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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00082

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 21/00082


ARRET N°



N° RG 21/00082







N°Portalis DBWA-V-B7F-CGQU





















LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE





C/



LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal

judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 janvier 2021, enregistré sous le

n° 18/00613 ;





APPELANTE :



L'ASSOCIATION LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE

Agissant par son représentant légal en exercice, Mme [N] [X], exerçant la fonction de présidente

[Adresse 4]

[Adresse 1]

...

ARRET N°

N° RG 21/00082

N°Portalis DBWA-V-B7F-CGQU

LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE

C/

LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 janvier 2021, enregistré sous le

n° 18/00613 ;

APPELANTE :

L'ASSOCIATION LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE

Agissant par son représentant légal en exercice, Mme [N] [X], exerçant la fonction de présidente

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain PREVOT, MEMBRE DE L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID LEGAL, avocat plaidant, au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

L'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.

Invoquant le vol d'un chéquier et la falsification de chèques par imitation de signature commis par Monsieur [D] [V], employé, et le détournement de fonds à son profit commis entre février et juin 2016, faits pour lesquels celui-ci a été ultérieurement et définitivement condamné le 28 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Fort de France sous la qualification d'abus de confiance, tant sur l'action publique que sur l'action civile, l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE devant le tribunal de grande instance de Fort-De-France selon exploit du 12 mars 2018 aux fins de rechercher sa responsabilité et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- déclaré l'action de l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE recevable,

- débouté l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE de l'intégralité de ses demandes,

- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE aux dépens.

Par déclaration électronique du 5 février 2021, l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 1er mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAISON DE L'ENTREPRISE DE LA MARTINIQUE demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé sur les chefs dudit jugement soumis à la cour,

- déclarer recevable l'action engagée par la Maison de l'Entreprise Martinique à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane,

- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane s'est rendue coupable de négligence fautive en ne procédant pas aux vérifications des anomalies à la fois matérielles et intellectuelles qu'elle aurait dû constater lors la présentation des 21 chèques à l'encaissement,

- dire et juger que cette faute de la banque a causé un préjudice financier à la Maison de l'Entreprise de Martinique,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane à payer à la Maison de l'Entreprise de Martinique la somme de 37 656,10 euros en réparation de son préjudice financier.

A titre subsidiaire, si la cour estimait que les sommes réclamées à la banque sont de même nature que celles que Monsieur [V] a été condamné à payer à la requérante par jugement correctionnel du 28 mai 2018 :

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane à payer à la Maison de l'Entreprise de Martinique la somme de 30 000 euros à titre de réparation pour manquements à ses obligations contractuelles.

En tout état de cause :

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane à payer à la Maison de l'Entreprise de Martinique la somme de 5  000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimé 1 notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, comportant appel incident, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de FORT DE France en ce qu'il a dit recevable l'action de l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE et rejeter en conséquence l'intégralité de ses demandes à l'encontre du CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de FORT DE France en son intégralité,

- dire et juger que la MEM ASSOCIATION n'apporte pas la preuve d'une faute civile du CREDIT AGRICOLE,

- débouter la MEM ASSOCIATION de l'intégralité de ses prétentions faute de preuves suffisantes ;

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la MEM ASSOCIATION a commis des fautes qui exonèrent entièrement le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE de toute responsabilité,

- à tout le moins, dire et juger que la MEM ASSOCIATION a déjà obtenu condamnation de Monsieur [D] à réparer le préjudice financier dont elle fait état,

- débouter la MEM ASSOCIATION de l'intégralité de ses demandes;

En tout état de cause :

- condamner la MEM ASSOCIATION à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC. CONDAMNER la MEM ASSOCIATION aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

MOTIFS :

Les parties reprennent en appel leurs prétentions et moyens de première instance, et produisent les mêmes pièces.

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En l'absence d'élément nouveau, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs.

Succombant, l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association LA MAISON DE L'ENTREPRISE MARTINIQUE aux dépens.

Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00082
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00082 ?
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