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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00326

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 20/00326


ARRET N°



N° RG 20/00326





N°Portalis DBWA-V-B7E-CFI4











M. [K] [LA]



Mme [CB] [P] LUC épouse [LA]





C/



- Mme [YA] [LA]

- M. [LN] [LA]

[YN]

- M. [DN] [V] [LA]

- Mme [FZ] [LA]

- M. [R] [LA]

- Mme [PN] [LA]

- M. [SL] [LA]

- M. [GM] [LA]

- M. [I] [E] [LA]

- M. [N] [LA]

- Monsieur [M] [LA]

- M. [X] [LA]

- Mme [Y][LA]

- Mme [IB] [LA] épouse [OM]

- Mme [PA] [LA] Ã

©pouse [AT]

- Mme [F] [TM]

- M. [T] [LA]



PARTIE INTERVENANTE :



M. [RB] [G] [Z] [LA]







COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort d...

ARRET N°

N° RG 20/00326

N°Portalis DBWA-V-B7E-CFI4

M. [K] [LA]

Mme [CB] [P] LUC épouse [LA]

C/

- Mme [YA] [LA]

- M. [LN] [LA]

[YN]

- M. [DN] [V] [LA]

- Mme [FZ] [LA]

- M. [R] [LA]

- Mme [PN] [LA]

- M. [SL] [LA]

- M. [GM] [LA]

- M. [I] [E] [LA]

- M. [N] [LA]

- Monsieur [M] [LA]

- M. [X] [LA]

- Mme [Y][LA]

- Mme [IB] [LA] épouse [OM]

- Mme [PA] [LA] épouse [AT]

- Mme [F] [TM]

- M. [T] [LA]

PARTIE INTERVENANTE :

M. [RB] [G] [Z] [LA]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 05 Mai 2020, enregistré sous le n° 19/01043 ;

APPELANTS :

Monsieur [K] [LA]

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR, de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS

Madame [CB] [P] LUC épouse [LA]

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR, de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [YA] [LA]

[Adresse 34]

[Localité 17]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [LN] [LA]

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [DN] [V] [YN]

[Adresse 2]

[Adresse 23]

[Localité 24]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [FZ] [LA]

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [R] [LA]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [PN] [LA]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [SL] [LA]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [GM] [LA]

[Adresse 35]

[Localité 19]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [I] [E] [LA]

[Adresse 35]

[Localité 19]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [N] [LA]

[Adresse 10]

[Adresse 37]

[Localité 16]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [M] [LA]

[Adresse 5]

[Localité 24]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [X] [LA]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Y] [LA]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [IB] [LA] épouse [OM]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Alban-Kvin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [PA] [LA] épouse [AT]

[Adresse 8]

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [F] [TM]

[Adresse 36]

[Localité 16]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [T] [LA]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [RB] [G] [Z] [LA]

[Adresse 33]

[Localité 24]

Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR, de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour n'a pu se réunir au complet ce jour, l'un des assesseurs étant retenu à l'audience de la chambre de l'instruction. L'affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l'audience.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2016, Me [J] [UN], notaire à [Localité 22], a dressé un acte de notoriété acquisitive au profit de Messieurs [MB] [LA], [VY] [LA] et [A] [LA] sur la parcelle de terre située au [Adresse 25], cadastrée section [Cadastre 28], pour une contenance de 29a 84ca.

Monsieur [A] [LA] est décédé le 31 juillet 1966, laissant pour lui succéder son épouse [JZ] [CM] et ses six enfants, Monsieur [HN] [EB] [UA] [LA], Monsieur [VB] [U] [LA], Madame [D] [YA] [LA], Monsieur [LN] [XM] [LA], Monsieur [O] [LA] et Monsieur [H] [LA].

Monsieur [MB] [LA] est décédé le 25 mai 1993, laissant pour lui succéder ses neuf enfants, Madame [DN] [V] [YN], Madame [F] [VY] [BZ] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [RB] [G] [Z] [LA], Monsieur [B] [HA] [LA], Madame [PN] [LA], Monsieur [KM] [T] [LA], Madame [FZ] [LA] et Monsieur [R] [W] [LA].

Monsieur [VY] [LA] est décédé le 21 avril 1965, en laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [C] [L], ainsi que ses deux enfants, Monsieur [S] [BN] [LA] et Madame [PA] [LA].

Par exploit d'huissier du 18 avril 2019, Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL]

[LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] aux fins d'expulsion de la parcelle de terre sise au [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 28].

Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- ordonné l'expulsion de Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] de la parcelle de terre qu'ils occupent [Adresse 32], cadastrée section [Cadastre 28], au [Localité 24], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

- ordonné la démolition de l'ouvrage bâti sur la parcelle de terrain aux frais de Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

- condamné Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] à payer à Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA] la somme de 2.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2018, payable avant le dernier jour de chaque mois,

- condamné Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] aux entiers dépens de l'espèce,

- condamné Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2020, Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC ont interjeté appel de cette décision.

Le 2 septembre 2020, Monsieur [RB] [G] [LA] est intervenu volontairement à la procédure.

Le 16 octobre 2020, Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA] se sont constitués intimés.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC, ainsi que Monsieur [RB] [G] [LA], intervenant volontaire, demandent à la cour

de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA],

- recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [RB] [LA], la dire bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- décharger Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner in solidum Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Madame [F] [TM], Monsieur [T] [LA], Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Monsieur [GM] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA] épouse [OM], Madame [PA] [LA] épouse [AT] à payer à Monsieur [RB] [LA], Madame [CB] [P] LUC, et Monsieur [K] [LA] la somme de 5 000 € pour procédure abusive,

- condamner in solidum Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Madame [F] [TM], Monsieur [T] [LA], Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Monsieur [GM] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA] épouse [OM], Madame [PA] [LA] épouse [AT] à payer à Monsieur [RB] [LA], la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi,

- condamner in solidum Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Madame [F] [TM], Monsieur [T] [LA], Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Monsieur [GM] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA] épouse [OM], Madame [PA] [LA] épouse [AT] à payer à Monsieur [RB] [LA], Madame [CB] [P] LUC, et Monsieur [K] [LA] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils ne sont pas occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 28]. En effet, ils rappellent que Monsieur [K] [LA] est le fils de Monsieur [RB] [LA], qui n'avait pas été assigné en première instance et qui intervient volontairement à ses côtés en appel, et que ce dernier est propriétaire indivisaire, au même titre que ses frères et soeurs, de la parcelle litigieuse. Monsieur [K] [LA] estime donc avoir la qualité de propriétaire du chef de son père. Quant à Madame [CB] [P] LUC, ex-épouse de Monsieur [RB] [LA], elle indique toujours résider avec ce dernier et être occupante de bonne foi du chef de celui-ci. Tous les trois font valoir la légalité des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 28], rappelant qu'un permis de construire a été octroyé à Monsieur [K] [LA] par la mairie du [Localité 24] à la suite d'une demande déposée par ce dernier le 12 juillet 2017, après avoir obtenu l'autorisation de son père de construire sur la parcelle.

Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, portant appel incident, Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA] demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leur écritures,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner Madame [CB] [P] LUC, Monsieur [K] [LA] et Monsieur [RB] [LA] au paiement des sommes suivantes : 20.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance et 10.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples aux présentes.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC de la parcelle cadastrée section [Cadastre 28], précisant qu'aucun des deux appelants n'est héritier des propriétaires originaires de cette parcelle. Les intimés précisent qu'ils n'ont jamais autorisé l'occupation privative et exclusive de la parcelle par Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC, qui par ailleurs, y ont fait édifier des constructions de manière illégale et en violation des droits des véritables propriétaires. En application de l'article 555 du code civil, ils sollicitent la démolition de ces constructions. Enfin, ils font remarquer que, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, Monsieur [RB] [LA] ne justifie pas d'une possession plus que trentenaire sur la parcelle.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 29 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

1°) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la clôture a été prononcée le 7 avril 2022 et par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, les intimés ont demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture au motif qu'ils avaient découvert malgré l'instance en cours, que les appelants se livraient à une activité de location de gîte touristique sur

la parcelle litigieuse et que le siège social de la société SASU BOIS BAMBOU, dont Monsieur [K] [LA] est le président, avait été fixé à cette adresse. À l'appui de leurs dires, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2022 par Maître [NZ], huissier de justice.

Toutefois, les intimés ne démontrent pas que les faits relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier, dont ils entendent se prévaloir dans le cadre de la présente procédure, sont survenus postérieurement à l'ordonnance de clôture, ni même dans l'hypothèse où il s'agirait de faits existants avant la clôture, qu'ils auraient été privés de la possibilité de les faire établir avant la clôture.

Dès lors, la cour considère qu'il n'existe aucune cause grave de révocation et rejette la demande formée à ce titre par Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA].

2°) Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [LA] et Madame [CB] [P] LUC

En application de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut engager une action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, cette action ayant pour objet la conservation des droits des coïndivisaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandeurs à l'expulsion ont tous la qualité de propriétaire indivisaire de la parcelle sise au [Localité 24], cadastrée section [Cadastre 28].

Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA], Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA], Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA], co-propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 28], aux fins d'expulsion de Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] après avoir relevé que ces derniers étaient occupants des lieux sans droit ni titre.

Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] sont respectivement l'ex-épouse et le fils de Monsieur [RB] [LA], autre propriétaire coïndivisaire de la parcelle litigieuse, qui n'a pas été assigné en première instance.

Pour s'opposer à la demande d'expulsion, Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] font valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'ils tiennent leurs droits de Monsieur [RB] [LA], intervenant volontaire. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle et irrecevable en appel, mais un moyen nouveau de défense au fond, parfaitement recevable.

Néanmoins, au fond, Monsieur [K] [LA] ne peut sérieusement prétendre avoir la qualité de propriétaire 'du chef de son père [RB] [LA]', ni même avoir la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil, sans justifier d'un titre translatif de propriété, étant précisé que Monsieur [RB] [LA] lui-même n'est que propriétaire indivisaire de la parcelle litigieuse. En effet, les attestations versées au dossier, assez générales, qui indiquent que Monsieur [RB] [LA] fait de l'élevage et cultive la parcelle depuis 1987 ou 1989 sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une prescription acquisitive trentenaire, telle que définie aux articles 2261 et suivants du code civil.

L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

Or, il n'est pas justifié que l'autorisation donnée par Monsieur [RB] [LA] à Madame [CB] [P] LUC et à Monsieur [K] [LA] de s'installer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] pour y vivre et y édifier des constructions s'avère une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, au contraire, elle a pour conséquence de priver les autres propriétaires de la jouissance d'une partie de leur bien.

Enfin, pour répondre à l'argument des appelants sur ce point, il n'est confirmé par aucun élément du dossier que Monsieur [RB] [LA] continuerait à vivre lui-même sur cette parcelle et qu'il hébergerait son ex-épouse à cette adresse. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le couple a divorcé en 1975 et que l'adresse de Monsieur [RB] [LA] est fixée depuis plusieurs années au lieu-dit '[Adresse 21].

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] ne justifiaient d'aucun droit ni titre et qu'il a ordonné leur expulsion de la parcelle de terre qu'ils occupent [Adresse 32], cadastrée section [Cadastre 28], au [Localité 24], et le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour commencera à courir à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois.

Le versement d'une indemnité d'occupation est également justifié à compter de la date de la mise en demeure de quitter les lieux qui a été adressée aux appelants le 18 septembre 2018 et non suivie d'effet. La cour constate que le montant retenu par le premier juge, à hauteur de 2.000 euros par mois n'est pas critiqué et qu'il apparaît en adéquation avec les éléments de l'expertise immobilière réalisée par le cabinet MEN'EX en septembre 2021 à la demande de Monsieur [K] [LA], qui fait état sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28], de la présence de deux maisons à usage d'habitation, l'une de type F2 et l'autre de type F5. La disposition du premier juge relative au paiement de l'indemnité d'occupation sera donc confirmée, sauf à préciser que l'indemnité est due à l'indivision et non aux indivisaires, et que l'astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour commencera à courir à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois.

La démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] s'avère tout autant justifiée afin d'assurer la remise en état des lieux, nonobstant l'obtention de permis de construire dont se prévaut Monsieur [K] [LA] qui, comme cela a été dit plus haut, ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi faute de détenir un titre translatif de propriété. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour commencera à courir à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois.

3°) Sur les demandes indemnitaires formées par les intimés

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [YA] [LA], Monsieur [LN] [LA], Madame [DN] [V] [YN], Madame [FZ] [LA], Madame [R] [W] [LA], Madame [PN] [LA],Madame [SL] [LA], Monsieur [GM] [IO] [LA], Monsieur [I] [E] [LA], Monsieur [N] [LA], Monsieur [M] [LA], Monsieur [X] [LA],

Madame [Y] [LA], Madame [IB] [LA], Madame [PA] [LA], Madame [F] [TM] et Monsieur [T] [LA] après avoir relevé que ces derniers ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'expulsion et par l'octroi d'une indemnité d'occupation.

En appel, il ne justifient pas davantage leurs demandes, alors qu'ils réclament la somme de 20.000 euros, se bornant à indiquer que « en raison des liens de famille, la présente action est nécessairement douloureuse et que l'atteinte au droit de propriété leur cause un préjudice moral » sans produire aucune pièce.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances du litige et les situations respectives des parties commandent que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré.

Pour les mêmes motifs et des considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] de la parcelle de terre qu'ils occupent [Adresse 31], cadastrée section [Cadastre 28], au [Localité 24] et ordonné la démolition de l'ouvrage bâti sur la parcelle de terrain à leurs frais, mais l'infirme sur les modalités de l'astreinte ;

Statuant à nouveau,

DIT que ces obligations sont assorties d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour qui commencera à courir à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [CB] [P] LUC et Monsieur [K] [LA] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros par mois à compter du 18 septembre 2018, mais l'infirme sur les modalités de paiement ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision existant entre tous les copropriétaires indivis de la parcelle sise au [Localité 24], cadastrée section [Cadastre 28] ;

CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00326
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00326 ?
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