ARRET N°
N° RG 21/00530
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIMW
S.C.I. DON BEBERTO II
C/
M. [P] [W]
S.A. CREDIT LOGEMENT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 11]
S.C.I. WEST INDIES INVESTISSEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/00084 ;
APPELANTE :
S.C.I. DON BEBERTO II
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée
S.C.I. WEST INDIES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné Monsieur [G], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 133.699,79 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, et ordonné l'exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 12 juillet 2018 à Monsieur [G], puis rectifiée par jugement en date du 11 août 2020.
LE CREDIT LOGEMENT a fait publier et enregistrer le 25 août 2020 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Fort-de-France volume 9724 P31 2020 S numéro 56 un commandement de payer valant saisie immobilière préalablement signifié le 30 juin 2020 à la SCI DON BEBERTO II pour le recouvrement de la somme de 144.286,79 euros arrêtée au 28 mars 2019 et portant sur l'immeuble suivant :
- Le lot numéro 16 d'un immeuble situé au [Adresse 10], cadastrée section B numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage du bâtiment 3 comprenant Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
LE CREDIT LOGEMENT a également engagé une procédure de saisie immobilière distincte à l'encontre de Monsieur [D] [F] [G] et de son épouse, aux fins de saisir trois immeubles, et enregistrée sous le numéro RG 20/83.
Suivant assignation délivrée le 26 octobre 2020 à la SCI DON BEBERTO II, le CREDIT LOGEMENT a demandé au Juge de l'Exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de valider la saisie initiée, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et fixer le montant de sa créance à la somme de 155.953,36 € arrêtée au 7 octobre 2020, outre les intérêts de retard majorés à compter du 8 octobre 2020.
L'assignation a été dénoncée le 26 octobre 2020 au Service des Impôts des Particuliers du [Localité 11] en qualité de créancier inscrit, à personne morale.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/84 a été appelée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière immobilière du 08 décembre 2020.
Par jugement rendu le 22 décembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière mobilière a dit que l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/1205, initiée par l'assignation en date du 12 août 2020 par la SCI DON ROBERTO II ( en réalité DON BEBERTO II ) et par Monsieur [D] [F] [G] à l'encontre de la société LE CREDIT LOGEMENT devant lui aux fins de déclarer nulles et de nul effet les saisies immobilières pratiquées le 30 juin 2020 sur leurs appartements se poursuivra devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière à l'audience du 23 février 2021. Cette affaire, nouvellement enregistrée sous le numéro RG 21/02 au service du juge de l'exécution statuant en matière immobilière, a été jointe à l'audience du 20 avril 2021 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/83, l'affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Rappelle que l'instance enregistrée sous le n° RG 21/02 opposant les époux [G] au CREDIT LOGEMENT a été jointe à la présente instance, enregistrée sous le n° RG 20/83 ;
- Dit n'y avoir lieu à joindre l'instance RG n° 20/84 opposant le CREDIT LOGEMENT à la SCI DON BEBERTO II à la présente instance, enregistrée sous le n° RG 20/83 ;
- Dit l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, irrecevable ;
- Dit que la présente procédure de saisie immobilière est recevable et bien fondée ;
- Déboute la SCI DON BEBERTO II de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonne la vente forcée de l'immeuble suivant :
- Le lot numéro 16 d'un immeuble situé au [Adresse 10], cadastrée section B numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage du bâtiment 3 comprenant Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
- Appartenant à la SCI DON BEBERTO II,
- Mentionne que la créance du CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 155.953,36 € arrêtée au
7 octobre 2020 outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 octobre 2020 ;
- Dit que la vente aura lieu le :
Mardi 16 novembre 2021 à 10 heures,
au tribunal judiciaire de Fort de France, situé Palais de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 7],
sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
- Autorise l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 octobre 2021,la SCI DON BEBERTO II a critiqué les chefs du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a:
- Dit l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, irrecevable ;
- Dit que la présente procédure de saisie immobilière est recevable et bien fondée ;
- Débouté la SCI DON BEBERTO II de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant :
- Le lot numéro 16 d'un immeuble situé au [Adresse 10], cadastrée section B numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 25a 91ca en pleine propriété.
- Un appartement de type F4 situé au premier étage du bâtiment 3 comprenant Un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, deux salles de bain, un WC, un couloir, une buanderie.
- Appartenant à la SCI DON BEBERTO II ;
- Dit que la vente aura lieu le :
Mardi 16 novembre 2021 à 10 heures,
au tribunal judiciaire de Fort de France, situé Palais de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 7],
sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
- Autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 19 octobre 2022, la SCI DON BEBERTO II demande à la cour d'appel de :
- RECEVOIR la SCI DON BEBERTO II en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER que le lot n°16 saisi n'est pas entièrement implanté sur la parcelle cadastrée Section B, n°[Cadastre 3] située au [Adresse 10] ;
- CONSTATER que les lots n°12, 14 et 15 saisis sont implantés sur deux parcelles: la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 3] et la parcelle Section B n° [Cadastre 5] ;
En conséquence,
- DECLARER NULLE ET DE NUL EFFET la saisie immobilière pratiquée sur le lot n°16 appartenant à la SCI DON BEBERTO II ;
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à la SCI DON BEBERTO II pour le règlement de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement ;
- DIRE ET JUGER que le CREDIT LOGEMENT a accepté cette offre contenant une demande de délai de paiement ;
- DIRE ET JUGER que la SCI DON BEBERTO II ayant également accepté cette offre elle a implicitement demandé un délai de paiement ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER recevables l'intervention volontaire de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT se sont engagés à exécuter une obligation civile par nature contraignante et susceptible d'exécution forcée ;
- ORDONNER Monsieur [P] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT à régler, en lieu et place de la SCI DON BEBERTO II, sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT telle qu'elle a été fixée par le juge de l'exécution.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les saisies immobilières pratiquées sont disproportionnées eu égard au montant de la dette et de la valeur des 4 appartements saisis ;
En conséquence,
- CANTONNER la saisie immobilière au bien appartenant à la SCI DON BEBERTO II, à savoir le lot n°16 ;
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes formées contre la SCI DON BEBERTO II.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à la SCI DON BEBERTO II une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, Avocat au Barreau de Martinique.
La SCI DON BEBERTO II expose que, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], Monsieur [D] [F] [G] a fait édifier deux bâtiments d'habitation comprenant au total sept appartements, qu'il a cédés à la SCI BERERO suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2010 par Maître [P] [W], notaire associé à Fort-de-France. Elle explique que Monsieur [D] [F] [G] a fait ensuite édifier un troisième bâtiment d'habitation abritant 10 appartements, parmi lesquels le lot n° 16 objet de la saisie immobilière. La SCI DON BEBERTO II indique également que Monsieur [D] [F] [G] a vendu ce lot n° 16 à la SCI DON BEBERTO II suivant acte authentique reçu par Maître [P] [W] le 19 janvier 2011. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné sur le procès-verbal de description du commandement aux fins de saisie immobilière, seuls deux bâtiments sur les trois édifiés sont implantés sur la parcelle cadastrée section B
n° [Cadastre 3]. Elle ajoute que le troisième bâtiment appartenant à Monsieur [D] [F] [G], qui comporte 10 appartements dont le lot
n° 16 saisi, est en réalité implanté sur deux parcelles, à savoir la parcelle B [Cadastre 3] et la parcelle B [Cadastre 5].
Par ailleurs, la SCI DON BEBERTO II prétend que, si elle n'a pas expressément demandé des délais de paiement, elle a en revanche accepté l'offre de Monsieur [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT aux termes de laquelle ces derniers demandaient un délai de trois mois, de sorte que l'appelante a nécessairement sollicité un délai de paiement de manière implicite.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [W] s'est expressément engagé par écrit à régler la dette de la SCI DON BEBERTO II de sorte que, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, le juge de l'exécution a empêché ces derniers d'exécuter leur obligation civile de régler la dette en lieu et place de la SCI DON BEBERTO II, pourtant reconnue par le créancier poursuivant lui-même. A titre subsidiaire, la SCI DON BEBERTO II sollicite le cantonnement de la saisie immobilière à un seul immeuble au regard du caractère excessif des saisies effectuées.
Dans ses conclusions en date du 27 octobre 2022, LE CREDIT LOGEMENT demande à la cour d'appel de :
- Dire irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- Dire et juger qu'il n'appartient pas à la SCI DON BEBERTO II de contester l'irrecevabilité de l'intervention volontaire ;
- Dire et juger que seule la SCI DON BEBERTO II est débitrice de CREDIT LOGEMENT ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cantonnement de la saisie immobilière contre la SCI DON BEBERTO II.
Par Conséquent :
- Débouter la SCI DON BEBERTO II de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCI DON BEBERTO II à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
LE CREDIT LOGEMENT soutient que, étant évoquée pour la première fois en cause d'appel, la demande de nullité de la saisie immobilière sera déclarée irrecevable. Il fait valoir que, en tout état de cause, le lot n° 16 se situe sur la parcelle B [Cadastre 3]. Il indique également qu'il n'appartient pas à la SCI DON BEBERTO II de contester l'irrecevabilité de l'intervention volontaire. LE CREDIT LOGEMENT ajoute que la SCI DON BEBERTO II ne peut invoquer la disproportion de la saisie immobilière ou solliciter le cantonnement puisqu'un seul lot est saisi.
Monsieur [P] [H] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT n'ont pas constitué avocat. L'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant pu être délivrée à personne a été déposée à l'Etude de Maître [X] [T] dit [E], huissier de justice.
Le Service des Impôts des Particuliers du [Localité 11] n'a pas constitué avocat. L'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France a été délivrée à personne le 27 octobre 2021 par Maître [X] [T] dit [E], huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 octobre 2022 à 09H00. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger, et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. La cour rappelle également que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» et que les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », « dire »,
« juger », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la cour d'appel, mais des rappels de moyens, qui n'ont donc pas besoin d'y figurer.
Sur la nullité de la saisie immobilière.
Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La SCI DON BEBERTO II expose que seuls les deux bâtiments initiaux abritant sept appartements sur les trois édifiés sont implantés sur la parcelle située au [Adresse 10] et cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Elle prétend que le troisième bâtiment appartenant à Monsieur [D] [F] [G] qui comporte 10 appartements parmi lesquels le lot n° 16 faisant l'objet de la saisie immobilière est en réalité implanté sur deux parcelles, à savoir la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5]. Elle ajoute que, dans ces circonstances, la saisie immobilière ne saurait prospérer et sollicite à titre liminaire que la saisie immobilière soit déclarée nulle et de nul effet.
En réponse, LE CREDIT LOGEMENT fait valoir que la SCI DON BEBERTO II n'a jamais évoqué ce moyen devant le juge de l'orientation.
La cour relève que cette contestation est présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie immobilière pratiquée sur le lot n° 16 d'un immeuble sis au [Adresse 10], cadastré section B n° [Cadastre 3] et d'une contenance 25 a 91 ca, et appartenant en pleine propriété à la SCI DON BEBERTO II, sera déclarée irrecevable.
Sur l'intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Après avoir relevé que Monsieur [P] [W] n'était pas recevable à solliciter des délais de paiement pour régler la dette d'autrui et qu'il n'était nullement démontré que la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT soit débitrice de Monsieur [P] [W] au titre de son compte courant d'associé, le premier juge a dit que l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, était irrecevable.
La cour relève que l'action aux fins de déclarer recevable leur intervention volontaire appartient uniquement à Monsieur [P] [W] et la société WEST INDIES INVESTISSEMENT qui, en cause d'appel, n'ont pas constitué avocat.
Dès lors, la demande de la SCI DON BEBERTO II tendant à voir dire et juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT sera déclarée irrecevable.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur [P] [W] et de la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT, est irrecevable.
L'appelante soutient également que Monsieur [P] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à la SCI DON BEBERTO II pour le règlement de la dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement.
Toutefois, il appartient aux débiteurs eux-mêmes de demander un délai pour régler la créance et la SCI DON BEBERTO II ne peut se substituer aux auteurs qui ont renoncé à élever cette prétention.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par la SCI DON BEBERTO II tendant à voir dire et juger que Monsieur [P] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT ont offert de se substituer à la SCI DON BEBERTO II pour le règlement de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT, en formant une demande de délai de paiement, que le CREDIT LOGEMENT a accepté cette offre contenant une demande de délai de paiement, et que la SCI DON BEBERTO II ayant également accepté cette offre a implicitement demandé un délai de paiement, seront déclarés inopérants.
En conséquence, La SCI DON BEBERTO II sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner à Monsieur [P] [W] et la SCI WEST INDIES INVESTISSEMENT de régler, en lieu et place de la SCI DON BEBERTO II, sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT.
Sur la demande de cantonnement de la saisie à un seul immeuble.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de cantonnement de la saisie immobilière au bien appartenant à la SCI DON BEBERTO II, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent, et pour déclarer recevable et bien fondée la vente forcée sollicitée par LE CREDIT LOGEMENT. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par LE CREDIT LOGEMENT et la SCI DON BEBERTO II sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI DON BEBERTO II sera condamnée aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
A titre liminaire,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la saisie immobilière pratiquée sur le lot n° 16 d'un immeuble sis au [Adresse 10], cadastré section B n° [Cadastre 3] et d'une contenance 25 a 91 ca, et appartenant en pleine propriété à la SCI DON BEBERTO II ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI DON BEBERTO II aux dépens ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,