 octobre 2022, la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour pour défaut d'exécution du jugement;
- CONDAMNER Mme [R] [P] à payer à la SOREDOM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 24 novembre 2022, Mme [R] [P] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER l'appel interjeté par Mme [R] [P] recevable ;
- DÉBOUTER la SOREDOM de sa demande de retrait du rôle faute d'exécution de la décision de première instance ;
- JUGER que l'équité ne commande pas de condamner la concluante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Malgré la demande du greffe en date du 18 août 2022, elle n'a pas, à ce jour, régularisé la situation ou justifié d'une cause d'exonération.
Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de radiation.
Il est équitable que l'appelante, qui conservera les dépens, prenne en charge les frais exposés par la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, pour faire valoir ses droits, frais évalués à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;
RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
DIT n'y avoir lieu à examiner la demande de radiation ;
CONDAMNE Mme [R] [P] à verser à la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [P].
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,