ARRET N°
N° RG 21/00531
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIMY
M. [C] [F] [H]
Mme [Z] [V] [B] épouse [H]
C/
M. [X] [O]
S.A. CREDIT LOGEMENT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU MARIN
S.C.I. WEST INDIES INVESTISSEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/00083 ;
APPELANTS :
Monsieur [C] [F] [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Z] [V] [B] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU MARIN
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non représenté
S.C.I. WEST INDIES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COURÂ :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné Monsieur [H], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 133.699,79 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, et ordonné l'exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 12 juillet 2018 à Monsieur [H], puis rectifiée par jugement en date du 11 août 2020.
LE CREDIT LOGEMENT a fait publier et enregistrer le 25 août 2020 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 12] volume [Immatriculation 7] 2020 S numéro 57 un commandement de payer valant saisie immobilière préalablement signifiéle 03 juillet 2020 à Monsieur [C] [F] [H] et remplaçant le commandement délivré le 30 juin 2020 pour le recouvrement de la somme de 146.111,33 euros arrêtée au 20 juin 2019 et portant sur les trois immeubles suivants :
- Le lot numéro 12 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage gauche du bâtiment 3 comprenant un palier rez-de-chaussée, Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
- Le lot numéro 14 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au deuxième étage gauche du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, trois salles de bain, un couloir, une buanderie.
- Le lot numéro 15 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au rez de chaussée du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie, une réserve.
Le 26 octobre 2020, LE CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [C] [F] [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir fixer sa créance à son encontre à la somme de 155.953,36 € arrêtée au 7 octobre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 octobre 2020 et la vente forcée des immeubles saisis.
L'assignation a été dénoncée à personne le 26 octobre 2020 à son épouse Madame [Z] [V] [B] épouse [H] et au service des impôts des particuliers du Marin en qualité de créancier inscrit, à la même date, à personne morale.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire le 29 octobre 2020.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/83 a été appelée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière immobilière du 08 décembre 2020.
Par jugement rendu le 22 décembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière mobilière a dit que l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/1205, initiée par l'assignation en date du 12 août 2020 par la SCI DON ROBERTO II ( en réalité DON BEBERTO II ) et par Monsieur [C] [F] [H] à l'encontre de la société LE CREDIT LOGEMENT devant lui aux fins de déclarer nulles et de nul effet les saisies immobilières pratiquées le 30 juin 2020 sur leurs appartements se poursuivra devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière à l'audience du 23 février 2021. Cette affaire, nouvellement enregistrée sous le numéro RG 21/02 au service du juge de l'exécution statuant en matière immobilière, a été jointe à l'audience du 20 avril 2021 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/83, l'affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Rappelle que l'instance enregistrée sous le n° RG 21/02 opposant les époux [H] au CREDIT LOGEMENT a été jointe à la présente instance, enregistrée sous le n° RG 20/83 ;
- Dit n'y avoir lieu à joindre l'instance RG n° 20/84 opposant le CREDIT LOGEMENT à la SCI DON BEBERTO II à la présente instance, enregistrée sous le n° RG 20/83 ;
- Dit l'intervention volontaire, Ã titre principal, de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, irrecevable ;
- Dit que la présente procédure de saisie immobilière est recevable et bien fondée ;
- Déboute Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ordonne la vente forcée des immeubles suivants :
- Le lot numéro 12 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage gauche du bâtiment 3 comprenant un palier rez-de-chaussée, Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
- Le lot numéro 14 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au deuxième étage gauche du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, trois salles de bain, un couloir, une buanderie.
- Le lot numéro 15 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au rez de chaussée du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie, une réserve.
Appartenant à Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] ;
Mentionne que la créance du CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 155.953,36 € arrêtée au 7 octobre 2020 outre les intérêts de retard au taux légal majoré de
5 points à compter du 8 octobre 2020 ;
Dit que la vente aura lieu le :
Mardi 16 novembre 2021 Ã 10 heures,
au tribunal judiciaire de Fort de France, situé Palais de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 5],
sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
- Autorise l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 octobre 2021, Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] ont critiqué les chefs du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- Dit l'intervention volontaire, Ã titre principal, de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, irrecevable ;
- Dit que la présente procédure de saisie immobilière est recevable et bien fondée ;
- Débouté Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ordonné la vente forcée des immeubles suivants :
Le lot numéro 12 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage gauche du bâtiment 3 comprenant un palier rez-de-chaussée, Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
- Le lot numéro 14 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété ;
- Un appartement de type F4 situé au deuxième étage gauche du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, trois salles de bain, un couloir, une buanderie ;
- Le lot numéro 15 d'un immeuble situé au [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété ;
- Un appartement de type F4 situé au rez de chaussée du bâtiment 3 comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie, une réserve.
Appartenant à Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] ;
- Dit que la vente aura lieu le :
Mardi 16 novembre 2021 Ã 10 heures,
au tribunal judiciaire de Fort de France, situé Palais de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 5],
sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
- Autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 19 octobre 2022, Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] demandent à la cour d'appel de :
- RECEVOIR Monsieur et Madame [H] en leur appel,
Y faisant droit ;
- INFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER que les lots n° 12, 14 et 15 saisis ne sont pas entièrement implantés sur la parcelle cadastrée Section B, [Cadastre 13] située au [Adresse 11] ;
- CONSTATER que les lots n°12, 14 et 15 saisis sont implantés sur deux parcelles : la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13] et la parcelle Section [Cadastre 10] ;
En conséquence,
- DECLARER NULLE ET DE NUL EFFET la saisie immobilière pratiquée sur les lots n° 12, 14 et 15 appartenant à Monsieur [C] [F] [H] ;
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à Monsieur [H] pour le règlement de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement ;
- DIRE ET JUGER que le CREDIT LOGEMENT a accepté cette offre contenant une demande de délai de paiement ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ayant également accepté cette offre il a implicitement demandé un délai de paiement,
En conséquence ;
- DIRE ET JUGER recevables l'intervention volontaire de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT se sont engagés à exécuter une obligation civile par nature contraignante et susceptible d'exécution forcée ;
- ORDONNER Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT à régler, en lieu et place de Monsieur [H], sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT telle qu'elle a été fixée par le juge de l'exécution.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les saisies immobilières pratiquées sont disproportionnées eu égard au montant de la dette et de la valeur des 4 appartements saisis ;
En conséquence,
CANTONNER la saisie immobilière au bien appartenant à la SCI DON BEBERTO II, à savoir le lot n°16 ;
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes formées contre Monsieur et Madame [H] ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser aux époux [H] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, Avocat au Barreau de Martinique.
Les époux [H] exposent que, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], Monsieur [C] [F] [H] a fait édifier deux bâtiments d'habitation comprenant au total sept appartements, qu'il a cédés à la SCI BERERO suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2010 par Maître [X] [O], notaire associé à Fort-de-France. Ils expliquent que Monsieur [C] [F] [H] a fait ensuite édifier un troisième bâtiment d'habitation abritant 10 appartements, parmi lesquels les lots n° 12, 14 et 15 objets de la saisie immobilière. Monsieur et Madame [H] font valoir que, contrairement à ce qui est mentionné sur le procès-verbal de description du commandement aux fins de saisie immobilière, seuls deux bâtiments sur les trois édifiés sont implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]. Ils ajoutent que le troisième bâtiment appartenant à Monsieur [C] [F] [H], qui comporte 10 appartements dont les trois lots saisis, est en réalité implanté sur deux parcelles, à savoir la parcelle [Cadastre 13] et la parcelle [Cadastre 10].
Par ailleurs, Monsieur et Madame [H] prétendent que, si Monsieur [C] [F] [H] n'a pas expressément demandé des délais de paiement, il a en revanche accepté l'offre de Monsieur [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT aux termes de laquelle ces derniers demandaient un délai de trois mois, de sorte que l'appelant a nécessairement sollicité un délai de paiement de manière implicite. Ils font valoir que Monsieur [X] [O] s'est expressément engagé par écrit à régler la dette de Monsieur [H] de sorte que, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, le juge de l'exécution a empêché ces derniers d'exécuter leur obligation civile de régler la dette en lieu et place de Monsieur [C] [F] [H], pourtant reconnue par le créancier poursuivant lui-même. A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [H] sollicitent, au regard du caractère excessif des saisies immobilières effectuées, le cantonnement de la saisie immobilière au bien appartenant à la SCI DON BEBERTO II, à savoir le lot n° 16.
Dans ses conclusions en date du 27 octobre 2022, LE CREDIT LOGEMENT demande à la cour d'appel de :
- Dire irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- Dire et juger qu'il n'appartient pas à Monsieur [H] de contester l'irrecevabilité de l'intervention volontaire ;
- Dire et juger que l'offre de paiement des intervenants volontaires n'a pas été respectée ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cantonner la saisie des lots appartenant à Monsieur [H] ;
PAR CONSEQUENT :
- Débouter Monsieur [C] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- Condamner Monsieur [C] [F] [H] Ã payer
à CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS
(3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire :
En cas de cantonnement :
- Dire que les poursuites seront provisoirement suspendues sur les lots 12, 14 et 15 et qu'après la vente définitive du lot 16 appartenant à la SCI DON BEBERTO II, le créancier poursuivant pourra reprendre les poursuites sur lesdits lots, si le prix d'adjudication du lot 16 ne suffit pas à le désintéresser ;
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
LE CREDIT LOGEMENT soutient que, étant évoquée pour la première fois en cause d'appel, la demande de nullité de la saisie immobilière sera déclarée irrecevable. Il fait valoir que, en tout état de cause, les lots n° 12, 14 et 16 se situent sur la parcelle [Cadastre 13]. Il indique également qu'il appartient uniquement à Monsieur [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT de contester l'irrecevabilité de l'intervention volontaire. LE CREDIT LOGEMENT ajoute que la SCI DON BEBERTO II ne peut invoquer la disproportion de la saisie immobilière ou solliciter le cantonnement puisque seulement trois des neuf lots appartenant à Monsieur [H] ont été saisis.
Monsieur [X] [N] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT n'ont pas constitué avocat. L'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant pu être délivrée à personne a été déposée à l'Etude de Maître [K] [J] dit [G], huissier de justice.
Le service des impôts des particuliers du Marin n'a pas constitué avocat. L'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France a été délivrée à personne le 27 octobre 2021 par Maître [K] [J] dit [G], huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 octobre 2022 à 09H00. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger, et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. La cour rappelle également que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» et que les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », « dire », « juger », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la cour d'appel, mais des rappels de moyens, qui n'ont donc pas besoin d'y figurer.
Sur la nullité de la saisie immobilière.
Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Monsieur et Madame [H] exposent que seuls les deux bâtiments initiaux abritant sept appartements sur les trois édifiés sont implantés sur la parcelle située au [Adresse 11] et cadastrée section [Cadastre 13]. Ils prétendent que le troisième bâtiment appartenant à Monsieur [C] [F] [H] qui comporte 10 appartements parmi lesquels les lots n° 12, 14 et 15 le lot n° 16 faisant l'objet de la saisie immobilière sont en réalité implantés sur deux parcelles, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. Ils ajoutent que, dans ces circonstances, la saisie immobilière ne saurait prospérer et sollicitent à titre liminaire que la saisie immobilière soit déclarée nulle et de nul effet.
En réponse, LE CREDIT LOGEMENT fait valoir que ce moyen n'a jamais été évoqué devant le juge de l'orientation.
La cour relève que cette contestation est présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie immobilière pratiquée sur les lots n° 12, 14 et 15 d'un immeuble sis au [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 13] et d'une contenance 25 a 91 ca, et appartenant à Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H], sera déclarée irrecevable.
Sur l'intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Après avoir relevé à juste titre que Monsieur [X] [O], qui ne justifie pas être débiteur de Monsieur [H], n'était pas recevable à solliciter des délais de paiement pour régler la dette d'autrui et qu'il n'était nullement démontré que la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT soit débitrice de Monsieur [X] [O] et ait entrepris à ce titre la vente d'un immeuble au profit de Monsieur [O], le premier juge a dit que l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, était irrecevable.
La cour relève que l'action aux fins de déclarer recevable leur intervention volontaire appartient uniquement à Monsieur [X] [O] et la société WEST INDIES INVESTISSEMENT qui n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance et qui, en cause d'appel, n'ont pas constitué avocat.
Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [H] tendant à voir dire et juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT sera déclarée irrecevable.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [X] [O] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, est irrecevable.
Les appelants soutiennent également que Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à Monsieur [H] pour le règlement de la dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement.
Toutefois, il appartient aux débiteurs eux-mêmes de demander un délai pour régler la créance et Monsieur et Madame [H] ne peuvent se substituer aux auteurs qui ont renoncé à élever cette prétention.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par Monsieur et Madame [H] tendant à voir dire et juger que Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à Monsieur [C] [F] [H] pour le règlement de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement, que le CREDIT LOGEMENT a accepté cette offre contenant une demande de délai de paiement, et que Monsieur [H] ayant également accepté cette offre a implicitement demandé un délai de paiement, seront déclarés inopérants.
En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande visant à voir ordonner à Monsieur [X] [O] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT de régler, en lieu et place de Monsieur [C] [F] [H], sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT.
Sur la demande de cantonnement de la saisie à un seul immeuble.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de cantonnement de la saisie immobilière au bien appartenant à la SCI DON BEBERTO II, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent.
En outre, l'intimé a relevé à juste titre que la SCI DON BEBERTO II n'a jamais indiqué qu'elle entendait vendre amiablement son bien pour la somme de 192.000 euros, de sorte qu'aucune des parties ne peut connaître le montant de la vente aux enchères du lot n° 16 appartenant à la SCI DON BEBERTO II.
Enfin, la cour rappelle que le service des impôts des particuliers du Marin est également créancier inscrit sur les immeubles des deux débiteurs saisis, de sorte que le caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la vente forcée sollicitée par LE CREDIT LOGEMENT.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par LE CREDIT LOGEMENT et les époux [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
A titre liminaire,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la saisie immobilière pratiquée sur les lots n° 12, 14 et 15 d'un immeuble sis au [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 13] et d'une contenance 25 a 91 ca, et appartenant à Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [H] et Madame [Z] [V] [B] épouse [H] aux dépens ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,