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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00526

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 20/00526


ARRET N°



N° RG 20/00526





N°Portalis DBWA-V-B7E-CGBE

















Mme [F] [X] [S] veuve [P]



Mme [R] [P]



M. [L] [Y] [P]







C/



M. [A] [E]



Mme [V] [J] [G] épouse [E]















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciai

re de Fort de France, en date du 03 Novembre 2020, enregistré sous le n° 19/00621 ;





APPELANTS :



Madame [F] [X] [S] veuve [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE



Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gérald SA...

ARRET N°

N° RG 20/00526

N°Portalis DBWA-V-B7E-CGBE

Mme [F] [X] [S] veuve [P]

Mme [R] [P]

M. [L] [Y] [P]

C/

M. [A] [E]

Mme [V] [J] [G] épouse [E]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Novembre 2020, enregistré sous le n° 19/00621 ;

APPELANTS :

Madame [F] [X] [S] veuve [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [L] [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Yannick LE MAUX Membre de la SCP LE MAUX-CAMPESTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de NICE

Madame [V] [J] [G] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Yannick LE MAUX Membre de la SCP LE MAUX-CAMPESTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte dressé par Maître [T] [M], notaire associé en date du 10 février 1999, de la SCP GALLET de SAINT AURIN - [M] - PERIE passé par devant Me [M] notaire, Monsieur et Madame [E] ont promis de vendre à Madame et Monsieur [H], [I] [P] un immeuble situé en la commune de Case Pilote, consistant en un terrain cadastré lieudit

- au sud par la propriété de la C.A.S de l'EDF,

- à l'est par la voie communale dite de la plage,

- à l'ouest par la rivière [Localité 5].

Sur lequel a été érigée une maison d'habitation composée de 5 pièces, à simple rez-de-chaussée, comprenant une loggia, une salle de séjour, une cuisine, une véranda, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un garage fermé et une piscine, et ce moyennant le prix de 1.300.000 francs ou 198 183,72 €.

Lors de la signature de cette promesse de vente, Monsieur [A] [E] a déclaré avoir' reçu la somme de 150.000 francs de Monsieur [H] [P], en acompte sur la transaction de la vente de maison [Adresse 4]. Ce chèque sera encaissé lors de la signature de achat ou sera restitué si la transaction ne peut aboutir'.

Les époux [P] ont pris possession des lieux à compter du mois de mars 1999.

Par acte d'huissier du 1er février 2019, Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] ont assigné Monsieur [A] [E] et Madame [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir dire et juger parfaite la vente intervenue entre d'une part Madame [S] et Monsieur [H] [P], père des consorts [P] qui viennent en sa représentation, et d'autre part Monsieur et Madame [E] qui devront restituer un trop perçu de 68.36 euros. Ils demandent au tribunal de dire que les consorts [P] sont propriétaires, qu'il fasse injonction aux défendeurs de signer l'acte de vente à défaut de quoi le jugement vaudra titre de propriété. Enfin, les concorts [P] sollicitent la condamnation des époux [E] aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

CONSTATE la caducité de la promesse de vente du 10 février 1999 relative à un ensemble immobilier sis [Localité 3] cadastré lieudit

CONDAMNE Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] à libérer ces lieux, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [V] [E] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2020, Madame [F] [S] veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [L], [Y] [P] ont critiqué les chefs du jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :

- constaté la caducité de la promesse de vente du 10 février 1999 relative à un ensemble immobilier sis [Localité 3] cadastré lieudit

- condamné Madame [F] [S], Madame [R] [P] et Monsieur [L] [P] à libérer les lieux sous astreinte,

- condamné Madame [F] [S], Madame [R] [P] et Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions n° 2 en date du 1er mai 2021, Madame [F], [X] [S], veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [L], [Y] [P] demandent à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire le 03 novembre 2020 ;

Et statuant à nouveau,

Vu le jugement du 16 mars 2018,

Vu l'assignation en date du 1er février 2019,

Vu les articles 1103, 1121, 1235, 1346, 1347, 1583 et suivants du code civil ;

Donner acte à Mmes et M. [P], enfants du de cujus de ce qu'ils viennent à la présente instance en représentation de leur père, M. [H] [P] décédé le 12 avril 2015 ;

Dire parfaite la vente intervenue le 10 février 1999 entre M. [H] [P], son épouse née [F] [S] d'une part et les consorts [E] d'autre part ;

Dire que le prix de vente de l'immeuble litigieux avait été fixé à la somme de 1.300.000 francs ou 198 184,00 € ;

Dire que les époux [P] justifient avoir payé leur prix et qu'il en résulte un trop versé de 68 346 € y compris le chèque de 150.000 francs (22.500 €) ;

Dire que le chèque de 150.000 francs étant non perçu, le trop versé est de 40.846 € ;

Dire que les consorts [P] sont propriétaires du lot de copropriété numéro 3 situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3] lieudit

- au nord par la route communale N°2,

- au sud par la propriété de la C.A.S de l'EDF,

- à l'est par la voie communale dite de la plage,

- à l'ouest par la rivière [Localité 5].

Sur lequel a été érigée une maison d'habitation composée de 5 pièces, à simple rez-de-chaussée, comprenant une loggia, une salle de séjour, une cuisine, une véranda, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un garage fermé et une piscine.

Dire que les époux [E] devront restituer aux consorts [P] le trop versé de 68 346 € ou de 40.846 € (chèque de 150.000 francs non perçu).

Faire injonction aux consorts [E] de venir signer l'acte de vente en l'étude de la SCP GALLET DE SAINT AURIN-[M]-PERIE dans le mois du jugement à intervenir ou de mandater toute personne à cet effet.

Dire que faute par eux de s'exécuter ledit jugement vaudra titre de propriété, une fois publié à la conservation des hypothèques de [Localité 6].

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [P] exposent que, au cours de l'année 1999, ils ont adressé aux époux [E] un chèque d'un montant de 350.000 francs et un chèque de 560.000 francs ( le 15 juillet 1999), soit un total de 910.000 francs (138.728,61 euros). Ils font valoir que les époux [E] reconnaissent avoir reçu d'autres versements pour un montant total de 29.500 euros. Ils prétendent également que les époux [P] ont versé sur le compte des consorts [E] plusieurs sommes pour un montant de 702.317 francs, soit 107.068 euros, de sorte qu'ils ont réglé au promettant la somme de :

- 266.530 euros au lieu de 198.184 euros formant le prix de vente convenu, à laquelle s'ajoutent :

- 6.000 euros de taxes foncières non compris dans la promesse de vente.

Soit un trop versé de 266.530 euros - 198.184 euros = 68.346 euros.

Les consorts [P] ajoutent que le débat ne porte pas sur une prétendue caducité d'une promesse de vente alors que la vente est parfaite, le prix de vente ayant été payé dans sa totalité.

Dans des conclusions en date du 14 septembre 2021, Monsieur [A] [E] et Madame [V] [J] [E] demandent à la cour d'appel de :

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a statué comme suit :

CONSTATE la caducité de la promesse de vente du 10 février 1999 ;

CONDAMNE Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P], à libérer les lieux sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent arrêt.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER les requérants à payer aux époux [E] la somme de 1.188 € au titre du remboursement des duplicatas de relevés bancaires ;

CONDAMNER Madame [F] [S], Madame [R] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P], à libérer les lieux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent arrêt.

CONDAMNER les requérants au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si la Cour devait réformer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse de vente :

DIRE ET JUGER que les requérants ne se sont pas acquittés de l'intégralité du prix ;

DIRE ET JUGER que les requérants restent à devoir aux époux [E] la somme de 29.955,11€ DIRE ET JUGER que la somme de 29.955,11 € portera intérêts au taux annuel de 9%,

conformément à la promesse régularisée par les parties ;

Par conséquent,

DEBOUTER les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER les requérants à payer aux époux [E] la somme de 333.210,86 € correspondant au solde du prix d'achat majoré des intérêts de retard ;

CONDAMNER les requérants à payer aux époux [E] la somme de 6.521 € en remboursement des taxes foncières acquittées;

CONDAMNER les requérants à payer aux époux [E] la somme de 1.188 € au titre du remboursement des duplicatas de relevés bancaires ;

ORDONNER aux requérants de verser l'intégralité de cette somme au notaire instrumentaire afin qu'il soit régularisé l'acte de vente dans les meilleurs délais ;

PRONONCER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour le versement du solde du prix au notaire ;

CONDAMNER les requérants au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [E] exposent que les époux [P] ont adressé deux règlements distincts en paiement du prix d'achat : le 10 novembre 1999, 350.000 francs, et le 20 juillet 1999, 560.000 francs. Ils reconnaissent également que les époux [P] ont effectué des versements, entre le 28 juillet 2004 et le 04 janvier 2007, pour un montant total de 29.500 euros. Ils soutiennent que le montant total des règlements justifiés s'élève à la somme de 168.228,61 euros alors que le prix d'achat du bien immobilier était de 198.183,72 euros, de sorte que les consorts [P] restent redevables d'un solde de 29.955,11 euros.

Monsieur et Madame [E] font valoir que les époux [P] n'ont pas levé l'option mentionnée à la promesse de vente dans le délai imparti, soit avant le 10 mai 1999, et ne se sont pas acquittés du complet paiement du prix de vente avant le 31 décembre 1999. Ils ajoutent que la promesse de vente s'en trouve de facto caduque et que les sommes ainsi réglées correspondent à une indemnité d'occupation pour les vingt ans passés dans les lieux.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [E] exposent que les époux [P] ne justifient pas des règlements intervenus à hauteur de 1.700.000 francs qu'ils évoquent. Ils font valoir que la clause de règlement du prix énoncée dans la promesse unilatérale de vente prévoyait expressément que le solde de paiement du prix devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1999 et qu'au-delà de cette date, le solde restant dû générerait des intérêts de retard au taux de 9 % l'an. A titre subsidiaire et si la promesse de vente n'est pas considérée comme caduque, les époux [E] sollicitent le paiement de la somme de 333.210,86 euros correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts de retard. Ils demandent également à titre subsidiaire le remboursement des taxes foncières pour les années 2016 à 2019 et le remboursement des frais exposés pour les duplicatas.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 29 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix. En présence d'une promesse unilatérale de vente, la levée de l'option par le bénéficiaire qui confirme son intention d'acquérir produit les mêmes effets.

La promesse de vente du 10 février 1999 est qualifiée, pages 1 et 2 de l'acte authentique, de promesse unilatérale de vente faite par Monsieur [A] [H] [Z] [W] [E] et Madame [V] [B] [J] [G] son épouse, promettants, au profit de Monsieur [I] [C] [H] [P] et Madame [F] [X] [S] son épouse, bénéficiaires.

Et il importe peu que, selon une clause de la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire ne devienne propriétaire qu'au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, une telle clause n'ayant pas pour effet de différer la réalisation de la vente elle-même à sa régularisation par acte authentique. Au contraire, il est prévu qu'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution de la promesse sont remplies par le bénéficiaire ayant levé l'option, la clause pénale mise à la charge du promettant qui ne satisferait pas à ses obligations ne peut priver le bénéficiaire de la possibilité de poursuivre le promettant en exécution de la vente, laquelle est donc définitive entre les parties à la date de la levée de l'option.

L'acte notarié du 10 février 1999 dispose, au chapitre «DUREE ET MODE DE REALISATION DE LA PROMESSE», que la réalisation de la présente promesse pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu'au 10 mai 1999 inclusivement. Passé ce délai sans que le notaire soussigné ait reçu de la part du bénéficiaire la déclaration d'intention d'acquérir l'immeuble ci-dessus désigné, la présente promesse sera considérée comme caduque, sans que le promettant ait besoin de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire. Le bénéficiaire pourra lever l'option soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par exploit d'huissier, soit par écrit remis contre récépissé. L'écrit contenant la levée d'option devra être adressé ou remis au notaire soussigné et lui parvenir au plus tard le jour d'expiration du délai. Pour être valable, la levée de l'option devra être faite avec versement effectif du prix et des frais entre les mains du notaire rédacteur, au moyen d'un chèque certifié en cours de validité, d'un chèque de banque, ou d'un chèque de notaire, au plus tard, le jour de la réalisation. L'acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par le notaire soussigné, choisi d'un commun accord entre les parties, dans le délai maximum d'un mois à compter de la levée de l'option.

Au cas d'espèce, Monsieur et Madame [P] n'ont pas adressé, avant le 10 mai 1999, à Maître [M], notaire, l'écrit contenant la levée d'option.

Il est également établi (pièce n°10 des intimés) que, à la date du 07 janvier 2020, le chèque d'un montant de 150.000 francs (22.500 euros) rédigé le 08 février 1999 par Monsieur [H] [P] et libellé à l'ordre de Monsieur [A] [E], n'avait pas été encaissé par le promettant et ne peut désormais plus être encaissé par un établissement bancaire, sa durée de validité étant expirée.

Pour autant, les promettants n'ont pas fait valoir auprès des bénéficiaires que la promesse de vente était 'considérée comme caduque', selon les termes de l'acte authentique, à compter du 11 mai 1999.

En revanche, il résulte d'un courrier adressé le 22 mai 2000 par Monsieur [A] [E] à Monsieur et Madame [P] que les parties se sont entendues sur des versements mensuels d'un montant de 11.961,34 euros opérés par les bénéficiaires au profit des promettants. Il ressort également d'un courrier adressé le 15 mars 2007 par Monsieur [A] [E] à Maître [M], notaire, que le promettant informe le notaire que Monsieur [P] voudrait solder et finaliser l'achat de la villa située à [Localité 3], lieudit [Adresse 4], et demande à l'officier ministériel de faciliter les démarches au promettant et d'établir les comptes, avant de trouver un accord amiable pour conclure la vente.

En tout état de cause, en adressant après l'expiration du délai de caducité les deux courriers susvisés respectivement à Monsieur et Madame [P] et à Maître [M] qui s'analysent comme des propositions susceptibles de résoudre la difficulté relative à la levée de l'option d'achat , la cour relève que Monsieur [A] [E] a manifesté sans équivoque son intention de ne pas se prévaloir de la caducité de la promesse unilatérale de vente pour non respect des délais auxquels étaient soumis les bénéficiaires.

Tant en première instance qu'en cause d'appel, les consorts [P] prétendent que la vente intervenue le 10 février 1999 entre Monsieur et Madame [P] et les époux [E] est parfaite.

La cour relève que, si la réalisation de la vente n'a pas été constatée dans un acte, en revanche il ressort de l'acte authentique que la vente sera considérée comme conclue dès la levée de l'option d'achat.

En l'espèce, l'acte notarié du 10 février 1999 dispose, au chapitre ' PRIX DE LA VENTE EVENTUELLE ', que la vente,

si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de un million trois cents mille francs ( 1.300.000 frs ). Ce prix sera payable,

savoir :

- comptant le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente à concurrence de un million de francs (1.000.000 frs),

- quant au solde, soit la somme de trois cents mille francs (300.000 frs), le bénéficiaire s'oblige à le payer au promettant au plus tard le 31 décembre 1999, sans intérêts jusque là. Au-delà de cette date, la somme restant due portera intérêts de retard au taux de 9% l'an.

Les consorts [P] exposent qu'ils ont versé la somme de 266.530 euros au lieu de 198.184 euros formant le prix de vente convenu, de sorte que la vente est parfaite et que les époux [E] devront leur rembourser la somme de 68.346 euros ou de 40.846 euros (chèque de 150.000 francs non perçu).

Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur et Madame [P] ont procédé à un règlement de 560.000 francs le 15 juillet 1999 et à un règlement de 350.000 francs le 10 novembre 1999, soit un total de 910.000 francs (138.728,61 euros).

En l'espèce, l'acceptation par les promettants de versements échelonnés effectués par les bénéficiaires ne constitue pas une modification de la levée de l'option d'achat, la vente ne devenant définitive entre les parties qu'après le paiement intégral du prix de vente.

Par ailleurs, les consorts [P] produisent les justificatifs des versements effectués en espèces ( copie des quittances: pièces n°32 à 47 des appelants) au profit des époux [E] et qui viennent en déduction du prix de vente :

- 28.07.2005dépôt espèces1.400 €

- 01.09.2005dépôt espèces1.350 €

- 28.10.2005dépôt espèces1.400 €

- 02.12.2005dépôt espèces1.400 €

- 30.12.2005dépôt espèces 1.400 €

- 31.01.2006dépôt espèces 1.400 €

- 24.02.2006dépôt espèces 1.400 €

- 30.03.2006dépôt espèces 1.450 €

- 28.04.2006dépôt espèces 1.450 €

- 30.05.2006dépôt espèces 1.450 €

- 29.06.2006dépôt espèces 1.450 €

- 28.07.2006dépôt espèces 1.450 €

- 31.08.2006dépôt espèces 1.400 €

- 03.10.2006dépôt espèces 1.450 €

- 06.11.2006dépôt espèces 1.450 €

- 30.11.2006dépôt espèces 1.450 €

- 04.0120.07dépôt espèces 1.450 €

- 02.02.2007dépôt espèces1.450 €

- 01.03.2007dépôt espèces1.200 €

- 30.03.2007dépôt espèces1.200 €

- 30.04.2007dépôt espèces1.200 €

- 31.05.2007 dépôt espèces1.200 €

- 28.06.2007 dépôt espèces1.200 €

- 31.08.2007 dépôt espèces1.200 €

- 02.10.2007 dépôt espèces1.200 €

- 30.10.2007 dépôt espèces1.200 €

- 31.10.2007 dépôt espèces1.200 €

auxquels il convient d'ajouter trois virements inscrits au crédit du compte bancaire joint des intimés :

28.07.04virement [P] 1.000 €

17.09.04virement [P] 1.300 €

27.10.04virement [P] 3.000 €

Soit un total de versements imputables aux consorts [P] de 41.750 euros et pour lesquels la cour a procédé à une double vérification en comparant les pièces n°32 à 47 des appelants avec l'historique des sommes versées (document n°3 a des appelants).

A l'appui de l'historique des paiements versé aux débats (document 3 a), les appelants font valoir qu'ils ont effectué des versements mensuels d'un montant de 1.487,05 euros entre janvier 2004 et juin 2005 sur le compte bancaire des intimés ouvert auprès de la Banque des Antilles Françaises aux fins de prendre en charge le remboursement des échéances d'un prêt immobilier contracté par les époux [E].

Toutefois, il n'est pas démontré par les époux [P] que ces prélèvements aient été effectués chaque mois sur leur compte bancaire, en sus des sommes qu'ils avaient déjà versées: en effet, dans un courrier adressé le 15 décembre 2007 à Monsieur [A] [E], Monsieur [H] [P] a fait référence uniquement à trois versements, à savoir un chèque de 150.000 francs (qui n'a jamais été encaissé), un chèque de 350.000 francs et un acompte d'un montant de 560.000 francs dont il n'est pas contesté qu'il a été affecté par le notaire au remboursement des échéances du prêt immobilier contracté par les intimés.

Les consorts [P] ne rapportent pas non plus la preuve que les chèques respectivement d'un montant de 7.000 euros et de 5.000 euros (pièce n° 49 des appelants) aient été effectivement remis et encaissés par Monsieur et Madame [E].

En définitive, le montant des versements opérés par les consorts [P] s'élève à la somme de 138.728,61 euros (910.000 francs) + 41.750 euros = 180.478,61 euros.

Etant observé que le chèque de 22.500 euros (150.000 francs) n'a pas été encaissé dans le délai d'un an et un jour (durée de validité d'un chèque), soit avant le 11 février 2000, et ne devait être encaissé que lors de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, qui n'est jamais intervenue, que Monsieur [P] avait sollicité en vain auprès de Monsieur [E], dans un courrier du 10 novembre 1999, la restitution du chèque litigieux, la cour relève que l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 198.183 euros, n'a pas été payée par les consorts [P] au 31 décembre 1999, ainsi qu'à ce jour, de sorte que la vente n'est pas parfaite.

En l'absence de réalisation de la vente imputable au défaut de paiement du prix dans son intégralité par les bénéficiaires, alors que la levée de l'option d'achat constituait la condition même de l'engagement des parties lors de la signature de l'acte authentique en date du 10 février 1999, la cour relève que la promesse de vente de l'immeuble sis à [Adresse 4] devenue caduque. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Il résulte de la caducité de la promesse de vente l'obligation pour les consorts [P], qui sont occupants sans droit ni titre, de quitter les lieux, et ce sous astreinte. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les sommes payées par les consorts [P] constituent l'indemnité d'occupation du bien immobilier litigieux, indemnité raisonnable compte tenu de la valeur locative de cet immeuble estimée à 1.400 euros par mois (pièce n°4 des intimés) et compte tenu de la durée d'occupation des lieux par les appelants, soit depuis plus de 23 ans.

Dès lors que l'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de démontrer les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement des duplicatas de relevés bancaires présentée par les intimés. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.

Il sera alloué aux époux [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.

Succombant, les consorts [P] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [F], [X] [S] veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [L], [Y] [P] à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [V] [J] [E] née [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F], [X] [S] veuve [P], Madame [R] [P] et Monsieur [L], [Y] [P] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00526
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00526 ?
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