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10/05/2022 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 mai 2022, 21/00265


ARRET N°



N° RG 21/00265





N°Portalis DBWA-V-B7F-CHHM

























S.A. CREATIS





C/





M. [L] [M]















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 M

ars 2021, enregistré sous le n° 11-20-000093 ;





APPELANTE :



S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligenes de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barr...

ARRET N°

N° RG 21/00265

N°Portalis DBWA-V-B7F-CHHM

S.A. CREATIS

C/

M. [L] [M]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Mars 2021, enregistré sous le n° 11-20-000093 ;

APPELANTE :

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligenes de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Olivier HASCOËT de HAUSMANN KAINIC, de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant, au barreau de ESSONNE

INTIME :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 octobre 2014, la SA CREATIS a consenti Monsieur [L] [M] un prêt personnel d'un montant de 38.800 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 9,77 % l'an.

La société CREATIS expose que, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de décembre 2017, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate ont été prononcées après une mise en demeure adressée le 19 août 2019 au débiteur. Elle ajoute que, selon décompte arrêté à cette date, il restait dû la somme de 38.727,99 euros.

Par assignation du 27 Novembre 2019, la S.A CREATIS a attrait Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner aux paiements des

sommes suivantes :

- 38 727,99 euros au titre du prêt avec intérêts contractuels de 7,2 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 août 2019 ;

- Voir ordonner la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;

- Voir, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la requérante, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil devenu les articles 1224 à 1229 du code civil ;

- Condamner Monsieur [M] à payer à la S.A CREATIS la somme de 38 727,99 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, voir condamner Monsieur [M] à payer à la S.A CREATIS la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- Déclaré recevable l'action en paiement de la société anonyme CREATIS à l'encontre de Monsieur [L] [M];

- Prononcé la déchéance du droit des intérêts dès la conclusion du contrat de crédit ;

En conséquence,

- Condamné Monsieur [L] [M] à verser à la société anonyme CREATIS la somme de 20 615,44 €, avec intérêt au taux légal à compter du 27 Novembre 2019 au titre du solde du prêt;

Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal majoré ;

- Débouté la société anonyme coopérative de banque populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné Monsieur [L] [M] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 mai 2021, la société CREATIS a critiqué les chefs du jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit des intérêts dès la conclusion du contrat de crédit ;

En conséquence,

- Condamné Monsieur [L] [M] à verser à la société anonyme CREATIS la somme de 20 615,44 €, avec intérêt au taux légal à compter du 27 Novembre 2019 au titre du solde du prêt;

- Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal majoré ;

- Débouté la société anonyme CREATIS de ses autres demandes.

Dans des conclusions n°2 d'appelant du 04 novembre 2021, la société CREATIS demande à la cour d'appel de :

- Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ;

Y faire droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ;

- Déclarer Monsieur [L] [M] mal fondé de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;

Statuant à nouvea

- Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 41.861,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 août 2019 ;

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des articles 1343-2 du code civil ;

- Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société CREATIS expose qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance et que la seule production de la notice d'assurance suffit à considérer que celle-ci a été effectivement remise à l'emprunteur, Monsieur [L] [M] reconnaissant, dans l'offre de prêt et avant signature, avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84-06/2014. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée à son encontre. Elle ajoute que son action en paiement n'est pas forclose, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de décembre 2017. Enfin, la société CREATIS conclut que, suivant décompte actualisé au 20 octobre 2021, la dette de Monsieur [L] [M] s'élève à la somme de 41.861,98 euros.

Dans ses conclusions du 07 octobre 2021, Monsieur [L] [M] demande à la cour d'appel de :

- Déclarer la S.A CREATIS mal fondée en son appel principal et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de ses frais et intérêts contractuels ;

- Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en son appel incident ;

- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

- Déclarer l'action de la S.A CREATIS irrecevable sur le fondement de l'article R312-35 du code de la consommation ;

- Subsidiairement, l'en déclarer mal fondée ;

- Condamner la S.A CREATIS aux entiers dépens.

Monsieur [L] [M] expose qu'il n'a pas reçu la notice d'assurance litigieuse qui n'a pas été paraphée et signée par ses soins. Il ajoute que la notice d'assurance n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation.

Par ailleurs, Monsieur [L] [M] prétend qu'il n'a pas reconnu ni approuvé le décompte versé aux débats par la société CREATIS. Il fait valoir que ce décompte ne mentionne nullement le nombre d'échéances impayées et encore moins leurs dates. Il ajoute qu'il existe une discordance manifeste sur la date exacte du premier incident de paiement non régularisé entre l'emprunteur, le prêteur et le tribunal judiciaire, de sorte que la forclusion de l'action en paiement devra être constatée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.

L'affaire a été plaidée le 11 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion.

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du décompte de la créance produit par la société CREATIS que, au 09 août 2019, Monsieur [L] [M] avait effectué des versements pour un montant de 18.184,56 euros.

A ce montant, il convient de déduire les sommes versées au titre des indemnités de retard et des autres frais, soit 1.530,12 euros. Chaque échéance du prêt s'élevant à la somme de 450,12 euros, assurance comprise, Monsieur [L] [M] avait réglé 36 échéances du prêt avant le prononcé de la déchéance du terme.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 novembre 2017, alors que l'assignation a été délivrée le 27 novembre 2019 à Monsieur [L] [M].

En conséquence, l'action en paiement de la société CREATIS n'est pas forclose et sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la remise de la notice d'information.

Selon l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur remet à l'assuré avant la conclusion du contrat un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré .

En vertu de l'article R. 112- 3 ancien du code des assurances, avant la conclusion du contrat d'assurance, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112- 2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de la remise.

En l'espèce, le 06 avril 2014, Monsieur [L] [M] a signé l'offre de contrat de crédit avec assurance consentie par la société CREATIS.

Monsieur [L] [M] prétend ne pas avoir reçu la notice d'information et ne pas l'avoir paraphée et signée.

Toutefois, au bas de la page verso du contrat de prêt litigieux, se situe au-dessous de la signature de l'emprunteur une mention dactylographiée en caractères gras par laquelle celui-ci reconnaît 'avoir reçu, pris et connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1.III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information n° 41.33.84-06/2014".

L'emploi du participe passé dans cette mention montre que la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs a été remise à l'assuré préalablement à la signature du contrat d'assurance dans les termes de l'article L. 112-2 du code des assurances.

Cette mention constitue une présomption de respect des dispositions de l'article L. 112-2 précité, que Monsieur [M] ne peut combattre qu'en rapportant la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas. Si la mention en cause ne comporte pas de manière distincte la date de la remise de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs à l'assuré et la signature du souscripteur, en dépit des dispositions de l'article R. 112-3 ancien du code des assurances, toutefois aucune sanction n'est prévue en cas de violation (arrêt Cour de cassation - Chambre civile 2 n° 00117 du 22 janvier 2009).

La cour en déduit que, malgré l'absence d'une mention préimprimée spécifique, datée et signée par l'emprunteur et apposée au bas de la page 4 de la notice d'information, le prêteur a rempli son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur en application des dispositions combinées des articles L. 312-29 du code de la consommation et L. 112-2 du code des assurances.

Dès lors, la société CREATIS n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement de première instance sera infirmée sur ce point.

Sur le montant de la créance de la société CREATIS.

La société CREATIS sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 41.861,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 19 août 2019. La société CREATIS produit un historique de compte qui est contesté par le débiteur mais ne verse pas aux débats le tableau d'amortissement qu'elle est censée produire sans que la cour ait à le lui demander, et qui aurait permis à la cour de vérifier la composition des échéances et le capital restant dû après paiement de chacune d'elles. La société CREATIS ne justifie pas non plus du mode calcul adopté aux fins de solliciter le paiement de la somme de 5.130,40 euros au titre des agios et de 2.542,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

En définitive, le montant de la créance de la société CREATIS s'établit de la manière suivante :

- Financements depuis l'origine : 38.800 euros ;

- Intérêts depuis l'origine : 12.544,67 euros ;

- Assurances depuis l'origine : 1.945,20 euros ;

- Indemnités de retard depuis l'origine : 1.080 euros ;

- TOTAL : 54.369,87 euros.

- Règlements depuis l'origine : 18.184,56 euros :

- dont capital: 6.824,37 euros,

- dont intérêts: 8.573,92 euros,

- dont assurances: 1.290,10 euros,

- dont indemnités de retard: 1.280 euros,

- dont autres frais: 450,12 euros.

Règlements après la déchéance du terme: 2.300 euros.

TOTAL restant dû: 33.885,31 euros.

En conséquence, Monsieur [L] [M] sera condamné à payer à la société CREATIS la somme de 33.885,31 euros avec intérêts au taux de 7,82 % l'an à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

En l'absence de tableau d'amortissement qui ne permet pas au débiteur de connaître la ventilation effectuée pour chaque échéance de prêt entre le montant du capital et le montant des intérêts, il ne sera pas ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société CREATIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [L] [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société anonyme CREATIS à l'encontre de Monsieur [L] [M], en ce qu'il a débouté la société anonyme de coopérative de banque populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [M] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

DIT que la société CREATIS n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société CREATIS la somme de 33.885,31 euros avec intérêts au taux de 7,82 % l'an à compter du prononcé du présent arrêt ;

REJETTE la demande présentée par la société CREATIS au titre de la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.00265 ?
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