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26/07/2022 | FRANCE | N°21/00189

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 juillet 2022, 21/00189


ARRET N°



N° RG 21/00189 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6U





S.A. GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI





C/



[K] [O]

[X] [F]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 08 décembre 2020, enregistrée sous le n°19/

01697



APPELANTE :



S.A. GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant

et ...

ARRET N°

N° RG 21/00189 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6U

S.A. GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI

C/

[K] [O]

[X] [F]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 08 décembre 2020, enregistrée sous le n°19/01697

APPELANTE :

S.A. GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant

et par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [X] [F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représenté

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 26 Juillet 2022

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mai 2014, Monsieur [K] [O], circulant à bord de son véhicule, a été percuté par le véhicule de Monsieur [X] [F], assuré auprès de la compagnie GFA CARAIBES, lequel conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et a été pénalement condamné.

Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [O] et lui a accordé une provision de 5000 euros.

Par actes délivrés les 19 et 22 juillet 2019, Monsieur [K] [O] a fait assigner Monsieur [X] [F], la compagnie d'assurance L'EQUITE, filiale du groupe GENERALI, et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) devant le tribunal de grande instance de Fort de France afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.

La société GFA CARAIBES, du groupe GENERALI, s'est constituée en première instance et a admis être l'assureur de Monsieur [F].

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :

- condamné solidairement Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 39 994,72 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros ;

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;

- condamné Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 1er avril 2021, la SA GFA CARAIBES groupe GENERAL a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 39 994,72 euros.

L'affaire a été orientée à la mise en état. Seul Monsieur [K] [O] s'est constitué.

La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [X] [F] par acte d'huissier du 8 juin 2021 converti en procès-verbal de vaine recherche, et à la CGSS par acte d'huissier du 3 juin 2021 et remise à personne morale.

De même les conclusions de l'appelante leur ont été signifiés par actes d'huissier du 5 juillet 2021, à étude concernant Monsieur [X] [F], et à personne morale concernant la CGSS.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la compagnie d'assurance GFA CARAIBES demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 39 994,72 €, déduction faite de la provision versée de 5 000 euros ;

- infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas déduit le capital représentatif de la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique des indemnités versées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les indemnités revenant à M. [O] de la façon suivante :

- frais de véhicule adapté : 10.494,72 euros ;

- préjudice matériel : 8.000 euros ;

et, jugeant à nouveau,

- dire que la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique à M. [O] doit s'imputer sur les indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- juger que la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique couvre intégralement ces deux postes de préjudice ;

en conséquence,

- rejeter les demandes de M. [O] à ce titre ;

- fixer de la manière suivante l'indemnité allouée à M. [O] au titre des Frais de véhicule adapté à la somme de 7.412,91 euros ;

- rejeter la demande de M. [O] au titre de son préjudice matériel, déjà indemnisé ;

- mettre les dépens à la charge de M. [O].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [K] [O] demande à la cour de confirmer le jugement querellé et condamner la SA GFA CARAIBES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 21 octobre 2021 et appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 26 juillet 2022.

MOTIFS :

La compagnie GFA CARAIBES sollicite la réformation du jugement uniquement sur les postes de préjudice suivant :

- incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- frais de véhicule adapté,

- préjudice matériel.

Sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent:

Il est de jurisprudence constante, et ce depuis les arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2009 (n° 08-17.581, 07-21.768, 07-21.816, 08-11.853, et 08-16.089), que lorsque la victime perçoit une rente accident du travail, celle-ci s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, qu'elle a vocation à indemniser, et que si elle est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l'incidence professionnelle, elle peut alors s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.

C'est donc à tort que le premier juge a, après avoir considéré que Monsieur [O] avait déjà été indemnisé de la perte de gains professionnels futurs par le versement par son organisme social de la rente d'accident du travail, refusé d'imputer le reliquat de cette rente sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

Au regard du montant de la perte de gains professionnels futurs sollicité en première instance (4 033 euros), il y a lieu de considérer que la rente d'accident du travail accordée par la CGSS, d'un montant de 30 787,16 euros, a déjà indemnisé non seulement la perte de gains professionnels futurs, pour un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 4 033 euros sollicitée par Monsieur [O] devant le tribunal, mais également l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, respectivement fixés par le tribunal à 4 000 et 12 000 euros.

Le jugement doit donc être réformé en ce sens, et Monsieur [K] [O] sera débouté de ses demandes formées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en ce qu'il a déjà été indemnisé par son organisme social, étant précisé que la CGSS, subrogée dans les droits de la victime, n'a adressé aucune demande à l'encontre de l'assureur pour en obtenir le remboursement au titre de ces postes de préjudice.

Sur les frais de véhicule adapté :

La GFA CARAIBES conteste la période de renouvellement du véhicule adapté retenue par le tribunal, soutenant que le véhicule n'a pas besoin d'être renouvelé tous les 5 ans, mais tous les 7 ans.

Pour autant, comme le fait valoir Monsieur [K] [O], il y a lieu de tenir compte des facteurs locaux d'usure prématurée des véhicules liés au climat et à l'état du réseau routier, de sorte que le tribunal a pertinemment évalué la période de renouvellement à 5 ans.

Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.

Sur le préjudice matériel :

Il s'agit de l'indemnisation à raison du véhicule accidenté.

La GFA CARAIBES justifie que Monsieur [K] [O] a déjà été indemnisé par son propre assureur le 18 juin 2014 à hauteur de 7800 euros, correspondant à la seule somme à laquelle il peut prétendre sur ce poste de préjudice, c'est à dire à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (8300 euros) et la valeur résiduelle du véhicule (500 euros), puisque Monsieur [O] a fait le choix de conserver son véhicule.

Monsieur [K] [O] n'apporte aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation sur ce chef de préjudice et admet au contraire qu'il convient de prendre en compte les sommes perçues en 2014.

Le jugement sera donc réformé en ce sens et Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel, déjà pris en charge par son assurance.

Sur les demandes accessoires :

La compagnie GFA CARAIBES, dont les prétentions ont été partiellement accueillies en appel, mais qui succombe globalement au litige, sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 39 994,72 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice matériel ;

En conséquence,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et la compagnie d'assurance SA GFA CARAIBES groupe GENERALI à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 15 994,72 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la compagnie GFA CARAIBES aux dépens d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, et par Madame Micheline MAGLOIRE, greffière, à qui la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00189
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;21.00189 ?
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