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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00522

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 20/00522


ARRET N°



N° RG 20/00522



N°Portalis DBWA-V-B7E-CGA3

























LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE





C/



M. [H] [J] [D]



Mme [Y] [I] [T]















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécut

ion, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 13 Octobre 2020, enregistré sous le n° 19/00043 ;





APPELANTE :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cett...

ARRET N°

N° RG 20/00522

N°Portalis DBWA-V-B7E-CGA3

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

C/

M. [H] [J] [D]

Mme [Y] [I] [T]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 13 Octobre 2020, enregistré sous le n° 19/00043 ;

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT ET BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Yves CERATO Pierre-Yves, de la SPE IMPLID AVOCATS & ASSOCIÉ, avocat plaidant, au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [H] [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Y] [I] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 12 mai 2009 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 5], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à Monsieur [H] [J] [D] un prêt de 176.400 euros au taux annuel de 5,88% hors assurance, avec le cautionnement hypothécaire de Madame [Y] [I] [T].

Le 9 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait délivrer à Monsieur [H] [J] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 27 février 2019 volume 2019 S numéros 25 et 26, pour la somme de 154.588,63€ outre intérêts conventionnels au taux de 8,88%, frais et accessoires postérieurs au 27 février 2018, et portant sur l'immeuble suivant : une parcelle de terre et toute construction pouvant y être édifiée à [Adresse 9], cadastrée L numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] pour une contenance de 5 a 81 ca.

Le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait délivrer le même commandement de payer valant saisie à Madame [Y] [I] [T], en sa qualité de tiers garant hypothécaire.

Par exploit d'huissier du 23 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner Monsieur [H] [J] [D] et Madame [Y] [I] [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Fort-de-France.

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2020, le juge de l'exécution de Fort-de-France a :

- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,

- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,

- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE le 9 janvier 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 27 février 2019 volume 2019 S numéros 25 et 26, pour la somme de 154.588,63€ outre intérêts conventionnels au taux de 8,88%, frais et accessoires postérieurs au 27 février 2018, et portant sur l'immeuble suivant : une parcelle de terre et toute construction pouvant y être édifiée à [Adresse 9], cadastrée L numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] pour une contenance de 5 a 81 ca,

- débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 11 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a interjeté appel de cette décision.

La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de :

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE,

- REFORMER le jugement rendu par Madame le Juge de l'Exécution le 13 octobre 2020, dans son intégralité,

- DECLARER irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [D] au titre de la prétendue faute de la Banque dans le délai d'encaissement des chèques.

- DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [T] de l'intégralité de leurs prétentions.

- DECLARER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 134 468,59€ au 10 octobre 2019, outre intérêts au taux conventionnels de 8,88% et frais postérieurs,

- STATUER ce que de droit conformément aux articles R 322-4 et R 322-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V du code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

- taxer les frais de procédure.

- fixer la créance du poursuivant à la somme de 134 468,59€ outre intérêts conventionnels au taux de 8,88%, frais et accessoires postérieurs au 10 octobre 2019.

Conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Marc-André DESNEUF, Huissier de Justice associé au [Localité 6], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

- autoriser d'ores et déjà la requérante à : compléter l'avis prévu à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre, compléter les avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant,

- déclarer qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [T] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2021, Monsieur [H] [J] [D] et Madame [Y] [I] [T] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

- accueillir leurs demandes et les dire bien fondées,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE qui comportent des demandes de « dire et juger » « recevable et bien fondé l'appel interjeté », car ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE qui comportent des demandes de « dire » « que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE dispose d'une créance de 134.468,59 euros au 10 octobre outre intérêts » car ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens,

- déclarer que « dire et juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens,

- débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de toutes ses demandes.

- déclarer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne dispose pas d'une créance liquide et exigible

- déclarer que Monsieur [D] est à jour des règlements des échéances du prêt

- déclarer que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE est prescrite pour la période de 2013 au 23 avril 2019

- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa procédure de saisie immobilière

- débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELDE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [D] et Madame [T] car ils ne concluent pas à l'in'rmation ou la réformation dans leur dispositif

- déclarer que Monsieur [H] [D] conteste devoir des sommes à la LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

- déclarer que Monsieur [H] [D] a régulièrement payé les échéances du prêt

- déclarer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'a pas de créance à l'encontre de Mr [D]

- prononcer l'abus de la procédure de saisie immobilière et injustifiée par l'absence de créance liquide et exigible

- condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE pour faute à verser à Monsieur [H] [J] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour ne pas avoir procéder immédiatement à l'inscription en compte d'un chèque et s'est abstenu d'en informer son client,

- condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser à Monsieur [H] [J] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel en raison des frais bancaires indûment perçus,

- déclarer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'a pas prononcé la déchéance du terme,

- prononcer la nullité de la saisie immobilière,

- prononcer la nullité et l'irrégularité de cette saisie ainsi que tous les actes subsequents,

- ordonner la mainlevée de cette saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 19/ 00043,

- ordonner la publication de ce jugement à la Conservation des Hypothèques aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE,

- fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE,

- condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser à Monsieur [H] [J] [D] etMadame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire

- octroyer de plus larges délais de paiement à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [T],

- ordonner que les sommes portent intérêt à un taux réduit,

- ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.

La procédure a été débattue à l'audience du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

Si les intimés indiquent à juste titre que les demandes de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, qui constituent en réalité le rappel des moyens, il en est autrement des demandes tendant à 'dire que' qui constituent des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.

En tout état de cause, le fait que les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE comportent dans leur dispositif, des demandes de 'dire et juger' ne les rend pas irrecevables.

Les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sont donc recevables.

2°) Sur la créance certaine, liquide et exigible de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En l'espèce, c'est par une appréciation erronée des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a cru devoir considérer que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence de sa créance et qu'il a ordonné de ce fait, la mainlevée de la saisie immobilière.

En effet, comme l'indique à juste titre l'appelante, les relevés de compte bancaire fournis au débat ne font état que des échéances réglées par le débiteur mais ne reflètent pas l'historique des mouvements du prêt, et en tout état de cause, ne permettent pas de savoir si le débiteur est à jour de ses paiements, y compris lorsque le solde du compte est égal à 0. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutiennent encore les intimés, le fait que le débiteur se soit acquitté de l'ensemble des échéances appelées au cours d'un mois ne signifie pas qu'il a réglé les échéances relatives à ce mois en question et qu'il est à jour de ses paiements.

Ainsi par exemple, si les échéances appelées au mois de décembre 2016 ont été effectivement réglées, le débiteur n'était cependant pas à jour de l'intégralité des remboursements au 31 décembre 2016, puisqu'il est établi que les mensualités ont été prélevées et réglées avec plusieurs mois de décalage. Le premier juge a lui même constaté qu'au mois de décembre 2016, Monsieur [D] avait réglé l'échéance du mois de juin 2016 et une partie de celle du mois de juillet 2016.

L'examen des relevés de compte révèle que la mensualité correspondant à l'échéance du mois de décembre 2016 n'a pas pu être intégralement payée de sorte que c'est à juste titre que la banque a fixé le premier incident de paiement au 5 décembre 2016.

Par courrier en date du 11 juillet 2017, adressé en recommandé et retourné avec la mention 'Pli refusé par le destinataire', la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a mis en demeure Monsieur [D] de régler la somme de 10.695,70 euros correspondant aux échéances restant impayées du mois de décembre 2016 au 5 juillet 2017.

Il était clairement mentionné dans ce courrier que faute de paiement dans le délai de 10 jours à compter de sa réception, la déchéance du terme serait appliquée, rendant exigible la totalité des sommes restant dûes pour un montant de 145.829,98 euros en principal, frais et accessoires.

La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée le 4 août 2017.

Les intimés soutiennent que l'action en recouvrement de la banque est prescrite, sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation. Ils font observer qu'en considérant que le premier incident de paiement date de 2013, ou même du mois de décembre 2016, l'action de la banque engagée par assignation du 23 juin 2019, soit au-delà du délai de deux ans, est prescrite.

Or, il est justifié en l'espèce que la prescription biennale a été régulièrement interrompue par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 29 novembre 2018, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement et après la déchéance du terme. La prescription a de nouveau été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2019.

L'action de la banque n'est donc pas prescrite.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE fournit au débat un dernier décompte de créance, arrêtée au 10 octobre 2019, pour un montant de 134.468,59 euros.

Il convient donc de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, de dire en conséquence, que la procédure de saisie immobilière est régulière et de fixer le montant à la somme de 134.468,59 euros arrêtée au 10 octobre 2019, outre les intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

3°) Sur les autres demandes

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Les intimés sollicitent l'octroi de délais de paiement pour apurer leur dette et proposent de verser la somme de 1.500 euros par mois jusqu'à parfait paiement, sollicitant par ailleurs, l'application d'un taux d'intérêt réduit et l'imputation prioritaire des versements sur le capital.

Or, force est de constater que les intimés ne fournissent aucun justificatif permettant à la cour d'apprécier leur situation financière actuelle et de démontrer le bien fondé de leurs prétentions. En outre, compte tenu du montant de la dette, la proposition d'échelonner le paiement par des mensualités de 1.500 euros n'apparaît pas réaliste, eu égard à la durée maximale de deux ans prévue par le texte.

En conséquence, les demandes exposées ci-dessus seront rejetées.

Les intimés sollicitent également la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel 'pour ne pas avoir procédé immédiatement à l'inscription en compte d'un chèque et s'est abstenu d'en informer son client' ainsi que la somme de 10.000 euros en contrepartie des frais bancaires indûment perçus.

Or, les intimés échouent à démontrer une quelconque faute de la banque, l'examen des relevés de compte et des décomptes de créance ayant permis au contraire d'établir que d'une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifiait d'une créance régulière et d'autre part, qu'elle avait fait preuve de tolérance à l'égard des débiteurs en acceptant de prélever les échéances avec plusieurs mois de retard, durant une certaine période.

Les demandes indemnitaires seront donc rejetées.

4°) Sur la poursuite de la procédure

Eu égard à ce qui précède, il convient d'ordonner la vente forcée des biens et droits saisis et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des conditions de la vente.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ;

DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'égard de Monsieur [H] [J] [D] et Madame [Y] [I] [T] est régulière ;

FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE l'égard de Monsieur [H] [J] [D] et Madame [Y] [I] [T] à la somme de 134.468,59 euros arrêtée au 10 octobre 2019, outre les intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits saisis suivants appartenant à Monsieur [H] [J] [D] et à Madame [Y] [I] [T] :

Une parcelle de terre et toute construction pouvant y être édifiée, située sur la commune de [Adresse 9], cadastrée L numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] pour une contenance de 5 a 81 ca.

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des conditions de la vente ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;

REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00522
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00522 ?
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