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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00233

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 21/00233


ARRET N°



N° RG 21/00233





N°Portalis DBWA-V-B7F-CHDT













E.A.R.L. PLAISANCE





C/



SOCIÉTÉ COOPERATIVE PORCINE MARTINIQUE



SELARL MONTRAVERS YANG-TING



S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIÉS

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, prÃ

¨s le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00397 ;





APPELANTE :



L'EARL PLAISANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [G] [E], en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit sège

[Adres...

ARRET N°

N° RG 21/00233

N°Portalis DBWA-V-B7F-CHDT

E.A.R.L. PLAISANCE

C/

SOCIÉTÉ COOPERATIVE PORCINE MARTINIQUE

SELARL MONTRAVERS YANG-TING

S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIÉS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00397 ;

APPELANTE :

L'EARL PLAISANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [G] [E], en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit sège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SOCIÉTÉ COOPERATIVE PORCINE MARTINIQUE

( COOPMAR )

Zone Industrielle

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Me Marie Hélène MONTRAVERS

[Adresse 1]

Anse Mitan

[Localité 3]

Non représentée

LA SELARL BCM & ASSOCIÉS, admisitrateur judiciaire, prise en la personne de Me Charles Henri CARBONI

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 Juin 2022 puis, prorogée au 05 Juillet 2022

ARRÊT : Réputé Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 19 novembre 2019, publié au BODACC le 17 décembre 2019, l'EARL PLAISANCE a été placée en redressement judiciaire, la SELARL BCM et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Charles-Henri CARBONI a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS-YANG-TING, prise en la personne de Maître Marie-Hélène MONTRAVERS, en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge commissaire de la procédure collective de l'EARL PLAISANCE a admis la créance de la société coopérative porcine de la Martinique (ci-après COOPMAR) pour la somme de 728 022,67 euros à titre chirographaire, motivant sa décision par l'accord des parties à l'audience du 8 avril 2021, laquelle s'est tenue en présence du mandataire judiciaire et du conseil de la COOPMAR et en l'absence du débiteur.

Par déclaration électronique du 21 avril 2021, l'EARL PLAISANCE a interjeté appel de cette décision, intimant la COOPMAR ainsi que le mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, en ce que le juge commissaire a admis, en l'absence du débiteur, une créance d'un montant de 728 022,67 euros au profit de la COOPMAR au passif du redressement judiciaire de l'EARL PLAISANCE.

L'affaire a été orientée à bref délai.

La déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiés à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire par acte délivré le 28 mai 2021.

Les premières conclusions d'appel ont été signifiées au mandataire judiciaire et au liquidateur judiciaire par actes délivrés le 17 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, et signifiées au mandataire judiciaire ainsi qu'à l'administrateur judiciaire par actes délivrés le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EARL PLAISANCE demande à la cour

de :

- juger nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par Madame le Juge Commissaire, en date du 08 avril 2021 pour défaut de convocation conforme,

- la réformer en ce qu'elle a, à tort, ordonné l'admission au profit de la COOPMAR, d'une créance de 728.022,67 euros au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la EARL PLAISANCE,

Et statuant de nouveau,

- juger que la créance présentée par la COOPMAR ne présente pas un caractère certain liquide et exigible, à défaut de démonstration des commandes et bons de livraison, et démonstration des compensations opérées s'agissant des apports,

- juger que la créance est en outre, frappée par la prescription quinquennale,

- juger qu'en outre il subsiste entre les parties, un contentieux relatif à cette créance, qui excède les pouvoirs du Juge commissaire, au titre d'une vérification de passif.

Et en conséquence,

à titre principal,

- prononcer le sursis à statuer, afin de permettre à la COOPMAR de saisir les voies de droit utiles à l'obtention d'un titre exécutoire à l'égard de la EARL PLAISANCE,

subsidiairement,

- prononcer le rejet partiel de la créance à concurrence de la somme de 682.972,68 euros, correspondant aux sommes prescrites, et l'admettre pour le surplus déclaré, soit 45.049,99 euros.

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer le rejet partiel de la créance à concurrence de la somme de 682.972,68 euros correspondant aux sommes prescrites, et l'admettre pour le surplus détaillé par des factures émises entre 2017 et 2019 inclus, soit la somme de 179.018,63 euros.

en tout état de causes,

- condamner la COOPMAR aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier pour significations aux parties défaillantes à la procédure,

- condamner la COOPMAR au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la COOPMAR demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 8 avril 2021 du juge-commissaire,

déclarer la COOPMAR bien fondée dans tous ses moyens, fins et demandes,

- en conséquence, recevoir tous les moyens, fins et demandes de la COOPMAR,

- déclarer irrecevable l'appel de l'EARL PLAISANCE sur le fondement de l'absence de contestation de la créance,

- déclarer irrecevables les demandes de EARL PLAISANCE sur le fondement de l'estoppel,

subsidiairement sur le fond,

- déclarer infondé le grief tiré de l'absence de convocation du débiteur,

- débouter EARL PLAISANCE de tous ses moyens, demandes et fins,

- rejeter l'appel de EARL PLAISANCE,

au surplus,

- fixer au passif de la liquidation de EARL PLAISANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 17 février 2022 et fixée à l'audience du 18 mars 2022.

A l'audience du 18 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 5 juillet 2022.

MOTIFS :

En application de l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévu au premier alinéa. »

En l'espèce il résulte du courrier du mandataire judiciaire du 10 juillet 2020 adressé à la COOPMAR pour contester sa créance que celle-ci a été déclarée, non par la COOPMAR elle-même, mais par l'EARL PLAISANCE, pour un montant de 728 022,67 euros, à l'occasion de la transmission au mandataire judiciaire, par le débiteur, de la liste des créanciers.

Le fait que la société COOPMAR n'ait pas ultérieurement déclaré sa créance est sans incidence sur la validité de la déclaration de créance effectuée pour son compte par le débiteur lui-même.

La société COOPMAR soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'EARL PLAISANCE sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce.

Il résulte des articles L. 624-1 et R. 624-1 du même code que le débiteur qui ne formule pas d'observations dans le délai de 30 mois après avoir été mis en mesure par le mandataire judiciaire de les formuler, ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

En l'espèce, la déclaration du créance émanant du débiteur lui-même, présumé avoir agi pour le compte du créance, le débiteur était en mesure, dès le début de la procédure de vérification des créances, de faire valoir ses observations sur l'éventuelle contestation de celle-ci.

Or, l'EARL PLAISANCE ne rapporte aucune preuve ni aucun commencement de preuve du fait qu'elle ait contesté, à quelque moment de la procédure, la créance litigieuse.

En application du texte précité, et suivant une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, est irrecevable l'appel du débiteur en redressement judiciaire contre la décision d'admission d'une créance prise par le juge commissaire sur proposition du représentant des créanciers, si le débiteur n'avait pas antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse.

En l'espèce, l'EARL PLAISANCE a procédé elle-même à la déclaration de la créance de la COOPMAR, et n'a jamais soumis au mandataire judiciaire de contestation, ni sur le principe ni sur le montant de la créance. Seul le mandataire judiciaire a contesté cette créance.

Elle est dès lors irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du juge commissaire qui a admis la créance pour le montant qu'elle avait initialement déclaré pour le compte du créancier.

L'EARL PLAISANCE sera condamnée au dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

En revanche, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel formé par l'EARL PLAISANCE contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort de France du 8 avril 2021 irrecevable ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EARL PLAISANCE aux dépens d'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00233
Date de la décision : 05/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00233 ?
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