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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00166

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 21/00166


ARRET N°



N° RG 21/00166





N°Portalis DBWA-V-B7F-CG3V

















M. [E] [W]





C/



M. [S] [N]



Mme [U] [J] épouse [N]













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Février 202

1, enregistré sous le n° 11-20-000578 ;





APPELANT :



Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMES :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sandrin...

ARRET N°

N° RG 21/00166

N°Portalis DBWA-V-B7F-CG3V

M. [E] [W]

C/

M. [S] [N]

Mme [U] [J] épouse [N]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Février 2021, enregistré sous le n° 11-20-000578 ;

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [U] [J] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, onseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Fort de France en date du 1er février 2021,

Vu la déclaration d'appel en date du 20 mars 2021,

Vu les conclusions de monsieur [E] [W] communiquées le 9 juin 2021,

Vu les conclusions de madame [U] [J] et son époux monsieur [S] [N] communiquées le 7 septembre 2021

Vu l'article 542 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 1er février 2021 le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme

suit :

- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'appartement situé cette autoroute de l'université à [Localité 2] conclue par contrat du 26 avril 2017 entre Monsieur [S] [N], Madame [U] [N], et Monsieur [E] [W] sont réunis à la date du 28 août 2019 ;

- Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai,Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] pour, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- Condamne Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] une somme de 12'600 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ( 27 mai 2020)au titre de l'arriéré locatif de septembre 2018 à mai 2020 inclus ;

- Condamne Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 600 € pour le logement à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;

- Rejette la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [E] [W] ;

- Rejette le surplus des demandes des parties ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamne Monsieur [E] [W] verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] désigne une somme de l'article 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (94,75€) et de l'assignation en justice.

Monsieur [E] [W] a fait appel le 20 mars 2021 du jugement du 1er février 2021 dans les termes suivants :

'Monsieur [E] [W] fait appel du jugement en date du 1er février 2021,rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :

- CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] une somme de 12 600 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice;

- CONDAMNE M. [E] [W] à verser à M. [S] [N] et Mme [U] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 600 Euros pour le logement à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [E] [W] ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [E] [W] à verser à M. [S] [N] et Mme [U] [N] une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (94,75 Euros) et de l'assignation en justice.

Monsieur[E] [W] reproche à la décision d'avoir dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies et d'ordonner en conséquence la libération des lieux. En effet, ainsi qu'il plaira à la Cour de relever, les intimés sont en partie responsables du non-paiement des loyers, de sorte que la délivrance du commandement est nécessairement empreinte de mauvaise foi. En outre, la demande qui était faite était celle de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail manquait nécessairement en droit. Enfin, eu égard à la situation de Monsieur [W], à l'attitude des intimés, le tribunal aurait dû non seulement suspendre les effets de la clause résolutoire, mais accorder les plus larges

délais à Monsieur [W] afin que eu égard à la situation il ne se retrouve pas à la Rue. La Cour statuera à nouveau et fera droit aux demandes de Monsieur [W].'

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2021 et communiquées à l'intimé le 9 juin 2021, Monsieur [E] [W] demande à la cour de statuer comme suit :

'Vu les articles 1225 et suivants du code civil,

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Vu les articles L.4 l2-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1°' février 2021 ;

Statuant à nouveau,

Vu les faits de la cause,

- Dire et juger Monsieur [E] [W], débiteur malheureux de bonne foi ;

- Dire et juger que le commandement de payer n'a pas été invoqué de bonne foi ;

- Suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- Dire et juger ce faisant que la résiliation du bail ne saurait être constatée ;

Dire et juger qu'il ne peut par conséquent être fait droit à la demande de voir la juridiction prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [W].

Ce faisant, débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes.

Subsidiairement,

- Suspendre les effets de la clause résolutoire,

- Accorder à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement :

- Dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus.

Très subsidiairement

- Accorder à Monsieur [W] les plus longs délais pour libérer les lieux, le bail étant postérieur au 27 mars 2014 ;

- Dire et juger qu'il libérera les lieux dès aboutissement de sa demande d'attribution d'un logement social ;

- Distraire les dépens ;

- Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs denrières conclusions communiquées le 7 septembre 2021, Madame [U] [J] et son époux Monsieur [S] [N] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article VII du bail,

Vu le commandement de payer du 27.06.2019,

Vu le jugement du 01.02.2021,

Vu les articles 1737, 1739 du code civl,

Vu les pièces communiquées ;

- DIRE Monsieur [W] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- CONFIRMER la décision du 01.02.2021 en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de plus larges délais ;

- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901, 4°, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).

La cour constate que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de la décision suivants :

- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'appartement situé cette autoroute de l'université à [Localité 2] conclue par contrat du 26 avril 2017 entre monsieur [S] [N],Madame [U] [N], et monsieur [E] [W] sont réunis à la date du 28 août 2019 ;

- Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai,Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] pour, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- Rejette le surplus des demandes des parties.

En consequence la cou entend soulever d'office son absence de saisine concernant la demande d'expulsion ou de la demande de délai pour quitter les lieux.

Les demande de suspension des effets de la clause résolutoire, de rejet de la demande de résiliation et d'expulsion ainsi que de délai pour libérer les lieux, apparaissent irrecevables au regard de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point.

Les dépens seront réservés, l'instance tant en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les limites de l'appel,eu égard aux chefs visés dans la déclaration d'appel du 20 mars 2021 et d'absence d'appel incident et en consequence sur la recevabilité des demandes suivantes :

DIRE et JUGER Monsieur [E] [W], débiteur malheureux de bonne foi ;

DIRE et JUGER que le commandement de payer n'a pas été invoqué de bonne foi ;

SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;

DIRE et JUGER ce faisant que la résiliation du bail ne saurait être constatée ;

DIRE et JUGER qu'il ne peut par conséquent être fait droit à la demande de voir la juridiction prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [W] ;

CE FAISANT, débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes ;

Subsidiairement,

SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;

DIRE que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus ;

Très subsidiairement,

ACCORDER à Monsieur [W] les plus longs délais pour libérer les lieux, le bail étant postérieur au 27 mars 2014 ;

DIRE et JUGER qu'il libérera les lieux dès aboutissement de sa demande d'attribution d'un logement social ;

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2022 sur ces seuls points ;

INVITE les parties à conclure sur ces seuls points pour le 30 juin 2022 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 9 septembre 2022 à 9H00 ;

RÉSERVE les dépens.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00166
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00166 ?
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