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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00179

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 21/00179


ARRET N°



N° RG 21/00179



N°Portalis DBWA-V-B7F-CG46





















M. [H] [D]





C/



S.A.SOMAFI - SOGUAFI



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Décembre 2020, enregistré sous le

n° 11-18-

000772 ;





APPELANT :



Monsieur [H] [D]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001212 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'ai...

ARRET N°

N° RG 21/00179

N°Portalis DBWA-V-B7F-CG46

M. [H] [D]

C/

S.A.SOMAFI - SOGUAFI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Décembre 2020, enregistré sous le

n° 11-18-000772 ;

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001212 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

S.A. SOMAFI - SOGUAFI, poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOMAFI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

PARTIE INTERVENANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente: Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 06 mars 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [H] [D] un crédit de type amortissable d'un montant de 25.500 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule utilitaire de marque NISSAN, de type NAVARRA MY 10, numéro de série VSKCVND4OUO537550, immatriculé [Immatriculation 6]. Ledit contrat de prêt prévoyait 60 échéances mensuelles assurance comprise d'un montant de 564,78 euros, avec un taux débiteur fixe de 7,10 % l'an et un taux effectif global de 9,13% l'an.

Exposant que l'emprunteur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et après une mise en demeure restée infructueuse, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2018, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [D] ou tout détenteur de son chef à restituer à la SOMAFI-SOGUAFI le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 6], les clés, les documents administratifs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire et juger qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, l'huissier instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée du véhicule entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur, en tout lieu si besoin avec le concours de la force publique,

- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 18.423,22 euros avec intérêts au taux de 9,13 % l'an à compter de la mise en demeure,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

- condamner le défendeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Faisant valoir qu'il avait adhéré à l'assurance facultative souscrite par la société SOMAFI-SOGUAFI auprès des succursales françaises de FACL et FICL dénommées 'Genworth Assurances', Monsieur [H] [D] a fait comparaître la société AXA en intervention forcée, par acte d'huissier en date du 25 mars 2019, venant aux droits des sociétés FACL et FICL au motif qu'elles sont tenues solidairement de le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 07 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

PRONONCE la jonction des affaires 11-18-772 et 11-19-317;

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI ;

CONDAMNE M [H] [D] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8.508,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

DIT que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ;

ORDONNE la restitution par M [H] [D] à la société SOMAFI-SOGUAFI du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 6], des clés et documents administratifs ;

DIT n'y avoir lieu en l'état à assortir cette obligation d'une astreinte ;

DIT qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, la société SOMAFI-SOGUAFI pourra faire procéder à l'appréhension forcée du véhicule entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le prix de vente dudit véhicule viendra en déduction des sommes dues par M [H] [D] ;

DEBOUTE la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M [D] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société d'assurance AXA ;

CONDAMNE M [H] [D] aux dépens de l'instance;

ORDONNE I 'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2021, Monsieur [H] [D] a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 05 avril 2022, Monsieur [H] [D] demande à la cour de :

- Recevoir Monsieur [H] [D] en ses demandes et les dires bien fondés.

Y faisant droit ;

- DEBOUTER la SOMAFI-SOGUAFI de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- CONDAMNER la SOMAFI au paiement de la somme de 18.423,22 euros en réparation du préjudice causé par ses graves manquements fautifs ;

- DIRE la société AXA régulièrement mise en cause ;

- DIRE que la société AXA venant aux droits de Genworth Assurances, nom commercial des succursales françaises des sociétés Financial Assurance Company Limited (FACL) et Financial Insurance Company Limited (FICL) est tenue solidairement de relever et garantir le présent demandeur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

- Condamner la demanderesse au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARLU Lise Cadoré Avocats ;

- Condamner la même aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [D] expose que la SOMAFI-SOGUAFI a commis une faute en lui proposant un prêt usurier avec un taux effectif global de 9,13% l'an dépassant le seuil fixé par la Banque de France. Il fait valoir que le montant du crédit consenti est manifestement disproportionné au regard du montant de ses revenus et que la SOMAFI-SOGUAFI a manqué à son obligation de mise en garde en ne tirant pas les conséquences des informations dont elle a été destinataire.

Monsieur [H] [D] ajoute qu'il doit être garanti par la société d'assurance AXA, dès lors qu'il a souscrit le contrat d'assurance Décès et/ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et/ou Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) et/ou Perte d'Emploi, et qu'il a été licencié en janvier 2016, étant lourdement diminué à la suite d'un infarctus survenu au cours de l'année 2015.

Par ailleurs, Monsieur [H] [D] expose que, informée dès le mois de décembre 2016, la SOMAFI-SOGUAFI n'a pas entendu déclencher la garantie, alors qu'il a souscrit une assurance devant garantir le sinistre. Il ajoute qu'il a relancé en vain l'établissement de crédit au mois de juillet 2017. Il sollicite que la société AXA soit tenue solidairement de le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Dans des conclusions d'intimée en date du 14 janvier 2022, la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DEBOUTER M. [D] de toutes ses demandes comme étant infondées.

Y ajoutant,

CONDAMNER l'appelant qui succombe à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société SOMAFI-SOGUAFI expose que, dans le cadre du crédit consenti le 26 mars 2015 à Monsieur [H] [D], le taux effectif global ne dépasse pas le taux de l'usure fixé par la Banque de France à 9,21% l'an au 1er janvier 2015 pour un prêt supérieur à 6.000 euros. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde, aucun seuil de 33% d'endettement n'étant imposé au prêteur pour octroyer un crédit.

Par ailleurs, la société SOMAFI-SOGUAFI prétend que la garantie souscrite par Monsieur [D] n'a vocation à intervenir qu'en cas de perte totale du véhicule déclaré économiquement irréparable. Elle indique également que les conditions de la garantie ne sont acquises qu'en cas de perte d'emploi par suite d'un licenciement intervenu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée occupé depuis plus de douze mois dans la même société à la date de l'adhésion. La société SOMAFI-SOGUAFI fait valoir que Monsieur [D] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 02 février 2015, soit seulement un mois avant son adhésion le 06 mars 2015, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la garantie. Elle ajoute que le véhicule, en exécution du gage inscrit sur le véhicule litigieux au profit du prêteur, devra être restitué à la société SOMAFI-SOGUAFI.

La société AXA n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 13 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux de l'usure.

Il ressort des articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que le taux de l'usure est un seuil qui concerne les prêts et crédits. Le taux applicable est le taux maximal autorisé par la réglementation sur l'usure pour la catégorie des prêts consentis à des consommateurs d'un montant supérieur à 6 000 €, visés au 2° de l'arrêté du 24 août 2006 pris en application de l'article L 314-6 du code de la consommation.

Il est établi que le seuil de l'usure applicable au cours du premier trimestre 2015 était fixé à 9,21% l'an. Or, le taux effectif global du prêt litigieux souscrit le 06 mars 2015, qui s'établissait à 9,13% l'an, était inférieur au taux de l'usure fixé pour la période où il avait été consenti. La banque n'ayant commis aucune faute lors de la fixation du taux annuel effectif global, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement de la banque.

Le tribunal a condamné Monsieur [H] [D] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8.508,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019 et a dit que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital restant dû. La société SOMAFI-SOGUAFI sollicite la confirmation de ces chefs de jugement.

Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et des dernières conclusions de l'intimée que des paiements mensuels réguliers sont intervenus depuis l'assignation délivrée le 12 juillet 2018 au titre du remboursement du crédit querellé. Mais la cour relève qu'aucune des parties ne justifie, par la production d'un décompte actualisé, du montant et des dates des versements opérés. Dans ces conditions, la condamnation de Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 8.508,79 euros sera prononcée en deniers ou quittances valables. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la banque.

En application de l' article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti.

C'est au jour de l'engagement que doit être appréciée « la capacité » du crédit aux capacités de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif susceptible d'en découler et que doit être vérifié l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Et le caractère inadapté du prêt résulte notamment du taux d'endettement induit par la souscription (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, n°11-25876). Une fois établie que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, n°08-70197).

Monsieur [D] reproche à la société SOMAFI-SOGUAFI l'octroi de crédit en parfaite méconnaissance de son obligation de mise en garde, en ne tirant pas les conséquences des informations dont elle a été destinataire. Il prétend que, après la souscription du contrat de crédit litigieux, son taux d'endettement pouvait être évalué à 42,41 %.

Il est de jurisprudence constante que le taux d'endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.

En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue jointe au crédit souscrit par Monsieur [D] que l'emprunteur est divorcé sans enfant à charge, qu'il travaille comme ouvrier dans le bâtiment pour le compte de la société CARAIB SER pour un salaire de 1.247 euros par mois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu'il perçoit d'autres revenus pour un montant de 250 euros par mois. Par ailleurs, Monsieur [D] n'a pas déclaré de charges mensuelles.

Au regard des revenus et charges déclarés par Monsieur [H] [D], la banque était en capacité de constater que la souscription du prêt litigieux était de nature à engendrer un taux d'endettement évalué à 37%.

De surcroît, il ressort de l'analyse des pièces produites par l'emprunteur auprès du prêteur que, à la date du 06 mars 2015, Monsieur [D] ne percevait plus des revenus d'un montant de 250 euros par mois qui correspondaient à une activité salariée exercée à temps partiel qui avait cessé, suite à la signature par l'appelant d'un contrat de travail à temps plein le 02 février 2015 (et non le 02 février

2014 comme mentionné par erreur sur la fiche de dialogue) auprès de la société CARIB SERVICES ( et non CARAIB SERV comme indiqué par par erreur dans la fiche de dialogue ).

En réalité, l'octroi du crédit litigieux a engendré un taux d'endettement évalué à 45 % qui doit être considéré comme excessif dès lors qu'il dépasse amplement le seuil de 33%. Dans ces conditions, la société SOMAFI-SOGUAFI a manqué à son devoir de mise en garde et a commis une faute au sens de l'ancien article 1147 du code civil.

Le manquement de la banque a fait perdre à l'emprunteur une chance de ne pas s'endetter dans de telles conditions. Le préjudice éprouvé par Monsieur [H] [D] sera évalué à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, la société SOMAFI-SOGUAFI sera condamnée à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la compensation.

La cour constate que le principe de la compensation s'opère entre les créances réciproques des parties en application de l'article 1289 ancien du code civil.

Sur l'adhésion de Monsieur [D] à une assurance.

Monsieur [H] [D] prétend qu'il doit être garanti par la société AXA, qui vient aux droits de la société Genworth Assurances. Il fait valoir qu'il a souscrit le contrat d'assurance Décès et/ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et/ou Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) et/ou Perte d'Emploi, et qu'il a été licencié en janvier 2016, étant lourdement diminué à la suite d'un infarctus survenu au cours de l'année 2015.

Il résulte des conditions de l'assurance en son article 6.3 qu'elle ne joue qu'en cas de perte d'emploi par suite de licenciement intervenu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée occupé depuis plus de douze mois dans la même société à la date de l'adhésion et survenu au plus tôt dans les 180 jours après la date d'effet de l'assurance (délai de carence).

Or, Monsieur [H] [D] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 02 février 2015, soit seulement un mois avant son adhésion le 06 mars 215 au contrat d'assurance litigieux, et il a perçu son solde de tout compte le 15 janvier 2016, de sorte qu'il avait occupé moins de douze mois un emploi auprès de la même société.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré que Monsieur [H] [D] ne peut pas être garanti par le contrat d'assurance souscrit le 06 mars 2015 auprès de la société Genworth Assurances, aux droits desquels vient la société AXA. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la restitution du véhicule.

Les parties ont convenu expressément que la vente du véhicule litigieux est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur et que le transfert de propriété à l'acheteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci.

Il résulte également du paragraphe III du contrat de crédit intitulé 'Subrogation au profit du prêteur.' que conformément à l'article 1250, 1° du code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce jusqu'au remboursement complet de sa créance.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, en autorisant l'appelant à procéder à des versements mensuels d'un montant de 282,39 euros affectés au paiement du prix du véhicule, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à l'emprunteur un rééchelonnement du remboursement de sa créance.

La cour relève qu'il n'est pas démontré par l'intimée que ces versements aient été interrompus durant le déroulement de la présente procédure, tant en première d'instance qu'en appel, de sorte que la société SOMAFI-SOGUAFI ne rapporte pas la preuve qu'elle reste subrogée à ce jour dans les droits et actions du vendeur, et ce d'autant que la cour a constaté précédemment que le principe de la compensation s'opère entre les créances récirpoques des parties.

Dans ces conditions, il ne sera pas ordonné la restitution par Monsieur [H] [D] à la société SOMAFI-SOGUAFI du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6], des clés et documents administratifs. La société SOMAFI-SOGUAFI sera déboutée de ce chef de prétention. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société SOMAFI-SOGUAFI et Monsieur [H] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, chacune des parties étant condamnée à en supporter la moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires 11-18-772 et 11-19-317, a déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI, a dit que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital restant dû, a débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [D] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société d'assurance AXA et a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer en deniers ou quittances valables à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8.508,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019;

CONDAMNE la société SOMAFI-SOGUAFI à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONSTATE que le principe de la compensation s'opère entre les créances réciproques des parties ;

REJETTE la demande de restitution du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6], des clés et documents administratifs présentée par la société SOMAFI-SOGUAFI ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

FAIT masse des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et DIT que chacune des parties doit en supporter la moitié.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00179
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00179 ?
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