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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00566

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 21/00566


ARRET N°



N° RG 21/00566



N°Portalis DBWA-V-B7F-CIVO































LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)





C/



Mme [M] [H] épouse [K]















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal

Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Septembre 2021, enregistré sous le n° 2019/A397 ;





APPELANTE :



LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



Madame [M] [H...

ARRET N°

N° RG 21/00566

N°Portalis DBWA-V-B7F-CIVO

LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

C/

Mme [M] [H] épouse [K]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Septembre 2021, enregistré sous le n° 2019/A397 ;

APPELANTE :

LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [M] [H] épouse [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 .

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 22 février 2019 au service d'accueil unique du tribunal de grande instance de Fort-de-France, la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) a demandé la convocation de Madame [M] [H] épouse [K] à l'audience de saisie des rémunérations afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 183.777,19 euros en vertu d'un acte notarié exécutoire dressé le 18 mai 2007 par Maître [T], notaire, dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier par les époux [K].

Par jugement prononcé le 21 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DECLARE IRRECEVABLE la requête en saisie des rémunérations déposées par la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) à l'encontre de Madame [M] [H] épouse [K] du fait de la prescription ;

- CONDAMNE la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) à payer à Madame [M] [H] épouse [K] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) aux dépens de l'instance ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI a critiqué les chefs du jugement rendu le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposées par la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) à l'encontre de Madame [M] [H] épouse [K] du fait de la prescription,

- condamné la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) à payer à Madame [M] [H] épouse [K] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CAMEFI (caisse méditerranéenne de financement) aux dépens de l'instance.

Dans des conclusions en date du 12 janvier 2022, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 qui déclare irrecevable la requête en saisie des rémunérations du 21 février 2019 contre Mme [M] [H] épouse [K] pour prescription, qui condamne la CAISSE MEDITERANEENNE de FINANCEMENT ' CAMEFI ' à payer à Mme [M] [H] épouse [K] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- DEBOUTER Mme [M] [H] épouse [K] de ses demandes ;

- ORDONNER la saisie de ses rémunérations ;

Y ajoutant, CONDAMNER Mme [M] [H] épouse [K] à payer à la CAISSE MEDITERANEENNE DE FINANCEMENT ' CAMEFI ' la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI expose que la requête aux fins de saisie des rémunérations est régulière et que le délai biennal de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation applicable au crédit immobilier est un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension. Elle soutient que la saisine de la commission de surendettement par l'époux de Madame [M] [K] au cours de l'année 2012 et les 20 août 2013 et 15 mai 2017 est une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et les délais pour agir d'une part, et qui interrompt la prescription à l'égard de Madame [M] [H] épouse [K]. Elle ajoute que, s'agissant du crédit immobilier accordé à Madame [M] [H] épouse [K] et soumis à un délai de prescription, ce délai est susceptible d'interruption et d'opposabilité d'interruption.

Dans des conclusions 'ANNULE ET REMPLACE' en date du 12 janvier 2022, Madame [M] [H] épouse [K] demande à la cour de :

RECEVOIR Madame [M] [K] dans les présentes écritures et les dire bien fondées.

DEBOUTER LA CAMEFI de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

JUGER l'action frappée de nullité ;

JUGER forclose l'action de la CAMEFI ;

JUGER prescrite l'exécution du titre notarié du 18 mai 2007 ;

JUGER prescrite la créance de la CAMEFI d'un montant de 171.869, 82 euros, ainsi que les intérêts ;

REJETER la demande de saisie des rémunérations ;

CONDAMNER la CAMEFI à verser à Madame [M] [K] la somme de 10 000 euros.

À titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER La CAMEFI à payer à Madame [M] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER La CAMEFI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice BANGUIO.

Madame [M] [H] épouse [K] expose que la requête n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article R. 3252-13 du code du travail, de sorte que la procédure est entachée de nullité, ainsi que les actes subséquents. Elle soutient que le crédit immobilier consenti aux époux [K] par un organisme de crédit constitue un service financier fourni par un professionnel et est soumis au délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation qui n'est pas susceptible de suspension et d'interruption. Elle ajoute que le délai de forclusion n'est que la durée, exceptionnellement limitée, d'un droit d'action donné.

Par ailleurs, Madame [M] [K] expose que la saisine de la commission par Monsieur [K] n'est pas opposable à l'intimée et que la reconnaissance de dette opérée par le débiteur, ainsi que les actes de la banque à son égard, n'ont pas d'effet interruptif à l'égard du délai de forclusion auquel sont soumis le créancier et la débitrice, l'organisme de crédit étant tenu d'introduire une action en paiement à l'égard de chaque codébiteur solidaire. Elle fait valoir que, en présence de coemprunteurs solidaires, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier. Elle soutient que le report du point de départ du délai biennal de forclusion, en raison de la saisine de la commission de surendettement par Monsieur [K], ne lui est pas opposable, de sorte que l'action en paiement de la banque à son encontre est forclose. Madame [M] [K] ajoute que le titre notarié du 18 mai 2007 est prescrit au motif que la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique à ce titre exécutoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 Mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 13 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article R.3252-13 du code du travail relatif à la requête en saisie des rémunérations, l'acte doit obligatoirement contenir une copie du titre exécutoire sur lequel la demande est fondée.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l'acte notarié du 18 mai 2007 annexé à la requête déposée par la CAMEFI constitue un titre exécutoire et que, en page 2 de la requête, apparaissaient le détail des frais et le détail des intérêts, le taux de 4,25% l'an correspondant au taux d'intérêt contractuel tel qu'accepté par les parties lors de la signature du prêt.

La requête en saisie des rémunérations sera par conséquent déclarée régulière et recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d'interruption ou de suspension.

Madame [M] [H] épouse [K] prétend que le crédit immobilier consenti aux époux [K] par un organisme de crédit est soumis au délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Or, selon l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu'il ait été constaté par un acte notarié.

S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Le délai biennal de prescription applicable à l'action en paiement introduite par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI à l'encontre de Madame [M] [H] peut ainsi être interrompu conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil.

En l'espèce, la déchéance du terme pour le capital restant dû a été prononcée le 19 avril 2013 par le prêteur. La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI ne produit aucun acte interruptif de prescription à l'égard de Madame [M] [H] épouse [K] antérieurement au 19 avril 2015.

Le seul acte d'exécution dont il est justifié par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI à l'égard de Madame [M] [H] est un procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 avril 2017.

Toutefois, l'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI soutient que la saisine de la commission de surendettement par l'époux de Madame [M] [K] au cours de l'année 2012 et les 20 août 2013 et 15 mai 2017 est une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et les délais pour agir d'une part, et qui interrompt la prescription à l'égard de Madame [M] [H] épouse [K].

En réponse, Madame [M] [H] épouse [K] expose que la saisine de la commission par Monsieur [K] ne lui est pas opposable et que la reconnaissance de dette opérée par le débiteur, ainsi que les actes de la banque à son égard, n'ont pas d'effet interruptif à l'égard du délai de forclusion auquel sont soumis le créancier et la débitrice, l'organisme de crédit étant tenu d'introduire une action en paiement à l'égard de chaque codébiteur solidaire.

Or, s'agissant du délai de prescription auquel sont soumis le créancier et la débitrice, on sait que les poursuites, même fondées sur un titre distinct, et faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous (arrêt Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 24 juin 2004, n° 02-19.761).

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, si la procédure de surendettement n'interrompt pas les poursuites contre le codébiteur solidaire, en revanche la déclaration de créance par le débiteur est analysée comme une reconnaissance de dette et la reconnaissance d'un débiteur emporte interruption de la prescription contre tous les codébiteurs en application des articles 2240 et 2245 du code civil.

La saisine de la commission de surendettement par Monsieur [K] en 2012, sans que la date ne soit précisée par l'appelante, valait reconnaissance de la créance de la banque et a interrompu le délai biennal de prescription. Monsieur [Z] [K] a bénéficié, à compter du 30 septembre 2012, d'un moratoire d'une durée de douze mois dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé en métropole.

La saisine de la commission de surendettement par Monsieur [K] le 20 août 2013 valait également reconnaissance de la créance de la banque et a interrompu le délai biennal de prescription.

Toutefois, le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur.

Lors de l'examen de la demande de surendettement de Monsieur [K] par la commission, les délais de prescription ont donc continué à courir et ce jusqu'à ce que la commission de surendettement ait déclaré sa saisine recevable: en effet, la décision de recevabilité de la commission suspend la prescription au profit des créanciers munis d'un titre exécutoire (arrêt Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 17 mars 2016, n°14-24.986).

En l'espèce, Monsieur [Z] [K] a vu sa demande déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 27 novembre 2013 et a bénéficié d'une suspension d'exigiblité de ses dettes, selon plan conventionnel entré en vigueur le 28 mai 2014.

Aux termes de l'article L 331-3-1 du Code de la Consommation dans sa codification antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, « la décision déclarant la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, l'appelante ne produit pas le plan conventionnel entré en vigueur le 28 mai 2014 mais la cour relève que, dans le cadre du plan de redressement définitif entré en application le 30 septembre 2012, Monsieur [Z] [K] avait déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes d'une durée de douze mois, de sorte que le plan conventionnel de redressement du 28 mai 2014 ne pouvait emporter une suspension et une interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur qui ne pouvaient excéder un an, soit jusqu'au 28 mai 2015.

Ainsi, la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir du 27 novembre 2013 jusqu'au 28 mai 2015, de sorte que le délai de prescription s'est trouvé prolongé à compter du terme du plan conventionnel de redressement ayant pris fin le 28 mai 2015, de la durée ayant couru entre la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et la fin du moratoire.

Dans ces conditions, le délai biennal de prescription a été interrompu le 20 août 2013, a commencé à courir jusqu'au 27 novembre 2013 et a été suspendu jusqu'au 28 mai 2015, avant de continuer de nouveau à courir à compter du 29 mai 2015.

Dès lors, il incombait à la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 22 février 2017, date d'expiration du délai biennal de prescription.

Or, la cour relève que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI ne justifie que d'un acte d'exécution à l'égard de Madame [M] [H] épouse [K], à savoir un procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 avril 2017, et qu'une nouvelle saisine par Monsieur [Z] [K] de la commission de surendettement valant reconnaissance de dette de la banque a été effectuée le 15 mai 2017.

Il s'en déduit que l'action en paiement de la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI, engagée le 21 février 2019 à l'encontre de Madame [M] [H] épouse [K], est prescrite et par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.

En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [M] [H] épouse [K].

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Il sera alloué à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.

Succombant, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI à payer à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT-CAMEFI aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00566
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00566 ?
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