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13/09/2022 | FRANCE | N°21/00606

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 septembre 2022, 21/00606


ARRET N°



N° RG 21/00606





N°Portalis DBWA-V-B7F-CI44















LA BRED, BANQUE POPULAIRE





C/



S.A.R.L. GAC BTP















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021006125 ;

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APPELANTE :



LA BRED, BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de pro...

ARRET N°

N° RG 21/00606

N°Portalis DBWA-V-B7F-CI44

LA BRED, BANQUE POPULAIRE

C/

S.A.R.L. GAC BTP

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021006125 ;

APPELANTE :

LA BRED, BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, Vice-Pocureur placée, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : Statuant en matière gracieuse

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL GAC BTP est titulaire d'un compte bancaire courant dans les livres de la BRED Banque populaire portant le n°031.05.0898. En avril 2019, la SARL GAC BTP a fait l'acquisition d'un véhicule professionnel et a obtenu un prêt n°06604076 auprès de la BRED Banque populaire présentant les caractéristiques suivantes :

- Montant : 39.990,00 euros,

- Durée : 72 mois ,

- Taux d'intérêt : 2,95% l'an,

- TAEG : 3,45% l'an,

- Montant des échéances : 679,70 euros par mois.

La BRED Banque populaire précise que ce prêt a fait l'objet d'une renégociation le 29 mai 2020, le montant du crédit consenti étant abaissé à la somme de 36.920,85 euros pour une durée de

67 mois.

La banque expose que, à titre de garanti e, le véhicule, objet du contrat de prêt, a fait l'objet d'un gage au profit de la BRED Banque populaire. Elle indique que, la SARL GAC BTP n'ayant pas réglé plusieurs échéances de son prêt, la banque l'a mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 08 juin 2021, de payer les sommes dues, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt.

La BRED Banque populaire ajoute que, par requête en date du 1er décembre 2021, elle a saisi madame ou monsieur le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de bien vouloir autoriser la BRED Banque populaire à procéder à l'appréhension du véhicule automobile appartenant à la SARL GAC BTP et sur lequel elle a inscrit un gage, et présentant les caractéristiques suivantes :

Marque : FORD

Type : FEDYMR62BFYG3MDBHBACOOTA

Genre Nati onal : CTTE

Numéro d'identification du véhicule WFODXXTTGDJJ15621 :

Date du CPI : 07/05/2019

Véhicule (neuf ou occasion) : NEUF

N° d'immatriculation : [Immatriculation 3]

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2021, la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la requête présentée par la BRED Banque populaire.

Le 28 décembre 2021, la BRED Banque populaire a interjeté appel de cette décision.

La procédure a été communiquée au Procureur Général dans le respect des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile. Les observations écrites du ministère public ont été mises à la disposition des parties le 08 juin 2022. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 10 juin 2022 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2333 du Code civil, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

Aux termes de l'article 2336 du Code civil, l'écrit contient la désignation de la dette garantie, celle de la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Dans l'hypothèse où il n'obtient pas le paiement de sa créance, le créancier gagiste peut par ailleurs, en application de l'article 2347 du code civil, demander au juge qu'il ordonne à son profit, l'attribution du bien au créancier, lequel le conservera en paiement, avec la liberté de le faire vendre en son nom, ultérieurement.

En cas de défaillance du débiteur lors de l'échéance ou l'exigibilité du crédit, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2348 du code civil.

L'article 2348 du code civil dispose que, lorsque les parties conviennent lors de la constitution du gage qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, et, sauf dans l'hypothèse où le bien gagé donnerait lieu à une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert, par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Le gage de véhicules automobiles est prévu par les articles 2351 à 2353 du code civil.

Toutefois, la cour relève que l'appelante ne produit pas en cause d'appel le contrat de prêt litigieux, de sorte que la BRED Banque populaire ne rapporte pas la preuve qu'une clause assurant le transfert de propriété du bien gagé en cas de non-paiement des échéances par l'emprunteur ait été insérée dans le contrat de prêt consenti le 12 juin 2019 par la banque à la SARL GAC BTP.

En conséquence, la requête aux fins de saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] présentée le 1er décembre 2021 par la BRED Banque populaire sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière gracieuse ;

CONFIRME l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge de la BRED Banque populaire.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00606
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.00606 ?
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