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10/05/2022 | FRANCE | N°21/00391

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 mai 2022, 21/00391


ARRET N°



N° RG 21/00391





N°Portalis DBWA-V-B7F-CH3B

























SARL MAVIANE





C/



Mme [N] [T]



M. [E] [P]





















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Avril

2021, enregistré sous le

n° 1119000451 ;





APPELANTE :



SARL MAVIANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMES :



Madame [N] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DIDIER

[Adresse 3]



Non représentée





Monsieur [E] [P]

[Adresse 3]

[Adr...

ARRET N°

N° RG 21/00391

N°Portalis DBWA-V-B7F-CH3B

SARL MAVIANE

C/

Mme [N] [T]

M. [E] [P]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Avril 2021, enregistré sous le

n° 1119000451 ;

APPELANTE :

SARL MAVIANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame [N] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DIDIER

[Adresse 3]

Non représentée

Monsieur [E] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Mai 2022 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] se sont mariés le 29 juillet 1992 à Lattaquié en Syrie. Ils ont divorcé en Syrie le 29 janvier 2019, avec effet au 17 juin 2020, date de la transcription par l'officier de l'état civil à [Localité 4].

Suivant acte en date du 20 août 2014, la SCI MALK a donné bail à Madame [N] [T] un immeuble sis [Adresse 1] en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 300 €. En garantie de l'exécution dudit bail, Monsieur [E] [P] s'est engagé en qualité de caution. Suivant acte notarié du 18 décembre 2015, la SCI MALK a vendu son patrimoine au sein duquel se trouve le bien litigieux à la SCI MAVIANE. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015, le locataire a été informé du changement de propriétaire. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 17 mai 2016, la SCI MAVIANE était transformée en SARL MAVIANE. Des loyers étant impayés, en août 2015, Monsieur [E] [P] a remis au bailleur un chèque de garantie d'un montant de 7 800 € destiné à apurer les arriérés de loyers au moyen de versements d'acomptes.

Des loyers restant impayés, la SARL MAVIANE a fait délivrer le 10 avril 2018 à Monsieur [P] et à son épouse, Madame [T], un commandement de payer les loyers demeuré infructueux. La locataire a libéré les lieux courant août 2018.

Par acte d'huissier en date 16/08/2019, La SARL MAVIANE a fait assigner Madame [T] et Monsieur [P] aux fins de voir :

Condamner les époux [T]-[P] au paiement:

- D'une somme de 21.400 euros au titre du solde locatif arrêté au 30/08/2018 ;

- D'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 21.400 euros au titre du solde locatif dû au 30 août 2018 pour le logement loué,

- prononcé la mise hors de cause de M. [P],

- condamné Madame [T] à payer à la SARL MAVIANE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL MAVIANE à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] aux dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 juillet 2021, la SARL MAVIANE a critiqué les chefs du jugement rendu le 12 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [P] et condamné la SARL MAVIANE à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions d'appelant en date du 07 octobre 2021, la SARL MAVIANE demande à la cour d'appel de :

- DECLARER La SARL MAVIANE recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement dont appel est fait en ce qu'il prononce la mise hors de cause de Monsieur [P] et condamne la SARL MAVIANE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [E] [P] à payer la somme de 21 400 € au titre des loyers dus et exigibles à la SARL MAVIANE ;

- CONDAMNER Monsieur [E] [P] à 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ;

- CONDAMNER Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] aux entiers dépens ainsi qu'à 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La SARL MAVIANE expose que, en application de l'article 220 du code civil, l'obligation de solidarité des époux pour les dépenses ménagères pèse sur eux aussi longtemps que perdure le mariage, et ce peu importe le régime matrimonial choisi. Elle fait valoir que la solidarité ainsi instituée est passive, de sorte que les débiteurs sont tenus pour chacun d'eux à la totalité de la dette, quelle que soit la cause de leur engagement. Elle ajoute que l'article 1751 du code civil s'applique au présent litige, dès lors que le droit au bail du local d'habitation a servi effectivement à l'habitation des deux époux. Enfin, la SARL MAVIANE conclut que, en septembre 2017, lorsqu'une mise en demeure lui a enjoint de payer la somme de 2.600 euros représentant les loyers des mois d'août et septembre 2017, Monsieur [P] n'a jamais contesté la co-titularité du bail, ainsi que le montant des loyers dus et exigibles.

Dans ses conclusions du 30 décembre 2021, Monsieur [E] [P] demande à la cour d'appel de :

- Dire que l'article 220 du code civil n'est pas applicable au contrat signé par Mme [T] ;

- Dire que M. [P] n'est pas co-titulaire du bail souscrit par Mme [T] le 20 août 2014 ;

- Mettre M. [P] hors de cause ;

Par conséquent :

- Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;

- Condamner la SARL MAVIANE à verser à M. [P] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL MAVIANE aux dépens.

Monsieur [E] [P] expose que les époux ont décidé de soumettre leur régime matrimonial, ainsi que les effets du mariage, au droit syrien, de sorte que les dispositions du code civil ne leur sont pas applicables. Il fait valoir que les dettes contractées par Madame [T] n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants comme l'exige l'article 220 du code civil. Il prétend que le logement n'a jamais été le domicile conjugal durant leur mariage et que sa résidence principale, ainsi que celle du couple, a toujours été établie [Adresse 3]. Il ajoute que les lettres de mise en demeure ont été adressées à deux adresses différentes et que la co-titularité ne s'applique pas au droit au bail du local d'habitation situé [Adresse 1]. Enfin, Monsieur [E] [P] conclut que l'acte de cautionnement qu'il a signé ne remplit pas les conditions de validité et n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989.

Madame [N] [T] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions de l'appelante et de l'intimé.

L'affaire a été plaidée le 11 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] se sont mariés le 29 juillet 1992 à Lattaquié en Syrie. Ils ont divorcé en Syrie le 29 janvier 2019, avec effet au 17 juin 2020, date de la transcription par l'officier de l'état civil à [Localité 4].

Monsieur [E] [P] expose que les époux ont décidé de soumettre leur régime matrimonial, ainsi que les effets du mariage, au droit syrien, de sorte que les dispositions du code civil ne leur sont pas applicables.

Toutefois,il appartient à celui qui prétend qu'un contrat est soumis à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de cette loi et de ce que ses dispositions auraient abouti à un résultat différent de celui auquel conduisaient les règles du droit français (arrêt Cour de cassation, Chambre civile 1 n°186 du 22 avril 1986).

En l'espèce, il appartient à Monsieur [E] [P] de rapporter la preuve du contenu de la loi syrienne à laquelle aurait dû, selon lui, être soumis leur régime matrimonial, ainsi que les effets du mariage contracté le 29 juillet 1992 en Syrie et de ce que les dispositions de la loi syrienne eussent abouti à un résultat différent de celui auquel conduisent les règles du droit français. Or, tant les conclusions de Monsieur [E] [P] que l'acte de mariage produit ne comportent aucune indication à cet égard, de sorte que la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre, ni tenue de rechercher s'il convient d'appliquer une loi étrangère dont le contenu n'est pas précisé. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

En vertu de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les conventions ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Cette disposition instaure le principe de l'obligation solidaire des époux pour toutes les dettes ménagères, la séparation de fait n'étant pas de nature à l'infléchir, sachant que l'obligation perdure jusqu'à transcription éventuelle du divorce à l'État civil (article 262 du même code).

Transposée au bail sans caractère professionnel ou commercial et servant effectivement à l'habitation de deux époux, la règle est reprise à l'article 1751 du code civil qui prévoit que le droit au bail, « quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux »; pour qu'un bail soit réputé appartenir à l'un et l'autre époux, le droit au bail doit servir effectivement à l'habitation des deux époux et ne peut donc concerner des locaux dans lesquels chacun des époux vit séparément, sans aucune vie familiale partagée ; enfin, conformément au principe rappelé ci-dessus la co-titularité du bail du logement ayant effectivement servi à l'habitation des deux époux perdure jusqu'à la transcription du jugement de divorce même lorsque l'un d'eux quitte le domicile conjugal.

En l'occurrence, il est constant que le bail de l''appartement situé [Adresse 1] appartenant à la SCI MALK, puis à la SCI MAVIANE, aux droits desquels vient aujourd'hui la SARL MAVIANE, a été consenti à Madame [N] [T] épouse [P] seule et signée par celle-ci le 20 août 2014, en qualité de preneur.

Il est également avéré que Monsieur [E] [P] était à l'époque marié pour avoir contracté mariage avec Madame [N] [T] le 29 juillet 1992, ce dont la bailleresse avait de fait connaissance, Monsieur [E] [P] s'étant porté caution solidaire de la locataire.

Toutefois, Monsieur [E] [P] soutient que le logement n'a jamais été le domicile conjugal durant leur mariage: à cet effet, il produit des avis d'imposition pour les années 2016, 2018 et 2020, ainsi qu'une facture EDF du 23 mars 2020, qui font état d'une domiciliation [Adresse 3].

Il résulte également des pièces de la procédure que Madame [N] [P] a été domiciliée [Adresse 3] au 1er janvier 2016 mais a été domiciliée [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2017.

Pour autant, la cour relève que Monsieur [E] [P] n'a pas produit le contrat de bail se rapportant au local situé [Adresse 3] démontrant ainsi que ce local n'était pas exclusivement affecté à un usage professionnel et qu'il constituait la résidence principale de Monsieur [P] durant le mariage.

Dès lors, il n'est pas justifié par Monsieur [E] [P] que les époux résidaient séparément lors de la prise à bail par Madame [N] [T] épouse [P] le 20 août 2014 de l'appartement situé [Adresse 1].

S'il n'est pas contesté que les époux [P] ont été domiciliés [Adresse 3] au 1er janvier 2016, en revanche les intimés ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient établi le domicile familial à cette adresse au cours des années antérieures. Il n'est pas non plus démontré par Monsieur [E] [P] qu'il était domicilié au moment de la signature du bail litigieux et durant les deux derniers trimestres de l'année 2014 à une autre adresse et que les époux vivaient séparés de fait dès avant la conclusion du bail en cause.

Ainsi et même si Monsieur [E] [P] n'a pas signé le bail litigieux, ce dernier est réputé avoir été souscrit pour l'entretien du ménage, à défaut de preuve contraire.

En conséquence, sur le fondement des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil, Monsieur [E] [P] est tenu solidairement avec Madame [N] [T] divorcée [P] au paiement de la dette locative. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à la SARL MAVIANE la somme de 21.400 euros au titre de la dette locative due au 30 août 2018. Cette condamnation sera solidaire avec celle prononcée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 avril 2021 à l'encontre de Madame [N] [T] divorcée [P].

L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Au regard de la situation financière de Monsieur [E] [P] telle qu'elle résulte des avis d'imposition produits, il sera accordé au débiteur des délais de paiement selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.

En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [E] [P], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SARL MAVIANE.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL MAVIANE à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [E] [P] à payer à la SARL MAVIANE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] divorcée [P] succombant seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [P] et condamné la SARL MAVIANE à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SARL MAVIANE la somme de 21.400 euros au titre de la dette locative due au 30 août 2018 ;

DIT que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 avril 2021 à l'encontre de Madame [N] [T] divorcée [P] ;

AUTORISE Monsieur [E] [P] à s'acquitter de cette somme par 24 mensualités de 891,66 euros chacune, le solde de la dette en principal et intérêts étant réglé avec la 24ème mensualité, chaque mensualité devant être payée avant le cinq de chaque mois, la première mensualité étant versée le mois suivant la signification du présent arrêt ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à sa date, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SARL MAVIANE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [N] [T] divorcée [P] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffiere, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00391
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.00391 ?
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