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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 mai 2022, 22/00012


ARRET N°



N° RG 22/00012





N°Portalis DBWA-V-B7G-CJAO























S.A. BRED





C/





MINISTERE PUBLIC :









COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2

1/293 ;





APPELANTE :



S.A. BRED, représentée par le reponsable du service contentieux succursale BRED MARTINIQUE ET GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE





MINISTERE PUBLIC :



L'aff...

ARRET N°

N° RG 22/00012

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJAO

S.A. BRED

C/

MINISTERE PUBLIC :

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/293 ;

APPELANTE :

S.A. BRED, représentée par le reponsable du service contentieux succursale BRED MARTINIQUE ET GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-Procureur-Placée, qui a fait connaître son avis, communiqué le 21 Février 2022 à l'appelant ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Mai 2022 ;

ARRÊT : Statuant en matière gracieuse ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] est titulaire d'un compte

courant dans les livres de la BRED Banque populaire portant le n° 731.05.3113. En avril 2019, Madame [E] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf et a obtenu un prêt auprès de la BRED Banque populaire présentant les caractéristiques suivantes :

- Montant :24.790,00 euros,

- Durée : 84 mois,

- Taux d'intérêt : 3,80% l'an,

- TAEG : 4,22% l'an,

- Montant des échéances : 350 euros par mois.

À titre de garantie, le véhicule, objet du contrat de prêt, a fait l'objet d'un gage au profit de la BRED Banque populaire.

Madame [E] [G] n'ayant pas réglé plusieurs échéances de son prêt, la banque l'a mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2021, de payer les sommes dues, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt.

La BRED Banque populaire expose qu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'effet de l'entendre condamner Madame [E] [G] à lui payer les sommes de :

- 23.991,30 € au titre du prêt n° 06602848 sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,80% l'an à compter du 22/03/2021 et jusqu'à parfait paiement,

- 459,76 € au titre du solde débiteur du compte n° 731.05.3113.

La BRED Banque populaire a également sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-Frances l'appréhension du véhicule présentant les caractéristiques suivantes :

*Marque : KIA,

*Type : YBC5P21D72CZ1,

*Genre National : VP,

*Numéro d'identification du véhicule : KNAD6811GK6254303,

*Date du CPI : 09/04/2019,

*Véhicule (neuf ou occasion) : NEUF,

*N° d'immatriculation : [Immatriculation 3].

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête présentée par la BRED Banque populaire.

Le 21 décembre 2021, la BRED Banque populaire a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions d'appel en date du 16 février 2022, la BRED Banque populaire demande à la cour d'appel de :

- INFIRMER l'ordonnance querellée,

- ORDONNER l'appréhension du véhicule présentant les caractéristiques suivantes :

*Marque : KIA

*Type : YBC5P21D72CZ1

*Genre National : VP

*Numéro d'identification du véhicule: KNAD6811GK6254303,

*Date du CPI : 09/04/2019

*Véhicule (neuf ou occasion) : NEUF,

*N° d'immatriculation : [Immatriculation 3].

La BRED Banque populaire fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, la requête déposée n'avait pas pour objet de demander l'exécution du gage en vertu des articles 2333 et suivants du code civil. Elle soutient qu'elle a sollicité l'appréhension du véhicule avant l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier en application de l'article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution. La BRED Banque populaire ajoute que, en l'absence de titre exécutoire ordonnant la remise du bien, elle pouvait légitimement saisir par requête le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir ordonner l'appréhension du véhicule pour garantir à titre conservatoire le paiement au moins partiel de la créance.

La procédure a été communiquée au Procureur Général dans le respect des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile. Dans des conclusions en date du 21 février 2022, le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 11 mars 2022 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans sa requête, la BRED Banque populaire expose qu'elle a accordé un prêt personnel à Madame [E] [G] qui a laissé plusieurs échéances impayées, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2021. Son décompte détaillé, en principal, frais et intérêts, s'établit au 27 mai 2021 à la somme de 23.991,30 euros. La créance est ainsi justifiée en son principe comme en son quantum. Par ailleurs, Madame [E] [G] n'a pas répondu aux propositions de règlement amiable du litige qui lui ont été adressées par la banque.

Un gage conventionnel a été inscrit sur le véhicule financé le 31 mai 2019 en garantie du prêt.

Il convient d'observer que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête n'a pas pour objet de demander l'exécution du gage en application des articles 2333 et suivants du code civil. L'appréhension est demandée sur requête au juge de l'exécution, avant l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier, en application de l'article R 222-11 du code des procédures civiles d'exécution, pour garantir à titre conservatoire le paiement au moins partiel de la créance avant la déperdition du gage, par la détérioration ou la perte du bien. L'article R222-6 prévoit d'ailleurs expressément le sort de la procédure lorsque le bien est destiné à être remis à un créancier gagiste.

La débitrice aura la faculté de former opposition à l'injonction, et le créancier est tenu à peine de caducité de la mesure de saisir le juge du fond dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Au vu des pièces présentées, il convient d'infirmer l'ordonnance de rejet et de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière gracieuse ;

INFIRME l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2021;

Statuant à nouveau,

Vu les articles R222-11et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

FAIT injonction à Madame [E] [G] d'avoir à délivrer à la BRED BANQUE POPULAIRE suivant les modalités qui lui seront signifiées par l'huissier, le véhicule :

*Marque : KIA,

*Type : YBC5P21D72CZ1,

*Genre National : VP,

*Numéro d'identification du véhicule : KNAD6811GK6254303,

*Date du CPI : 09/04/2019,

*N° d'immatriculation : [Immatriculation 3].

RAPPELLE qu'à peine de caducité de la mesure, le créancier devra saisir le juge du fond dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ;

RAPPELLE que Madame [E] [G] peut, si elle a des moyens de défense à faire valoir, former opposition au greffe de la cour d'appel par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire, en application de l'article R222-15 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier étant alors autorisé à procéder à l'appréhension forcée du bien dans les conditions des articles R222-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ou à immobiliser le véhicule par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L223-2 du même code ;

LAISSE les dépens à la charge de la BRED Banque populaire.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00012 ?
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