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17/05/2022 | FRANCE | N°18/00041

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2022, 18/00041


ARRET N°



N° RG 18/00041





N°Portalis DBWA-V-B7C-B7CP



















Mme [B]-[X] [V] [T] épouse [W]





C/



CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 17 janvier 2017, enregistré sous le
r>n° 16/02516 ;





APPELANTE :



Madame [B] [X] [V] [T] épouse [W]

[Adresse 3]

2604 AUSTRALIE



Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIME :



CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés...

ARRET N°

N° RG 18/00041

N°Portalis DBWA-V-B7C-B7CP

Mme [B]-[X] [V] [T] épouse [W]

C/

CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 17 janvier 2017, enregistré sous le

n° 16/02516 ;

APPELANTE :

Madame [B] [X] [V] [T] épouse [W]

[Adresse 3]

2604 AUSTRALIE

Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 13 juillet 2016, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a fait assigner Madame [B] [X] [V] [T] devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :

- 45 856,16 euros arrêtée au 18 mai 2016 au titre de son prêt MODULIMMO n° 0533520001703 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ;

- 35 903,72 euros arrêtée au 18 mai 2016 au titre de son prêt MODULIMMO n° 0533520001705 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ;

- 3 000 euros pour résistance abusive ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [B] [T] ne s'est pas constituée en première instance, l'assignation ayant été convertie en procès-verbal de recherche infructueuse.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a :

- condamné Madame [B] [X] [V] [T] à payer au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT les sommes des :

- 45 856,16 euros arrêtée au 18 mai 2016 au titre de son prêt MODULIMMO n° 0533520001703 ;

- 35 903,72 euros arrêtée au 18 mai 2016 au titre de son prêt MODULIMMO n° 0533520001705 ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016,

- débouté pour le surplus les demandes du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT,

- condamné Madame [B] [X] [V] [T] à payer au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [X] [V] [T] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 25 janvier 2018, Madame [B] [X] [V] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT du surplus de ses demandes.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 14 février 2019 qui a, sur conclusions d'incident du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT, déclaré recevable l'appel formé par Madame [T] et condamné le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [T] pour procédure abusive, et condamné le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à payer à Madame [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [X] [V] [T] épouse [W] demande à la cour de :

- déclarer Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

- débouter le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;

A titre principal,

- dire et juger que l'assignation en date du 13 juillet 2016 qui a saisi le premier juge est irrégulière car signi'ée à une adresse où ne résidait plus Madame [T] épouse [W] et non à sa dernière adresse connue du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT,

- annuler le jugement rendu parle Tribunal de grande instance de Fort-de-France du 17 janvier 2017 et constater l'absence d'effet dévolutif du présent appel pour le tout,

- renvoyer le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à mieux se pourvoir;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement querellé rendu par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France le 17 janvier 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- ordonner la production par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT de l'historique complet et détaillé des règlements effectués par Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] au titre des deux prêts litigieux,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces pièces;

Très subsidiairement,

- dire et juger que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a commis des fautes à l'égard de Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- condamner le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à payer à Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] la somme de 40.000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant financier que moral par elle subi,

- ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement mises à sa charge ;

En tout état de cause,

- condamner le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à verser

à Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] la somne de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à verser à Madame [B]-[X] [V] [T] épouse [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie MOUSSEAU.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de Grande instance de Fort~de~France, en prenant acte de l'acquiescement de Madame [B]-[X] [T] épouse [W] qui a soldé la créance par vente volontaire d'un bien devant notaire,

- condamner Madame [B]-[X] [T] épouse [W] à payer au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Madame [B]-[X] [T] épouse [W] à payer au CREDIT MUTUEL ENSElGNANT la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B]-[X] [T] épouse [W] aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

MOTIFS :

Il y a préalablement lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Or, si le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de l'appel de Madame [T] sur le fondement de l'article 410 du code de procédure civile, en ce que l'appelante aurait acquiescé au jugement querellé non assorti de l'exécution provisoire, en procédant à la vente d'un bien immobilier, sur lequel la banque avait fait inscrire une hypothèque définitive et a ainsi obtenir le paiement partiel de sa créance, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention en ce sens.

La cour ne pouvant se prononcer sur une fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif des conclusions des parties, il ne sera pas statué sur l'irrecevabilité de l'appel tiré d'un éventuel acquiescement de Madame [T], étant au surplus observé d'une part que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a déjà soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Madame [T] devant le conseiller de la mise en état en raison de la tardiveté de celui-ci et qu'en application de l'article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, et d'autre part, que la présomption d'acquiescement édictée par l'article 410 précité s'entend de l'exécution volontaire du jugement, alors qu'en l'espèce le désintéressement de la banque apparaît ne résulter que d'une voie d'exécution engagée par elle, et non d'un paiement volontaire de la part de Madame [T], de sorte que la cour n'entend pas soulever d'office une irrecevabilité infondée.

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement:

Avant toute défense au fond, Madame [T] épouse [W] soulève l'irrégularité de l'assignation du 13 juillet 2016 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile en ce que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT l'aurait sciemment fait délivrer à une adresse à [Localité 6] à laquelle elle ne réside plus depuis plusieurs années, ayant définitivement quitté la Martinique en 2009.

Il résulte des articles 654 et 655 que la signification des actes d'huissier doit être faite à personne, et que si cette signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 659 du code de procédure civile prévoit que la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

La cour observe que l'adresse à laquelle le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a fait assigner Madame [T] épouse [W] devant le tribunal de grande instance est celle qui a été communiquée par sa cliente lors de la souscription des deux prêts MODULIMMO le 25 mars 2008.

Dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 13 juillet 2016, l'huissier mentionne qu'aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ne s'y trouve, que les voisins et commerçants lui ont indiqué que Madame [T] épouse [W] n'habitait plus à l'adresse indiquée et n'avoir aucune information sur la nouvelle adresse, et qu'il n'a pu obtenir d'informations auprès de la mairie ni auprès des services postaux.

Or, Madame [T] épouse [W] produit plusieurs échanges électroniques avec ses correspondants du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT au cours desquels elle a informé l'établissement bancaire de ses changements d'adresse.

Ainsi, dans deux courriels des 4 et 30 septembre 2009, elle sollicite son changement d'adresse, indiquant vivre au [Adresse 4]. La cour observe que cette adresse correspond à celle communiquée par Madame [T] épouse [W] lors de la souscription auprès du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT d'un crédit renouvelable le 31 mars 2010.

Par courriel des 18 juillet 2012 et 4 août 2012, Madame [T] épouse [W] confirme à sa correspondante du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT, qui en accuse réception le 7 août 2012, son nouveau changement d'adresse pour le [Adresse 1], communiquant son contrat de location en pièce-jointe.

Dans un nouvel échange de courriels du 25 octobre 2013, répondant à la demande son interlocutrice du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT, Madame [T] épouse [W] réitère sa demande d'enregistrement de son dernier changement d'adresse au [Adresse 1], lequel n'avait pas été pris en compte par la banque.

Au cours d'un autre échange de courriels avec sa correspondante entre le 12 et le 19 juillet 2016, Madame [T] épouse [W] informe la banque de son déménagement et communique sa nouvelle adresse au [Adresse 3].

Au-delà des seuls courriels de Madame [T], il résulte des pièces communiquées par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT dans le cadre d'une autre instance l'opposant à l'appelante, et communiquées par celle-ci dans le cadre de la présente procédure, que l'établissement de crédit avait une parfaite connaissance de l'adresse de Madame [T], en ce qu'il a régulièrement expédié à ses adresses successives aux Etats-Unis et en Australie ses relevés bancaires et les courriers relatifs à sa situation bancaire (incidents affectant le compte courant et informations préalables à l'inscription au FICP), de 2011 à 2016, à l'exception notable des lettres de mise en demeure du 21 avril 2016 et du 24 mai 2016 et de l'ensemble des actes de procédure, adressés à l'ancienne adresse de Madame [T], au [Adresse 2], dont le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT ne peut prétendre qu'elle était sa dernière adresse connue.

Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT déduit à tort de ce que la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2016 adressée à [Localité 6] a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » établirait que Madame [T] réside toujours à cette

adresse, dès lors que celle-ci justifie qu'elle travaillait et résidait à cette date en Australie, et avoir informé à plusieurs reprises la banque de ses changements de résidence successifs depuis 2009.

Enfin Madame [T] épouse [W] justifie notamment par la production de courriels professionnels et de l'attestation du proviseur de l'établissement scolaire où elle enseignait qu'elle se trouvait sur son lieu de travail en Australie le 14 février 2017 et ne peut donc être l'auteur de la signature portée le même jour sur l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à son ancienne adresse à [Localité 6].

Il est donc établi que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 13 juillet 2016 à une adresse à laquelle Madame [T] ne résidait plus depuis plusieurs années, et ce alors que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a été régulièrement informé des adresses successives ultérieures de sa cliente.

La signification réalisée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile encourt donc la nullité, qui doit être prononcée dès lors que l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses a causé un grief à Madame [T] qui, restée dans l'ignorance de l'instance en cours, n'a pas comparu devant le premier juge et n'a pas pu présenter ses moyens de défense.

L'assignation irrégulière n'a pas valablement saisi le tribunal de grande instance, de sorte que le jugement du 17 janvier 2017 doit être annulé.

Par exception au principe posé par l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'annulation du jugement est prononcée en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas. Dès lors la cour ne peut se prononcer sur le fond.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance et en toutes ses prétentions, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT sera condamné aux dépens et débouté de sa demande pour appel abusif.

Il sera en outre condamné à payer à Madame [T] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 13 juillet 2016 à la requête du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à l'attention de Madame [B] [X] [V] [T] épouse [W] aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ;

PRONONCE la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 17 janvier 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond du fait de l'annulation de l'acte introductif d'instance ;

DEBOUTE le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT de sa demande pour appel abusif ;

CONDAMNE le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT à payer à Madame [B] [X] [V] [T] épouse [W] la somme

de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT de

sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT aux dépens.

Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00041
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;18.00041 ?
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