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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00109

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 20/00109


ARRET N°



N° RG 20/00109





N°Portalis DBWA-V-B7E-CEOY





















Mme [W] [P]





C/





Mme [F] [R] [C] épouse [A]



S.A.R.L. ETGIP





















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date d

u 31 Décembre 2019, enregistré sous le

n° 19-000423 ;





APPELANTE :



Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEES :



Madame [F] [R] [C] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-...

ARRET N°

N° RG 20/00109

N°Portalis DBWA-V-B7E-CEOY

Mme [W] [P]

C/

Mme [F] [R] [C] épouse [A]

S.A.R.L. ETGIP

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 31 Décembre 2019, enregistré sous le

n° 19-000423 ;

APPELANTE :

Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [F] [R] [C] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. ETGIP, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Manuel RAISON,de la SELARL RAISON CARNEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffiière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par l'intermédiaire de l'agence immobilière Etgip alors en charge de la gestion de son bien, Mme [F] [A] a consenti le 11 septembre 2015 à Mme [W] [P] un bail portant sur une villa à usage d'habitation située [Adresse 2].

Par courrier en date du 27 janvier 2016 Mme [A] a informé l'agence immobilière Etgip de la résiliation de son mandat de gestion.

Le 1er février 2016 Mmes [A] et [P] ont conclu un nouveau contrat de bail portant sur le même bien.

Les 11 et 16 avril 2019 Mme [P] a fait assigner l'agence immobilière Etgip et Mme [A] afin de les voir condamner au remboursement des sommes engagées par elle pour effectuer des travaux relevant normalement des obligations du bailleur ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et voir ordonner sous astreinte la remise des lieux en conformité avec la délivrance d'un logement décent.

Par jugement rendu le 31 décembre 2019 le tribunal d'instance de Fort-de-France a :

- rejeté les demandes présentées Mme [W] [P] à l'encontre de l'agence immobilière Etgip,

- condamné Mme [F] [A] à verser à Mme [W] [P] la somme globale de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 25 août 2018,

- dit que le bail conclu le 1er février 2016 était résilié à compter de cette date,

- ordonné en conséquence à Mme [W] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [W] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [A] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné Mme [W] [P] à verser à Mme [F] [A] la somme de 24.182,68 euros (incluant les loyers et indemnités d'occupation dûs au 31 mai 2019 et le versement de 1.500 euros opérés en février 2018), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les versements intervenus depuis le mois de février 2018 devront être déduits de la somme de 24.18268 euros arrêtée,

- condamné Mme [W] [P] à payer à Mme [F] [A] une indemnité mensuelle d' occupation d'un montant de 1.200 euros pour le logement à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, sans revalorisation annuelle,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [A] relative à l'astreinte mise à sa charge par le juge des référés de 1.500 euros par mois de retard à compter des trois mois de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2018,

- condamné Mme [W] [P] à verser à l'agence immobilière Etgip une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties, y compris celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les 16 mars et 28 mai 2020 Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/109 et RG 20/158 ont été jointes et l'affaire orientée à la mise en état.

Par exploit délivré le 17 juillet 2020 Mme [P] a saisi le premier président afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2020 ce magistrat l'a déboutée de sa demande et condamnée à verser à Mme [A] et à la société Etgip la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2020 madame [A] a été déboutée de sa demande de radiation.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021, madame [W] [P] demande à la cour de statuer comme suit :

- Recevoir en son appel Mme [P].

- Le dire bien fondé.

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Dire que la construction de Mme [A] ne pouvait étre louée comme local d'habitation.

- Dire nul et de nul effet les contrats de location des 9 septembre 2015 et 1 er février 2016.

- Condamner Mme [A] à restituer a Mme [W] [P] les loyers perçus ainsi que 'les travaux pays', soit la somme de 47.030 euros (52 611 euros).

- La condamner aussi au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Condamner 1'Agence immobilière ETGIP à payer à Mme [W] [P] la somme de 10.000 euros pour ses manquements professionnels.

- Condamner Mme [A] et l'Agence immobiliere ETGIP à payer a Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens.

Elle rappelle l'historique du litige et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait une enfant handicapée et un besoin urgent de trouver une location dans la rue où demeurent ses parents. Elle soutient qu'elle n'a pu différer son installation du fait de son organisation familiale et du lourd handicap de son enfant, mais qu'à son entrée dans les lieux, elle a dû faire appel à une association pour un grand ménage sur cinq jours.

Elle maintient que les lieux étaient en état d'insalubrité comme elle le justifie par les pièces produites. Elle estime que l'agence était au courant de l'invasion de chauves-souris et de rats et qu'elle a loué un immeuble qui présentait un danger pour la santé des locataires sans les mettre en garde. Elle reproche également au bailleur une violation de ses obligations, source d'un préjudice de jouissance que le premier juge a sous estimé.

Elle conteste la résiliation fondée sur l'application de la clause résolutoire visant notamment le défaut d'assurance ainsi que les décomptes produits. Selon elle la demande d'annulation des baux et de restitution des loyers était dans le débat en première instance et répond à la problématique du caractère insalubre et indécent du logement. Il ne s'agit dès lors pas d'une demande nouvelle.

Madame [F] [C] épouse [A] a fait appel incident par conclusions notifiées le 28 juillet 2020 pour contester sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 juillet 2021, Madame [F] [C] épouse [A] demande à la cour de statuer comme suit :

- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

- Dire et juger I'appeI interjeté par Mme [P] du jugement du tribunal d'instance en date du 31/12/2019 infondé.

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées devant la cour de céans par Mme [P] en annulation des contrats de baux d'habitation et condamnation de la concluante à restitution des loyers.

- La débouter de I'ensembIe de ses demandes.

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que Mme [P] avait subi un trouble de jouissance et lui a octroyé la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble.

- Accueillir l'appel incident de la concluante sur ce point et

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que Mme [P] n'a subi aucun trouble de jouissance.

- Dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts, la convention de travaux ayant prévu contractuellement une indemnisation pour quelques désagréments s'ils ont réellement existé.

- Condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Condamner Madame [W] [P] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ML SALGUES JAN avocat sur son affirmation de droit.

Elle rappelle les différentes procédures ayant opposé les parties et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 19 mai 2020 qui a confirmé l'expulsion de Madame [W] [P] et la résiliation du bail.

Se fondant sur les dispositions des articles 566 et 561 du code de procédure civile, elle soutient que devant les premiers juges, Madame [W] [P] n'a jamais demandé la nullité des contrats de baux, demande qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande présentée en première instance. Devant le premier juge Madame [W] [P] demandait la condamnation de la bailleresse et de la Sarl ETGIP à lui rembourser les travaux prétendûment acquittés, une indemnisation pour trouble de jouissance ainsi que l'exécution de travaux sous astreinte .Ces demandes nouvelles sont irrecevables en appel.

Selon elle, la locataire a abusé de son âge et de son éloignement ( elle habite Tahiti) pour lui faire résilier le mandat donné à l'agence chargée de la location, pour faire exécuter des travaux pour un montant 36'127,85 € dont certains par l'intermédiaire de l'entreprise du frère de la locataire et pour tenter d'acquérir en octobre 2017 la villa à vil prix.

Elle conteste avoir manqué à ses obligations ayant fait exécuter les travaux conformes aux préconisations de l'expert. Elle conteste aussi l'état d'insalubrité du logement à l'entrée dans les lieux, soulignant que la locataire s'y est maintenue malgré l'ordonnance de référé du 17 juillet confirmée par l'arrêt du 19 mai 2020 et ce jusqu'au 31 octobre 2020 suite à la demande de radiation que Madame [F] [C] épouse [A] a formée en appel.

Elle reproche à la locataire de ne pas avoir réglé les loyers à leur échéance alors que le logement n'était pas insalubre, de ne pas avoir justifié d'une assurance pour la période d'octobre 2017 à septembre 2018, l'appel de cotisations produit ne permettant pas d'en déduire que l'immeuble était assuré. Madame [W] [P] n'a versé aucun loyer du 1er janvier 2016 au 5 février 2018 à l'exception d'un versement de 1 500 €.

Par conclusions communiquées le 19 septembre 2021 par voie électronique, la Sarl ET GIP demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il :

« Rejette les demandes présentées par Mme [W] [P] à l'encontre de l'agence immobilière ETGIP ; [']

- Condamne Mme [W] [P] à verser à l'agence immobilière ETGIP une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : [']

- Condamne Mme [W] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ».

En conséquence :

- Constater l'absence de faute de l'agence ETGIP ;

- Constater l'absence de préjudice indemnisable imputable à l'agence ETGIP ;

- Constater l'absence de lien de causalité entre la mission de l'agence ETGIP et les préjudices allégués ;

- En déduire que la responsabilité de l'agence ETGIP ne peut être engagée.

En conséquence :

- Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de l'agence ETGIP ;

- Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de l'agence ETGIP ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

- Condamner Madame [P], ou à défaut tout succombant au besoin in solidum, à payer à l'agence ETGIP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LE FLOC'H.

La Sarl ETGIP conteste les demandes formulées à son encontre en l'absence de faute, de préjudice indemnisable qui lui serait imputable et de lien de causalité entre sa mission et les préjudices allégués.

Elle soutient qu'avant de louer, Madame [W] [P] a visité à plusieurs reprises le bien et que lors de son entrée dans les lieux, elle a signé un état des lieux contradictoire démontrant l'absence de caractère insalubre du logement, les travaux demandés ayant été effectués avant son entrée dans la villa .Elle rappelle qu'elle n'est pas professionnelle de la construction et conteste avoir eu connaissance de la présence de chauves-souris ou de rats dans l'immeuble. Elle soutient avoir rempli sa mission et conteste avoir manqué à son obligation d'information précisant qu'elle n'a pas les obligations d'un bailleur et qu'elle ne peut être tenue au paiement des travaux. Elle déplore que le mandat de gestion ait été résilié le 27 janvier 2016, alors qu'elle gérait le bien depuis près de 20 ans pour Madame [F] [C] épouse [A]. Elle ne saurait être tenue au paiement des sommes réclamées alors que son mandat a pris fin le 27 janvier 2016 et qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité .

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Aucune des parties ne produit le dossier de première instance à l'exception des assignations. Elles ne contestent pas l'exposé du litige et des moyens et prétentions des parties effectué par le premier juge.

Le premier juge a indiqué que les demandes formées en première instance par Madame [W] [P] étaient les suivantes :

'- voir constater la violation par la bailleresse de ses obligations découlant du bail et de la convention de travaux de remise aux normes et les manquements de l'agence ETGIP au regard de son obligation de conseil lors de la signature du premier bail,

- voir condamner solidairement Madame [F] [A] et l'agence immobilière ETGIPau regard de son obligation de conseil lors de la signature du premier bail,

- voir condamner solidairement Madame [F] [A] et l'agence immobilière ETGIP rembourser les sommes engagées par la concluante pour avoir effectué des travaux qui ressortaient normalement des obligations du bailleur soient la somme de 17'043,06 euro,

- voir condamner solidairement les mêmes à payer des dommages et intérêts, soit la somme de 20'000 € pour trouble de jouissance,

- voir ordonner la remise des lieux en conformité avec la délivrance d'un logement décent sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ceci conformément à l'ordonnance du 30 novembre 2018,

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- voir dire le jugement opposable à l'agence immobilière ETGIP,

- voir condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'

La demande d'annulation des contrats de location des 9 septembre 2015 et 1er février 2016 et de restitution des loyers perçus constitue une demande nouvelle au regard des demandes susvisées formées devant le premier juge.

En effet l'état d'insalubrité invoqué n'est qu'un moyen à l'appui d'une demande qui peut être une demande en dommages-intérêts, comme celle formée en première instance ou une demande d'annulation du contrat de bail et de restitution des loyers comme formée en appel. Ces dernières demandes sont nouvelles et donc irrecevables devant la cour.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement, mais d'une demande d'infirmation.

Comme rappelé à titre liminaire, la cour ne doit répondre qu' aux prétentions énoncées au dispositif et elle n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En conséquence la cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions Madame [W] [P] demande d'infirmer le jugement 'en toutes ses dispositions', elle sollicite uniquement la condamnation de Madame [F] [C] épouse [A] à lui restituer les loyers perçus ainsi que les travaux pour un montant de 47'030 € (52'611 €).

La cour constate que le libellé de cette prétention est au surplus sujet à interprétation puisque deux sommes différentes sont visées.

Dès lors la cour n'est pas saisie des chefs de décision constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er février 2016 sont réunies à la date du 25 août 2018 ou que le bail est résilié à compter de cette date. Elle n'est pas plus saisie d'une contestation du chef de la décision ordonnant en conséquence à Madame [W] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et d'expulsion après signification d'un commandement de quitter les lieux avec le concours d'un serrurier et de la force publique. La cour n'est également pas saisie de la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 € pour le logement à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés, sans revalorisation annuelle

La cour n'a pas à répondre aux moyens visés par Madame [W] [P] sur l'acquisition de la clause résolutoire.

Pour condamner Madame [W] [P] à verser à Madame [F] [C] épouse [A] la somme de 24'182,68 € incluant le solde des loyers et indemnités d'occupation dû au 31 mai 2019, le premier juge s'est fondé sur la convention mutuelle de travaux et sur l'absence de justificatifs d'autres paiements que ceux invoqués par la bailleresse, retenant que les factures de travaux

avancés par Madame [W] [P] ont bien été pris en charge par la bailleresse, puisque ces sommes ont été déduites des sommes réclamées à Madame [W] [P] pour un montant de 17'717,32 € ( pièce 35 de Madame [F] [C] épouse [A]).

Madame [W] [P] soutient avoir réglé des travaux pour un montant de 18'118,64 € dont elle demande de remboursement, soit une différence de 401,32 euros avec les sommes reconnues par le bailleur. La cour constate que Madame [W] [P] ne produit aucun décompte des sommes qu'elle soutient avoir versées au titre des travaux. Elle justifie avoir réglé une somme de 11'000 € à l'entreprise Narcissot qui a été prise en compte dans la pièce 35. Elle produit également un chèque de banque pour un montant de 11'000 € dont le bénéficiaire est illisible et qu'elle attribue elle-même à l'entreprise Narcissot sur son relevé bancaire, qui a donc déjà été pris en compte dans le décompte de la bailleresse.

Elle soutient avoir réglé également 11'000 € au profit de l'entreprise Gelie. La cour constate qu'elle ne justifie d'aucun règlement à cette société, celle-ci n'ayant émis aucune facture mais seulement un devis, qui plus est au nom de madame [A] et non de Madame [W] [P].

Elle produit de plus des relevés bancaires qui ne permettent pas de justifier du règlement de travaux à des entreprises pour le compte du bailleur. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 18'118 64 €, le paiement des travaux ayant été déjà pris en compte par le bailleur à hauteur de la somme de 17'717,32 € en déduction des loyers.

Madame [W] [P] soutient de plus avoir versé au titre des loyers et indemnités d'occupation la somme de 30'205,36 € dont elle demande le remboursement. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, en se fondant sur l'état des lieux d'entrée et les critères de décence définis par le décret du 30 janvier 2002, que Madame [W] [P] n'établissait pas que le logement était insalubre ou impropre à l'habitation lors de la remise des clés . La cour, comme le premier juge, constate qu'aucun arrêté d'insalubrité n'a été pris par la préfecture de la Martinique, que Madame [W] [P] n'a saisi ni cette administration à cette fin, ni le juge, pour obtenir la suspension du règlement des loyers en invoquant l'exception d'inexécution. Au contraire c'est d'un commun accord entre les parties que celles-ci ont convenu dans la convention du 1er février 2016 que des travaux seraient effectués et que le loyer serait ramené à 1 000 € pendant une certaine période puis à 1 200 € et les échanges de mails confirment que la convention a bien été rédigée à la demande de la locataire.

Au surplus le rapport technique de travaux et le rapport d'expertise ne sont pas des éléments contradictoires et ne peuvent être retenus par la cour.

Madame [W] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement des loyers qu'elle soutient avoir versés,

Sur l'appel incident

Le premier juge a condamné Madame [F] [C] épouse [A] à verser à Madame [W] [P] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance en rappelant les désordres visés dans la convention et notamment la présence de chauves-souris dans les combles. C'est également par des motifs pertinents que le premier juge, tout en reconnaissant que des travaux ont été réalisés par le bailleur, a constaté que ceux-ci, notamment pour le renforcement des soubassements et des fondations, sont intervenus plusieurs mois après l'entrée dans les lieux du locataire .

La convention signée entre les parties le 1er février 2016, qui tient compte du préjudice de jouissance subi par Madame [W] [P] depuis son entrée dans les lieux jusqu'au 1er février 2016 avec une remise du loyer de janvier 2016 et une diminution du montant du loyer pendant les travaux jusqu'en juin 2016, n'a pas pu intégrer le préjudice de jouissance qui a perduré au-delà de juillet 2017. Or la locataire a continué de subir des troubles dans la jouissance des lieux, comme en attestent notamment le constat de huissier du 4 août 2019 qui témoigne de fuites d'eau au niveau des fenêtres, ou le témoignage de Madame [B]. Elle a dû également subir les travaux préconisées par Monsieur [T], expert intervenu à la demande de madame [F] [C] épouse [A] .

La somme accordée par le premier juge permet de réparer le préjudice subi par Madame [W] [P] et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10'000 €.

SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE La Sarl ETGIP

Madame [W] [P] reproche à la Sarl ETGIP des manquements professionnels.

Elle réclame à ce titre la somme de 10'000 €.

Il convient de rappeler que la Sarl ETGIP était investie d'un mandat donné par Madame [F] [C] épouse [A] et qu'il n'existe pas de relations contractuelles entre la Sarl ETGIP et Madame [W] [P] . Il appartient dès lors à Madame [W] [P] de rapporter la preuve qu'elle a manqué à son obligation d'information à l'égard du locataire.

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que l'agence avait connaissance de l'existence de chauves-souris dans le faux plafond ou de rats . La cour constate que Madame [W] [P] soutient qu'un précédent locataire aurait adressé un courrier à l'agence, mettant en cause des éléments de sécurité mais ne produit pas cette lettre à la cour, qui ne peut en conséquence la tenir pour établie. Au surplus contrairement à ce qu'elle soutient l'état des lieux d'entrée ne fait pas état de saleté nécessitant 30 heures de nettoyage

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'agence comme le bailleur étaient dans l'ignorance des défauts de structure de l'immeuble. En conséquence, en l'absence de faute de la Sarl ETGIP et de lien de causalité avec les préjudices invoqués, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [W] [P] de ses demandes à l'égard de la Sarl ETGIP.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée et il n'y a pas lieu à dommages intérêts .

Sur les demandes accessoires

Succombant Madame [W] [P] conservera en équité les dépens et les frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par Madame [F] [C] épouse [A] pour faire valoir ses droits en appel, frais évalués à 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ceux exposés par la Sarl ETGIP évalués également à 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation des contrats de location des 9 septembre 2015 et 1er février 2016.

CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d'instance de Fort-de-France

Y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [F] [C] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de Madame [W] [P] ;

CONDAMNE Madame [W] [P] à verser à Madame [F] [C] épouse [A] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [W] [P] à verser à la Sarl ETGIP la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00109
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00109 ?
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