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26/07/2022 | FRANCE | N°21/00188

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 juillet 2022, 21/00188


ARRET N° 22/330



N° RG 21/00188 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6S





Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS





C/



S.A. GFA CARAIBES -

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 02 mars 2021, enregistrée sous le n°20/01504





APPELANTE :



Société

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant

et par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





INTIME...

ARRET N° 22/330

N° RG 21/00188 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6S

Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

C/

S.A. GFA CARAIBES -

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 02 mars 2021, enregistrée sous le n°20/01504

APPELANTE :

Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant

et par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. GFA CARAIBES -

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant

et par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 26 juillet 2022

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 mars 2012 vers 21h45, sur la route nationale n° 1 à [Localité 11] (Guyane), six véhicules ont été impliqués dans un accident mortel de la circulation :

- un scooter PEUGEOT de type LUDIX immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [W] [A], non assuré;

- un scooter MBK de type BOOSTER immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [X] [N], assuré auprès de l'ASSURANCE MUTUELLE DE MOTARDS ;

- un scooter YAMAHA immatriculé CD 97 B conduit par Monsieur [K] [J], non assuré ;

- un scooter MBK de type SPIRITE immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [O] [S] [V], non assuré ;

- un scooter MBK immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [C] [B] [P], assuré auprès de GFA CARAIBES ;

- un scooter MBK BOOSTER immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [Z] [E], non assuré.

Madame [R] [T], passagère de Monsieur [W] [A], est décédée dans l'accident. Monsieur [A], Monsieur [N] et Monsieur [J] ont été blessés.

La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD, ci-après l'AMM, assureur du véhicule de Monsieur [N], a procédé à l'indemnisation des ayants-droit de Madame [R] [T].

Par lettre du 24 février 2015, l'AMM a mis en demeure GFA CARAIBES de participer à hauteur de 50 % à l'indemnisation du préjudice des ayants-droit de Madame [R] [T].

Par lettre du 1er avril 2015, la GFA CARAIBES a refusé de contribuer à l'indemnisation en indiquant que son assuré, Monsieur [C] [B] [P], n'avait commis aucune faute.

C'est dans ces conditions que par acte délivré le 12 octobre 2020, l'AMM a fait assigner GFA CARAIBES devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de 67 500 euros au titre du recours entre assureurs, de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par Maître DE THORE.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a débouté l'AMM de sa demande en paiement à l'encontre de GFA CARAIBES et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration électronique du 1er avril 2021, l'AMM a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMM) demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamner la compagnie GFA à rembourser à l'Assurance Mutuelle des Motards la somme de 67.500 euros :

- condamner la compagnie GFA à payer à l'Assurance Mutuelle des Motards la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la compagnie GFA aux entiers dépens que Maître DE THORE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la compagnie d'assurance GFA CARAIBES demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

- condamner la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à la compagnie GFA CARAIBES la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'instruction a été clôturée le 17 février 2022 et appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 26 juillet 2022.

MOTIFS :

Le tribunal a justement rappelé que les règles applicables au recours entre assureurs des co-impliqués dans un accident de la circulation, qui reposent sur les articles 1251, 1213, 1214 et 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige et dont il résulte de manière constante et non contestée, que :

- lorsque le recours oppose des co-responsables fautifs, le partage de la dette de réparation de fait principalement à l'aune de la gravité des fautes, chacun contribuant à la dette même si cette contribution se fait dans des proportions différentes ;

- lorsque le recours oppose des co-responsable tenus d'une responsabilité objective et si aucune faute ne leur est imputable, le partage de la dette de réparation entre eux se fait à parts égales ;

- lorsque le recours oppose des co-responsables fautifs et non fautifs, aucun partage effectif n'a lieu, le recours du solvens fautif contre le co-responsable tenu d'une responsabilité objective étant exclu.

L'AMM, assureur du scooter de Monsieur [N], qui est le seul véhicule à être entré en collision avec celui sur lequel se trouvait feue Madame [T], doit démontrer, pour obtenir la condamnation de la GFA CARAIBES, soit que les circonstances sont indéterminées, c'est-à-dire qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de l'ensemble des conducteurs impliqués dans l'accident, soit que l'assuré de la GFA CARAIBES a commis une faute.

Il ressort de l'enquête de gendarmerie, aussi bien des constatations matérielles que des auditions, que le scooter conduit par Monsieur [A], et dont Madame [T] était passagère, a été percuté à l'arrière droit par le scooter conduit par [N], qui roulait lui même en tête d'un convoi de cinq scooters. Le scooter conduit par [K] [J], qui se trouvait derrière, a ensuite percuté celui de Monsieur [N], provoquant à son tour une série de collisions en chaîne.

Il n'a pas été établi si Monsieur [A] et sa passagère circulaient sur la même voie de circulation que le convoi de scooter, dans le sens [Localité 12]-[Localité 9], ou s'ils sortaient d'un chemin situé sur la droite de la chaussée.

En revanche, les enquêteurs, qui se sont adjoint les services d'un expert automobile pour procéder aux constatations sur le scooter de Monsieur [A], ont établi que l'absence d'éclairage public, le faible éclairage orangé situé à l'arrière du scooter de Monsieur [A] et la vitesse excessive du groupe venant de [Localité 12] sont à l'origine de l'accident, au cours duquel Monsieur [N] a percuté le scooter sur lequel se trouvait la victime.

Il ressort en outre des auditions que Monsieur [S] [V], qui se trouvait sur la deuxième ligne du groupe de scooters en provenance de [Localité 12], a bien vu le scooter piloté par Monsieur [A] puisqu'il déclare avoir eu le temps de klaxonner pour prévenir ses amis, mais que Monsieur [N], qui aurait dû rester maître de son véhicule en toutes circonstances et adapter sa vitesse aux conditions de visibilité, n'a pas eu le temps de l'éviter.

Comme l'a pertinemment apprécié le tribunal, les circonstances de l'accident ne sont donc pas indéterminées, Monsieur [N] étant responsable fautif pour ne pas être resté maître de son véhicule et avoir percuté par l'arrière le scooter de Monsieur [A]. De même, l'AMM échoue à démontrer la faute de Monsieur [B] [P], qui se trouvait à l'arrière du groupe de scooter en provenance de [Localité 12] et n'a été impliqué dans l'accident que postérieurement à la collision ayant occasionné la chute et le décès de Madame [T].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'AMM de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, l'AMM sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la compagnie GFA CARAIBES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens d'appel.

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, à qui la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00188
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;21.00188 ?
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