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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00440

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 20/00440


ARRET N°



N° RG 20/00440





N°Portalis DBWA-V-B7E-CFXK



















M. [K] [J]







C/





S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC VENANT AUX DROITS DE LA BAN QUE DES ANTILLES FRANÇAISES ( BDAF)













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judici

aire de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2020, enregistré sous le n° 20/00026 ;





APPELANT :



Monsieur [K] [J]

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant a...

ARRET N°

N° RG 20/00440

N°Portalis DBWA-V-B7E-CFXK

M. [K] [J]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC VENANT AUX DROITS DE LA BAN QUE DES ANTILLES FRANÇAISES ( BDAF)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2020, enregistré sous le n° 20/00026 ;

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES ( BDAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, la Caisse d'Epargne CEPAC a fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 31 décembre 2019, volume 2019 S n°114, pour la somme de 118.194,58 euros portant sur l'immeuble suivant : dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis au [Localité 7], lieudit [Localité 8], formé par la réunion de quatre parcelles cadastrées AV [Cadastre 5], AV [Cadastre 6], AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2], les lots de copropriété :

- n°310 comprenant un appartement T3 situé au 4ème étage de la cage d'escalier du bâtiment D portant le n°D 41 et les 186/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- n°419 comprenant un garage fermé pour véhicule automobile, au rez-de-chaussée de la cage d'escalier du bâtiment D portant le numéro 19 et les 16/ 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- n°633 comprenant un emplacement de parking en plein air portant le numéro 33 du plan de masse et les 1/ 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Par exploit d'huissier du 6 février 2020, la Caisse d'Epargne CEPAC a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de fixation de la date d'adjudication.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2020, le juge de l'exécution de Fort-de-France a notamment :

- ordonné la vente forcée des immeubles saisis,

- mentionné que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 118.194,58 euros arrêtée au 7 mai 2019,

- fixé la date de la vente au 19 janvier 2021 à 10 heures,

- autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans les lieux et à organiser les opérations préalables à la vente,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette décision.

La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe.

La Caisse d'Epargne CEPAC s'est constituée intimée le 13 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2021, Monsieur [K] [J] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- dire les actes de saisie immobilière signifiés à la demande de la Caisse d'Epargne CEPAC nuls,

- dire la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d'Epargne CEPAC nulle et de nul effet,

- déclarer irrégulière la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière,

- condamner la Caisse d'Epargne CEPAC à payer et porter à Monsieur [K] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2021, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :

- constater que l'appel de Monsieur [K] [J] ne peut aboutir en application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- en tout état de cause, constater la validité des actes de signification tant du commandement que de l'assignation en audience d'orientation,

- constater que seul Monsieur [K] [J] est propriétaire du bien saisi,

- constater que le bien objet de la saisie n'est ni commun ni indivis,

- débouter Monsieur [K] [J] de ses demandes, fins et conclusions notamment celles relatives à la nullité des actes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée,

- condamner Monsieur [K] [J] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité des contestations formées par Monsieur [K] [J]

Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Il est de jurisprudence établie que cette règle conduit à déclarer irrecevables d'office, devant la cour d'appel, les demandes incidentes et contestations qui n'auraient pas été formées devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, soit que le débiteur n'ayant pas comparu n'en ait formé aucune, soit qu'il n'ait pas formulé la demande en cause ou la contestation devant le premier juge. C'est en ce sens qu'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2011 ( pourvoi n° Q 10-11. 944).

Néanmoins, l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne prive pas le saisi qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation, du droit de former une contestation portant sur les conditions dans lesquelles il a été appelé à comparaître devant le juge de l'exécution.

Les demandes formées par Monsieur [K] [J], débiteur saisi qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation, en nullité des actes de la procédure de saisie immobilière, doivent pouvoir être examinées et sont donc recevables.

2°) Sur la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière

Monsieur [K] [J] fait valoir que la signification du commandement de payer valant saisie du 12 décembre 2019 et celle de l'assignation à l'audience d'orientation du 6 février 2020 ne sont pas régulières, pour avoir été réalisées à son ancienne adresse, sise [Adresse 4] au [Localité 7], alors que depuis le 1er juin 2019, il réside [Adresse 9] au [Localité 7]. Il fait valoir que la Caisse d'Epargne CEPAC ne justifie pas du respect des dispositions prévues à l'article 658 du code de procédure civile s'agissant de la signification des actes de procédure. Il explique que de ce fait, il n'a pas eu connaissance de la procédure de saisie immobilière et n'a pas pu faire valoir ses droits en défense.

L'article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

La signification du commandement de payer :

Le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière dressé par Me [M] [T], huissier de justice, le 12 décembre 2019, indique que l'acte a été remis à la personne présente au domicile en application des dispositions de l'article 655 précité.

Ce procès-verbal relate les diligences effectuées par l'huissier de justice pour s'assurer de la certitude du domicile (le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage et la confirmation par la personne présente au domicile) et mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne (absence momentanée du destinataire).

Il est indiqué que Monsieur [F] [J], père du destinataire et présent au domicile, a accepté de recevoir la copie de l'acte.

L'huissier de justice a précisé qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie avait été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification avait été adressé le jour même au plus tard le premier jour ouvrable.

Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière est donc régulière.

La signification de l'assignation à l'audience d'orientation:

Le procès-verbal de signification de l'assignation à l'audience d'orientation dressé par Me [M] [T], huissier de justice, le 6 février 2020, indique que l'acte a été remis à étude.

Ce procès-verbal relate les diligences effectuées par l'huissier de justice pour s'assurer de la certitude du domicile (le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage) et mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne (absence momentanée du destinataire).

Il est clairement indiqué que l'huissier de justice n'a trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner et que le signifié n'a pas pu être rencontré sur son lieu de travail, de sorte que l'acte a été déposé en étude sous enveloppe fermée.

L'huissier de justice a précisé qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie avait été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification avait été adressé le jour même au plus tard le premier jour ouvrable.

Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La signification de l'assignation à l'audience d'orientation est donc régulière.

De surcroît, comme le fait justement observer la banque, Monsieur [K] [J] qui fait grief à la Caisse d'Epargne CEPAC de ne pas lui avoir signifié les actes de la procédure de saisie immobilière à sa nouvelle adresse, n'a pas cru devoir l'informer de son changement d'adresse au 1er juin 2019, alors que cette obligation d'information lui incombait en application de la clause 'Election de domicile' du contrat de prêt.

Sur les contestations relatives à la propriété du bien saisi :

Monsieur [K] [J] conclut à la nullité de la procédure de saisie immobilière, au motif que le commandement de payer n'a été signifié qu'à lui-même, alors que tous les actes qui fondent la procédure devant le juge de l'exécution établissent que le bien objet de la saisie a été acquis par lui-même et son épouse, Madame [S] [J].

Il convient de rappeler que Monsieur [K] [J] a fait l'acquisition de l'immeuble objet de la saisie, seul, par jugement d'adjudication du 4 juin 2013, qui vaut titre de propriété. Madame [S] [J] n'apparait pas en qualité d'adjudicataire.

Si le prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de cet immeuble a bien été contracté par Monsieur [K] [J] et son épouse Madame [S] [J], mariés en Chine en 2010, en qualité d'emprunteurs solidaires, il n'est pas démontré que l'immeuble soit 'soit commun, soit indivis' entre les époux, comme le prétend l'appelant. Il est expressément rappelé dans l'acte de prêt la définition de la notion d' 'emprunteurs solidaires', c'est-à-dire ' comme s'obligeant à un même prêt de façon que chacun puisse être, en cas de difficultés de remboursement, contraint par le prêteur pour la totalité', ce qui est le cas en l'espèce.

Il appartenait à Monsieur [K] [J], qui se prévaut du caractère commun ou indivis du bien, de rapporter la preuve du régime matrimonial qui lui est applicable selon la loi chinoise, ce qu'il ne fait pas.

A défaut, la procédure de saisie immobilière engagée à l'égard du seul bénéficiaire inscrit sur le titre de propriété est valable.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées Monsieur [K] [J] tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

3°) Sur les autres demandes

Le jugement ayant ordonné la vente forcée étant confirmé, il convient de renvoyer l'affaire au juge de l'exécution de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication.

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les contestations formées en appel par Monsieur [K] [J] ;

Au fond,

REJETTE les demandes de Monsieur [K] [J] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de fixation de la date d'adjudication ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente ;

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00440
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00440 ?
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