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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00294

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 05 juillet 2022, 20/00294


ARRET N°



N° RG 20/00294



N°Portalis DBWA-V-B7E-CFFX









M.[FH] [T]





C/



- Mme [DR] [JA] [LN] [YD]

- Mme [U] [X] [NE] épouse [B]

- Mme [M] [E] [NE] veuve [N]

- Mme [H] [UK] [V] épouse [DF]

- Mme [O] [V] épouse [J]

- M. [P] [GY] [AD] [NE]

- M. [RX] [F] [NE]

- M. [R] [G] [K]

- M. [PG] [CE] [K]

- M. [GY] [BO] [A] [V]

- M. [HJ] [Y]

- Mme [JL] [Y] veuve [XS]

- Mme [JA] [Y] veuve [S]






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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Mai 2020, enregistré sous le n° 18/02117 ;





APPEL...

ARRET N°

N° RG 20/00294

N°Portalis DBWA-V-B7E-CFFX

M.[FH] [T]

C/

- Mme [DR] [JA] [LN] [YD]

- Mme [U] [X] [NE] épouse [B]

- Mme [M] [E] [NE] veuve [N]

- Mme [H] [UK] [V] épouse [DF]

- Mme [O] [V] épouse [J]

- M. [P] [GY] [AD] [NE]

- M. [RX] [F] [NE]

- M. [R] [G] [K]

- M. [PG] [CE] [K]

- M. [GY] [BO] [A] [V]

- M. [HJ] [Y]

- Mme [JL] [Y] veuve [XS]

- Mme [JA] [Y] veuve [S]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Mai 2020, enregistré sous le n° 18/02117 ;

APPELANT :

Monsieur [FH] [T]

[Adresse 11]

[Localité 20]

Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame [DR] [JA] [LN] [YD]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [U] [X] [NE] épouse [B]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [M] [E] [NE] veuve [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [H] [UK] [V] épouse [DF]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [O] [V] épouse [J]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [P] [GY] [AD] [NE]

[Adresse 1]

[Localité 21]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [RX] [P] [D] [NE]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 16]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [R] [G] [K]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [PG] [CE] [K]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [GY] [BO] [A] [V]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [HJ] [Y]

[Adresse 22]

[Localité 19]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [JL] [Y] veuve [XS]

[Adresse 22]

[Localité 19]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [JA] [Y] veuve [S]

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour n'a pu se réunir au complet ce jour, l'un des assesseurs étant retenu à l'audience de la chambre de l'instruction. L'affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l'audience.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2022, sur le rapport Madame Christine PARIS, devant la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENEIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 mai 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes et a déclaré les défendeurs irrecevables à solliciter l'application des dispositions de l'article 32 -1 du code de procédure civile. Il a également condamné Monsieur [FH] [T] à verser aux défendeurs la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens.

Par déclaration en date du 28 juillet 2020 Monsieur [FH] [T] a fait appel de chacun des chefs de cette décision, à l'exception de l'irrecevabilité opposée aux défendeurs.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021 Monsieur [FH] [T] demande à la cour de statuer comme suit :

- Infirrmer le jugement querellé .

En conséquence

Recevoir M. [T] en son appel.

Dire qu'une vente parfaite est intervenue entre les parties en novembre 2012 pour la somme de 95.679,70 euros de la parcelle sise au [Localité 24] cadastrée Section E numéro [Cadastre 6].

Ordonner la publication de la décision à venir.

Condamner solidairement les onze défendeurs à payer à M. [FH] [T] la somme dc 50.000 euros à titre de dommages et intérets et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision

Il rappelle qu'il est un jeune agriculteur et il fait valoir qu'il a obtenu la location 2006 d'un terrain en friche appartenant en indivision aux intimés, dont le représentant était Monsieur [BO] [V], selon bail rural sous-seing-privé d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006.

Il soutient qu'il a payé son loyer régulièrement jusqu'à la fin de la première décennie et que sur conseil de la chambre d'agriculture, il a proposé d'acheter ces terres. Il reproche au tribunal de n'avoir pas mesuré la portée de ses pièces deux à cinq qui montrent que le notaire était chargé par les propriétaires indivisaires d'établir la vente alors que le tribunal a considéré le contraire. Se fondant sur les dispositions des articles 1582'et 1583 du code civil, il estime que, dès lors qu'il est démontré que le notaire a agi en tant que chargé de la succession de Madame [LC] et de la vente de la parcelle, il y a un accord parfait sur l'objet et le prix en 2012. Il souligne que les éléments retenus par le juge sont postérieurs à 2012. Il fait valoir que les héritiers ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, non pas sur le fondement d'une absence de paiement de loyers, mais sur le fait que la location avait été effectuée par un seul héritier. Il fait valoir que la cessation des paiements qui a donné lieu à sa mise en redressement judiciaire, est intervenue à la demande des héritiers. Selon lui le fait que l'administrateur du redressement judiciaire n'ait pas obtenu un accord sur la vente de la parcelle ne change rien au débat quant à son droit issu de l'accord de 2012. L'explication de l'attitude changeante des intimés se trouve selon lui dans leur souhait que la parcelle soit déclassée comme agricole en constructible pour décupler le prix de vente.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2021, les héritiers de Madame [LC] demandent à la cour de statuer comme suit :

- Confirrmer iejugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 19 mai 2020,

- Constater au vu des pieces versées aux débats que M. [T] ne rapporte la preuve ni d'une vente ni d'une promesse de vente en sa faveur de la parcelle E [Cadastre 6] commune de [Localité 24],

-Dire et juger à l'inverse, que les pièces versées aux débats par M. [T] demontrent qu'aucun acte translatif de propriete n'a été signé entre ies parties,

En conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionneliement dire et juger que la présente procédure est abusive

Condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intéréts outre celle de 5.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.

Ils rappellent qu'ils sont propriétaires indivis de la parcelle E[Cadastre 6] située au [Localité 24] d'une contenance de 19 ha et font valoir que Monsieur [T] ne s'est jamais acquitté des loyers et des charges malgré un bail rural du 1er janvier 2006, ce qui les a conduits à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 mars 2013. Le 15 mai 2014 le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné l'expulsion de Monsieur [T] et l'a condamné à leur verser une indemnité de 4 000 € par an à compter du 1er janvier 2006, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que leur créance s'élève au jour de leurs conclusions à la somme de 62'000 €, malgré le plan de redressement dont Monsieur [T] a bénéficié. Ils rappellent que, préalablement à l'assignation en liquidation judiciaire, Me [L] a été désigné en tant que conciliateur, mais que les parties ont refusé les termes de la conciliation proposée. De plus Monsieur [T] se maintient dans les lieux alors que son expulsion avait été ordonnée et qu'ils ont signé avec de nouveaux locataires un bail rural le 23 avril 2018. Ces derniers sont empêchés d'exploiter par Monsieur [T].

Ils soulignent qu'il ressort de la réponse de Maître [W] le 19 novembre 2009 à Maître [VP] que la succession n'était toujours pas réglée, ce qui signifiait qu'aucun acte de disposition ne pouvait être signé concernant un bien dépendant de ces successions. Comme l'a constaté le premier juge, aucun acte de vente n'a jamais été établi et l'attestation bancaire permet simplement de justifier du fait que la banque va réexaminer en 2016 l'accord de financement qu'elle avait accordé le 18 septembre 2013. Il soulignent encore l'absence de sommation de passer l'acte de vente, l' absence de mise en demeure et l'absence de documents justifiant que Monsieur [T] ait notifié au notaire ou aux héritiers, l'accord de financement. Il n'a jamais fait état d'un projet de vente, que ce soit dans le cadre de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux en 2013- 2014, ou devant le juge de l'exécution en 2015. Il est donc occupant sans droit ni titre.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .

L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée .En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Aux termes des dispositions de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Aux termes des dispositions de l'article 1583 du code civil, elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Monsieur [T] soutient qu'il est propriétaire de la parcelle E27 d'une superficie de 19 ha située sur la commune du [Localité 20] et ce depuis novembre 2012, parcelle qu'il occupe depuis le 1er janvier 2006.

La cour constate, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune promesse de vente ou aucune promesse d'achat, pas plus qu'un compromis de vente et encore moins un acte authentique de vente portant sur cette parcelle n'est produit au dossier.

Pour attester d'une vente en 2012 Monsieur [T] reproche au premier juge de ne pas s'être s'appuyé sur les pièces 2 à 5 qu'il produit.

La pièce numéro 2 est un courrier de M° [VP] en date du 13 novembre 2009 adressé à Me [W], aux termes duquel M° [VP] a reçu Monsieur [PG] [K], qui l'a informé que M° [W] était chargé de la succession de Madame [I] [LC] et qu'il resterait dans cette succession un terrain agricole situé au [Localité 24], d'une contenance de 19 ha environ, que les héritiers ont décidé de vendre au preneur en place, Monsieur [FH] [T] ".

Il résulte du temps employé au conditionnel par le notaire, que ce dernier n'est pas certain que cette parcelle, dont il ne précise pas le numéro de cadastre, soit indivise entre les héritiers. Il ressort également de ce courrier que ce n'est pas M° [VP] qui est chargé de la succession de Madame [LC] ,mais M° [W], puisqu'il demande à ce dernier, au nom de Monsieur [K], de lui transmettre la copie de l'acte de notoriété après le décès de Madame [LC], la copie de l'attestation immobilière et la copie de l'acte de notoriété et de l'attestation immobilière après le décès de Madame [TZ] [NE], héritière de Madame [LC], de Madame [C] [CP] héritière de Madame [LC] et de Monsieur [Z] [V], héritier de Madame [LC].

N'étant pas en possession de l'acte de notoriété, le notaire ne pouvait, comme il l'écrit dans son courrier du 13 novembre 2009, indiquer que Monsieur [K] représentait l'ensemble des héritiers.

Ce courrier permet seulement d'établir que Monsieur [PG] [K], qui certes fait partie des héritiers de Madame [LC], envisageait de vendre un terrain de 19 ha dépendant de la succession de Madame [LC]. La cour constate qu'aucun prix ne figure dans ce courrier.

La pièce numéro 3 est une réponse du 19 novembre 2009 de M° [W] à M° [VP] qui précise que l'acte de notoriété de Madame [TZ] [NE] n'a pas encore été établi et que les attestations immobilières n'ont pu être établies ' les recherches effectuées concernant le titre de propriété s'étant avérées vaines '. Il précise que la succession de Monsieur [Z] [V] n'a pas été réglée par son étude. La cour constate qu'il ressort de ce courrier l'absence d'attestation immobilière et l'absence d'acte de notoriété.

La pièce numéro 4 est un nouveau courrier de M° [VP] à Monsieur [K] à qui il transmet ces deux courriers . Le notaire indique que ,tant qu'il n'est pas en possession d'un dossier complet il ne peut rédiger la vente par les héritiers [V] à Monsieur [T]. Ce courrier témoigne de l'absence d'information de M° [VP], sur l'identité exacte des héritiers et fait le constat de l'impossibilité d'effectuer un acte de vente, étant précisé qu'il n'est toujours pas fait état d'un prix de vente.

La pièce numéro 5 est une attestation de M° [VP] en date du 29 novembre 2012, aux termes de laquelle le notaire indique qu'il est chargé d'établir un acte de vente par 11 héritiers sur un terrain agricole situé au [Localité 20] lieu-dit [Localité 26], cadastré section E numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 18 ha 92 pour la somme globale de 119'679,90 € due au vendeur ( prix + loyers).

La cour constate l'absence de prix relatif à la vente du terrain, étant observé que dans une nouvelle attestation du 9 octobre 2018 (pièce numéro 8 de l'appelant) le notaire indique cette fois que 'le prix de vente convenu à l'époque était de 95'679,70 € ' sans préciser la date à laquelle l'accord sur le prix serait intervenu. Or les bailleurs soutiennent qu'aucun loyer n'a été versé depuis janvier 2006 soit une créance de 28 000 € ( 7x4000) en 2012 et un total en 2012, si le prix était de 95 679,90 €, de 123 679,70 €, différent de celui invoqué par le notaire.

Enfin les échanges de mails intervenus en juin et août 2016 (pièce 10 de l'appelant) entre le notaire et le conciliateur désigné par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 26 mai 2016 dans le cadre de la demande de liquidation judiciaire effectuée par les héritiers de Madame [LC] à l'encontre de Monsieur [T] en raison de leur créance impayée, font état 'd'une promesse d'achat / vente à réaliser au plus tard le 1er octobre 2017".

Il ressort enfin du procès-verbal du 25 août 2016 que, dans le cadre du règlement amiable agricole, Monsieur [T] a refusé le protocole d'accord qui prévoyait la vente du terrain à son profit, de même les héritiers de Madame [LC]. Il ressort d'ailleurs de ce refus d'accord que Monsieur [T] avait proposé d'acquérir le terrain pour la somme de 104'000 €, frais de notaire inclus, alors que les héritiers proposaient de lui vendre le terrain au prix de 97'113,96 € outre les frais de notaire et le paiement de la totalité de la dette restant due suite aux condamnations, selon un échéancier à proposer avant le 25 août 2016. Cette dernière proposition a également été refusée par Monsieur [T].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de concordance sur le prix de vente de la parcelle E [Cadastre 6]. La cour constate également que Monsieur [T] ne s'est jamais prévalu d'une vente dans le cadre de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux ayant donné lieu à son expulsion suite à la requête des héritiers du 6 mars 2013 demandant la résiliation du bail rural, pas plus que devant le juge de l'exécution lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2015, en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 mai 2014, qui avait ordonné son expulsion de la parcelle E numéro [Cadastre 6] et sa condamnation à verser aux coïndivisaires une indemnité de 4 000 € par an à compter du 1er janvier 2006.

Au surplus les attestations du Crédit Agricole ( pièces 6 et 9 de l'appelant ) permettent d'établir que le 18 septembre 2013, elle a notifié un accord de financement à Monsieur [T] pour un montant de 104'000 € et 62'000 € pour l'acquisition de la parcelle numéro [Cadastre 6] ainsi que les travaux de rénovation. Il s'en déduit que ce n'est que près d'un an après la date à laquelle Monsieur [T] soutient qu'il y aurait eu un accord sur la chose et sur le prix, soit en novembre 2012, qu'il aurait obtenu un accord de sa banque pour acquérir le bien. L'attestation délivrée par la banque le 17 juin 2019, permet d'établir qu'il a sollicité un financement pour l'acquisition de cette parcelle ,sans préciser la date à laquelle cette demande a été effectuée ou le montant sollicité.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si des pourparlers sont intervenus entre certains des héritiers de Madame [LC], puis tous les héritiers de Madame [LC], relativement à la vente de la parcelle E[Cadastre 6], aucun accord sur le prix n'est intervenu en novembre 2012, compte tenu notamment des fermages non réglés. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a débouté Monsieur [T] de sa demande de juger qu'une vente parfaite est intervenue entre les parties en novembre 2012 pour la somme de 95'696 70 €, étant observé comme l'a fait le premier juge qu'aucun prix n'a été réglé.

En conséquence la décision sera confirmée de ce chef.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Monsieur [T] demande paiement de la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, mais étant débouté de sa demande de constat d'une vente intervenue en novembre 2012, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts, d'autant qu'il ne justifie d'aucune faute des intimés et d'aucun préjudice.

Le premier juge a condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cependant, en l'absence de faute caractérisée de l'appelant à l'origine du préjudice que les intimés invoquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Succombant en appel Monsieur [T],supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué la condamnation de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 €. Il convient de confirmer la décision de ce chef et de le condamner également pour des raisons d'équité, au paiement de la somme de

5 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés dans le cadre de la procédure d'appel .

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 19 mai 2020, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à verser aux héritiers de Madame [LC] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau

DÉBOUTE les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [T] avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Shakti;

CONDAMNE Monsieur [T] à verser aux intimés la somme globale de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00294
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00294 ?
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