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22/03/2013 | FRANCE | N°12/00183

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 22 mars 2013, 12/00183


ARRET No

R. G : 12/ 00183

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance, du Juge de la mise en état, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 03 Janvier 2012, enregistrée sous le no 09/ 01880.

APPELANTE :

Madame Josèphe Benoit Clotilde X...
...
97200 fort de france

représentée par Me Géraldine HYRONIMUS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat plaida

nt au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur Roger Clément Ernest Y...
...
75015 Paris

représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, a...

ARRET No

R. G : 12/ 00183

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance, du Juge de la mise en état, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 03 Janvier 2012, enregistrée sous le no 09/ 01880.

APPELANTE :

Madame Josèphe Benoit Clotilde X...
...
97200 fort de france

représentée par Me Géraldine HYRONIMUS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur Roger Clément Ernest Y...
...
75015 Paris

représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Olivier HILLEL avocat plaidant au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Roger Y...et Mme Josèphe X... se sont mariés à Versailles (Yvelines) le 7 novembre 1987.

Statuant sur la requête de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, par ordonnance de non conciliation du 19 octobre 2009, a notamment autorisé la résidence séparée des époux et attribué à titre gratuit à Mme Josèphe X... la jouissance du domicile conjugal.

Par acte du 20 avril 2010, M. Roger Y...a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2011, Mme Josèphe X... a saisi d'un incident le juge aux affaires familiales en tant que juge de la mise en état en sollicitant notamment la condamnation de M. Roger Y...à communiquer au tribunal sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'original de sa pièce no10 intitulée « attestation de Mme Thérèse D...».

Statuant sur cet incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 janvier 2012, a :

- dit ne plus y avoir lieu d'enjoindre à M. Y...de communiquer sous astreinte l'original de la pièce 10 intitulé « attestation de Mme Thérèse D...» ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 9 mars 2012.

Mme Josèphe X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses uniques conclusions notifiées le 25 juillet 2012, Mme Josèphe X... demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2012 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France statuant sur incident ;

- statuant à nouveau :

- de faire droit à la demande de Mme Josèphe X... de pouvoir prendre connaissance de l'original, si besoin est au greffe de la Cour, de la pièce numéro 10 versée au débat par son époux M. Roger Y...;

- de condamner M. Roger Y...à communiquer en original sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'original de sa pièce no10 intitulée « attestation de Madame Thérèse D...».

Intimé, M. Roger Y..., par ses dernières écritures notifiées et déposées le 17 janvier 2013, demande à la Cour, au visa des articles 776 du code de procédure civile et 32-1 et 1382 du code de procédure civile :

- de dire l'appel formé par Mme Josèphe X... irrecevable en l'état ;

- de dire que l'incident formé par Mme Josèphe X... et poursuivi en cause d'appel est purement dilatoire ;

- de condamner Mme Josèphe X... à verser à ce titre à M. Roger Y...la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette procédure d'incident abusive lui a causé ;

- de condamner Mme Josèphe X... à verser à M. Roger Y...la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet incident.

M. Roger Y...soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Josèphe X... en se prévalant de l'article 776 du code de procédure civile.

Il expose en outre avoir été débouté de sa demande en divorce par jugement du 23 octobre 2012 du juge aux affaires familiales qui a considéré que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de prouver qu'à la date de la demande en divorce, la rupture du lien conjugal était consommée depuis plus de deux ans. L'incident en communication de pièce formé par Mme Josèphe X... devant le juge de la mise en état n'a donc, selon lui, plus de raison d'être alors pourtant qu'elle ne renonce pas à l'appel formé à l'encontre de la décision du juge de la mise en état et persiste à demander cette communication de pièce abusant ainsi de son droit d'une manière lui causant un préjudice certain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel, selon l'article 776 du code de procédure civile, que dans les cas limitativement énumérés et notamment lorsqu'elles statuent
sur un incident mettant fin à l'instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction.

En l'espèce, la décision soumise à l'appréciation de la Cour est une ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a statué sur un incident qui n'était pas de nature à mettre fin à l'instance, s'agissant d'un incident de communication de pièce. Cette ordonnance n'a pas davantage eu pour effet de mettre fin à l'instance pas plus qu'elle n'a constaté l'extinction de celle-ci.

Dans ces conditions, ainsi que le soutient M. Roger Y..., l'appel interjeté par Mme Josèphe X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2012 doit être déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires formées par l'intimé

Mme Josèphe X... a interjeté appel le 2 avril 2012 de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2012 par laquelle le juge de la mise en état l'a déboutée de sa demande de communication de pièce en original en relevant que cet original réclamé par la demanderesse avait été produit à l'audience d'incident par M. Joseph Y...et qu'il était donc suffisamment démontré que la pièce litigieuse communiquée, avec de nombreuses autres, à son adversaire, correspondait bien à une copie de cette pièce originale. Par cette même ordonnance, la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience de mise en état du 9 mars 2012 pour laquelle M. Roger Y...a été invité à conclure au fond.

Le jugement du 23 octobre 2012 ayant finalement débouté M. Joseph Y...de sa demande en divorce, fait état d'une clôture de l'instruction au 11 mai 2012 avec fixation au 21 juin 2012 de la date de dépôt des dossiers et délibéré au 19 septembre 2012 prorogé au 23 octobre 2012.

Dans la présente affaire, par ordonnance du 5 juin 2012 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile, le Président de la chambre civile de la Cour d'appel a fixé l'audience de plaidoiries au 5 octobre 2012 en demandant à Mme Josèphe X... de faire délivrer une assignation motivée avant le 30 juillet 2012.

Mme Josèphe X... a finalement notifié ses conclusions le 25 juillet 2012 à l'avocat constitué de son adversaire et a procédé à la communication de ses pièces le 30 juillet 2012 selon bordereau puis n'a plus déposé d'écritures en dépit du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2012 puis du 25 janvier 2013.

Alors que le juge de la mise en état a clairement relevé que M. Joseph Y...a bien justifié de l'existence en original de l'attestation contestée par son épouse à qui il l'a régulièrement communiquée en copie, Mme Josèphe X..., qui a obtenu gain de cause au fond par le jugement du 23 octobre 2012 déboutant son mari de sa demande en divorce, a poursuivi l'instance d'appel ouverte par le recours qu'elle
a intenté contre l'ordonnance du 3 janvier 2012 en maintenant jusqu'à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2013 ses demandes de production de l'original de l'attestation dont la teneur la mécontente.

En persistant ainsi dans son appel alors qu'elle savait celui-ci, à le supposer recevable, devenu sans objet, Mme Josèphe X... a abusé de son droit de recourir à la juridiction du second degré et ce, dans une intention d'abord dilatoire puis manifestement malveillante à l'égard de son mari. Cette faute caractérisée est en lien direct avec le dommage moral causé à M. Joseph Y...que la Cour fixe à un montant de 2 500 euros, somme que Mme Josèphe X..., tenue de réparer le préjudice ainsi causé, sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, Mme Josèphe X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre sa condamnation, en équité, à verser à M. Joseph Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Josèphe X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2012 ;

- Condamne pour procédure abusive Mme Josèphe X... à payer à M. Joseph Y...la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne Mme Josèphe X... à payer à M. Joseph Y...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme Josèphe X... aux dépens d'appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00183
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;12.00183 ?
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