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22/03/2013 | FRANCE | N°10/00015

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 22 mars 2013, 10/00015


ARRET No
R.G : 10/00015
S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK
C/
S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 27 Juin 2008, enregistré sous le no 07/155.

APPELANTE :
S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice. Rue des Alizés BP 7133 97277 SCHOELCHER
représentée de Me Catherine RODAP, avocat, postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Philippe DUBOIS, avocat plaid

ant, au barreau de PARIS

INTIMEE :
S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER, prise en la personne de son représent...

ARRET No
R.G : 10/00015
S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK
C/
S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2013

Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 27 Juin 2008, enregistré sous le no 07/155.

APPELANTE :
S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice. Rue des Alizés BP 7133 97277 SCHOELCHER
représentée de Me Catherine RODAP, avocat, postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Philippe DUBOIS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMEE :
S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 268 Avenue Port Issol 83110 SANARY SUR MER
représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pascal FAU, Président de Chambre Mme DERYCKERE, Conseillère M. CHEVRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 01 mars 2013, puis prorogé au 22 mars 2013.
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige
La Sarl Les Jardins du Hamak a entrepris la construction et la vente par lots d'un ensemble résidentiel de luxe, comprenant seize villas et quarante-quatre appartements, sur la commune du François en Guadeloupe.
Pour la vente de ces lots, elle a signé, le 21 mai 2003, un mandat exclusif de vente et de gestion administrative des acquéreurs avec la Sarl Contact Immobilier.
Selon son article 3, ce mandat prendra effet dès la décision définitive des associés de la société Les Jardins du Hamak d'engager la réalisation du programme, pour une période de douze mois renouvelable tacitement par période de six mois, sauf demande de résiliation par l'une ou l'autre des parties deux mois avant la date d'échéance.
Par ailleurs aux termes de l'article 4 du mandat le lancement de la commercialisation prendra effet lors la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme et approuvant notamment la grille de vente.
La rémunération du mandataire était régie par l'article 5 qui distinguait une part fixe de 5 % HT du montant de chaque lot vendu, et une part variable en fonction du pourcentage du programme placé dans les six mois ou l'année du lancement de la commercialisation.
Le point de départ de la commercialisation a été fixé initialement au 9 février 2004, puis reporté par la société Les Jardins du Hamal au 20 octobre 2004, ce dont elle a informé la société Contact Immobilier par courrier du 18 octobre 2004.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2005, la société Les Jardins du Hamak a fait connaître à la société Contact Immobilier qu'elle ne renouvellerait pas le mandat avec effet au 22 mai 2005.
Exposant que la rupture des relations contractuelles faisait naître pour elle une créance sur la société Les Jardins du Hamak au titre de sa rémunération sur les ventes déjà engagées et du préjudice lié à la perte de sa rémunération future, la société Contact Immobilier a été autorisée le 15 juillet 2005 à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en garantie de la somme de 2 606 498,30 euros, cantonnée le 29 novembre 2005 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à 455 000 euros.

La mainlevée totale de l'hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée le 14 février 2006,après consignation par la société Les Jardins du Hamak de la somme de 455 003 euros.
Le 3 octobre 2005, la société Contact Immobilier a assigné la société Les Jardins du Hamak devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en paiement des sommes de 275 760,70 euros au titre des commissions restant dues, de 2 043 380,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des commissions perdues et de 167 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des honoraires relatifs au mandat de gestion et de location, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La société Les Jardins du Hamak s'est opposée à ces prétentions en soutenant principalement la nullité du mandat comme contraire aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, la régularité du non-renouvellement du mandat, l'absence de justification des demandes de rémunération complémentaire, et l'absence de faute de sa part dans l'exécution du mandat. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour campagne de dénigrement fautive et contrefaçon de sa marque sur le site internet de la société Contact Immobilier.
Par jugement rendu le 13 février 2007, le tribunal mixte de commerce a :
condamné la société Les Jardins du Hamak à payer à la société Contact Immobilier les sommes de 275 760,70 euros au titre des commissions dues et de 184 374,05 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
débouté la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure ;
ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
condamné la société Les Jardins du Hamak aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;
dit qu'il était incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation des actes de contrefaçon au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal mixte de commerce a retenu :
- en premier lieu, que la mission donnée à la société Contact Immobilier ne comprenait pas simplement une action d'entremise, c'est-à-dire la recherche d'un co-contractant pour le client pouvant aller jusqu'à la négociation et la rédaction d'un compromis, mais également une phase d'administration des ventes permettant d'exclure le mandat du champ d'application de la loi Hoguet ;

- en deuxième lieu, que la durée de douze mois du mandat, comme le lancement de la commercialisation, a couru à compter de la date à laquelle les associés ont décidé d'engager la réalisation du programme et approuvé la grille de vente, soit le 20 octobre 2004 ;
- en troisième lieu, que la loi Hoguet étant inapplicable, la société Les Jardins du Hamak ne pouvait invoquer le principe de libre révocabilité du mandat prévu à l'article 78 de son décret d'application ;
- en quatrième lieu, que le contrat devait prendre fin normalement le 20 octobre 2005, et qu'en vertu de l'article 3 du mandat la société Contact Immobilier avait droit à une rémunération pour les ventes conclues jusqu'au 20 janvier 2006 ;
- en cinquième lieu, que la société Les Jardins du Hamak n'avait engagé sa responsabilité contractuelle que pour avoir résilié prématurément le mandat, mais qu'elle n'avait ni manqué à son obligation de mettre la société Contact Immobilier en mesure d'exercer correctement son mandat, ni manqué au devoir de loyauté ;
- en sixième lieu, que la campagne de dénigrement dénoncée par la société Les Jardins du Hamak au soutien de sa demande reconventionnelle n'était pas établie ;
- en dernier lieu, que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire.
Sur l'appel interjeté par la société Les Jardins du Hamak, la cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt du 27 juin 2008, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce et a condamné l'appelante à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Sur le pourvoi principal formé par la société Les Jardins du Hamak et le pourvoi incident formé par la société Contact Immobilier, la première chambre civile de la cour de cassation, par arrêt rendu le 8 décembre 2009, au visa de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 juin 2008 par la cour d'appel de Fort-de-France et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation a considéré qu'en déduisant que la mission définie au mandat signé entre les parties ne se limitait pas à une simple entremise et comprenait, en outre, une mission générale d'assistance, d'administration et de commercialisation du programme immobilier réalisé par le mandant et excédait manifestement le champ d'application de la loi Hoguet, alors qu'il résultait de ces constatations que l'agent immobilier n'avait reçu qu'une mission consistant à prêter son concours à la vente des biens construits par le promoteur, à l'exclusion de toute mission d'étude, de conception ou d'assistance relative à l'opération immobilière, ce dont il résultait que le mandant pouvait se prévaloir de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel avait, par refus d'application, violé ce texte.

La société Les Jardins du Hamak a saisi la cour d'appel de Fort-de-France, statuant comme cour de renvoi, par déclaration déposée au greffe le 6 janvier 2010.
Elle a assigné la société Contact Immobilier à comparaître devant notre cour le 13 juillet 2010.
La société Contact Immobilier a constitué avocat le 2 août 2010.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2012, la société Les Jardins du Hamak demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- considéré que la société Les Jardins du Hamak n'avait commis aucune faute contractuelle à l'encontre de la société Contact Immobilier lors de l'exécution du mandat ;
- débouté la société Contact Immobilier de sa demande complémentaire en réparation d'un préjudice évalué à la somme de 167 500 euros au titre d'une prétendue perte d'honoraires futurs ;
d'infirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
constater que le mandat du 21 mai 2003 est nul et de nul effet;
constater que la société Les Jardins du Hamak n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle à l'égard de la société Contact Immobilier;
débouter la société Contact Immobilier de toutes ses demandes principales, additionnelles ou subsidiaires, fins et conclusions;
déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société Les Jardins du Hamak à l'encontre de la société Contact Immobilier;
condamner la société Contact Immobilier à payer à la société Les Jardins du Hamak la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de déloyauté dont elle s'est rendue coupable, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
condamner la société Contact Immobilier à payer à la société Les Jardins du Hamak une indemnité de procédure de 50 000 euros;
condamner la société Contact Immobilier aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rodap.
La société Contact Immobilier a récapitulé ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 février 2012.

Au terme de ces écritures, la société Contact Immobilier demande à la cour :
sur le mandat :
à titre principal, de dire qu'il n'est pas assujetti aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et que le promoteur mandant ne peut s'en prévaloir et, en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en ce qu'il a rejeté purement et simplement l'exception de nullité formulée par la société Les Jardins du Hamak ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le mandat relevait des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, de dire irrecevable l'exception de nullité compte tenu de l'exécution partielle du mandat;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le mandat était assujetti aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, de dire qu'il ne saurait encourir la moindre nullité ;
sur les commissions :
au visa du mandat et de l'article 1134 du code civil, de confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en ce qu'il a condamné la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier la somme de 275 760,70 euros au titre des commissions restant dues ;
de dire que cette somme produira intérêt de droit à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure de payer lesdites commissions ;
sur les dommages et intérêts :
de réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées et, statuant à nouveau :
à titre principal, au vu du contrat et des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier la somme de 2 045 380,22 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi correspondant au montant du solde des commissions prévues dans le contrat et perdues du fait des manquements de la société Les Jardins du Hamak au cours de l'exécution du mandat et de sa résiliation anticipée ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le préjudice subi ne pouvait représenter la totalité des commissions prévues par le contrat de mandat, de condamner la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier la somme de 1 160 885,50 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi correspondant aux honoraires dont elle a été privée du fait des manquements de la société Les Jardins du Hamak au cours de l'exécution du mandat et de sa résiliation anticipée

en tout état de cause, au visa de l'article 1151 du code civil, de condamner la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier la somme de 167 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte des honoraires relatifs aux mandats de gestion et de location sur les appartements non réalisés ;
sur la demande reconventionnelle de la société Les Jardins du Hamak :
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue campagne de dénigrement ;
de débouter la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts au titre de prétendus actes de contrefaçon également constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;
sur la demande additionnelle formulée par la société Contact Immobilier :
de condamner la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi au titre de son comportement déloyal ayant abouti à différer la délivrance de la carte au 26 mars 2007 ;
en tout état de cause :
de condamner la société Les Jardins du Hamak à régler à la société Contact Immobilier une indemnité de procédure de 20 000 euros;
de condamner la société Les Jardins du Hamak aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fidanza, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire d'un montant de 17 694 euros.
L'ordonnance de clôture a été signée par le magistrat chargé de la mise en état le 14 juin 2012.
Motifs de la décision
Sur la validité du mandat
La loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, s'applique aux personnes qui exercent une activité d'intermédiaire immobilier, c'est-à-dire d'entremise pour la recherche de clients et la négociation avec eux des opérations visées à son article 1, dont la vente de biens immobiliers.
En l'espèce, le contrat signé le 21 mai 2003 entre la société Les Jardins du Hamak, promoteur immobilier, et la société Contact Immobilier, agent immobilier, est dénommé mandat exclusif de vente et de gestion administrative des acquéreurs. Son préambule rappelle que le promoteur souhaite pour placer son programme l'intervention d'un professionnel de la vente. Son article 1er définit son objet comme un mandat de vente.

La mission confiée au mandataire s'applique selon l'article 2 à :
- la recherche, la réception et l'information de la clientèle ;
- l'établissement d'un modèle de promesse de vente ;
- le recueil de la signature des clients et l'envoi de dossiers de réservation complets pour signature du gérant ;
- la surveillance du dépôt en temps utile des demandes de crédit des acquéreurs et de la fourniture de toutes les pièces nécessaires à la conclusion des contrats authentiques de vente ;
- l'assistance à la signature des actes de vente ;
- l'établissement et la transmission des états mensuels de commercialisation ;
- l'établissement et le suivi des appels de fonds auprès des acquéreurs ;
- la remise des clefs aux acquéreurs, la signature du procès-verbal de réception correspondant, le recueil du solde du prix.
Contrairement à ce que soutient la société Contact Immobilier, lorsqu'un programme immobilier est commercialisé sous la forme de ventes en état futur d'achèvement, comme en l'espèce, la mission d'entremise entrant dans le champ d'application de l'article 1 de la loi Hoguet ne s'arrête pas à la conclusion des contrats préliminaires de réservation mais s'étend jusqu'à la conclusion du contrat authentique de vente passé devant notaire.
Et dès lors que le mandant n'avait confié au mandataire qu'une mission consistant à prêter son concours à la vente des lots qu'il faisait construire, à l'exclusion de toute mission d'étude, de conception ou d'assistance relative à l'opération immobilière, le contrat de mandat de vente signé entre les parties n'échappait pas aux dispositions de la loi Hoguet.
Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation dans le temps.
L'article 3 du contrat de mandat signé entre les parties fixe la durée du mandat à douze mois, durée renouvelable tacitement par période de six mois, avec faculté de résiliation par les deux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre portée deux mois avant la date d'échéance.
La reconduction tacite du mandat est ainsi contraire à l'article 7 de la loi Hoguet et doit, conformément aux dispositions de ce texte entraîner la nullité du contrat. Mais cette nullité ne prend effet qu'à compter du jour où le contrat n'est plus limité dans le temps, c'est-à-dire après la période d'un an.

S'agissant d'une nullité absolue, la société Contact Immobilier est mal fondée à soutenir, dans son subsidiaire, que l'exception de nullité soulevée par la société Les Jardins du Hamak est irrecevable en raison de l'exécution partielle du mandat atteint de nullité.
L'article 3 du contrat dispose que le mandat prendra effet dès la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme.
L'article 4, lui, dispose que le lancement de la commercialisation prendra effet lors de la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme et d'approuver notamment la grille de vente.
Le tribunal mixte de commerce, suivant en cela l'argumentation de la société Contact Immobilier, a considéré que le report du lancement de la commercialisation au 20 octobre 2004 avait reporté à la même date le point de départ de la durée du contrat.
Ce faisant il a dénaturé les termes du contrat qui, s'il fait de la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme, le point de départ de la durée du mandat et du lancement de la commercialisation, ne lie pas ces deux événements de façon indissociable de sorte que le lancement de la commercialisation ferait courir la durée du mandat. D'ailleurs la société Contact Immobilier a fait signer des contrats de réservation bien avant la date qu'elle voudrait faire retenir comme le point de départ de la durée du mandat.
C'est donc uniquement la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme qui a fait courir le délai d'un an de la durée du mandat. La société Les Jardins du Hamak prétend que cette décision a été prise le 21 mai 2003, soit le même jour que la signature du contrat de mandat, mais elle n'a jamais produit la pièce rapportant la prise de cette décision.
Le seul document produit attestant de cette décision d'engagement est le compte-rendu de la réunion maître d'ouvrage/maître d'oeuvre du 14 novembre 2003 au cours de laquelle sont détaillés les travaux faisant l'objet d'une décision de mise en oeuvre. Faute par la société Les Jardins du Hamak de prouver que la décision d'engager la réalisation du programme immobilier a été prise à une date antérieure, c'est donc au 14 novembre 2003 qu'il convient de fixer le point de départ de la durée d'un an du mandat.
Il en résulte que la société Les Jardins du Hamak n'a pas résilié prématurément le contrat de mandat en mettant fin aux relations contractuelles le 15 mars 2005 avec effet au 22 mai 2005.
La société Contact Immobilier réclame le paiement de commissions dues, selon elle, en raison de cinq contrats de réservation, Pontault, Hottin, Desgranges, Roux et Ricou.
Les cinq contrats de réservation visés dans la réclamation ont été conclus respectivement les 22 novembre 2004, 18 novembre 2003, 18 décembre 2003, 5 février 2004 et 13 février 2004. Seul le premier d'entre eux a été conclu après l'expiration du délai d'un an de la validité du contrat de mandat, laquelle expirait le 13 novembre 2004.

Cependant, aux termes de l'article 3 du contrat de mandat, à l'expiration de ce mandat, toute négociation engagée antérieurement par le mandataire et dénoncée alors par écrit au mandant ouvrira droit à rémunération à son profit si la vente (contrat de réservation complet) est conclue dans un délai maximum de trois mois.
La société Les Jardins du Hamak ne prétend pas avoir payé la commission de 5 % due sur ces cinq contrats par application des articles 3 et 5 du contrat. Elle ne soutient pas non plus que ces contrats de réservation n'aient pas été suivis d'une vente devant notaire. La commission contractuelle est donc due au mandataire.
Ces contrats de réservation ayant été conclus pour les prix de 785 000, 237 200, 468 700, 485 700 et 704 000 euros, la commission de 5 % s'élève respectivement à 39 250, 11 860, 23 435, 24 285 et 35 200 euros, soit un total de 134 030 euros.
Cette somme, due en exécution d'un contrat et non à titre de dommages-intérêts, produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure de payer, soit le 3 octobre 2005.
La résiliation du contrat par la société Les Jardins du Hamak n'étant pas intervenue prématurément et n'étant pas discuté que la société Contact Immobilier n'a pas accompli les prestations contractuelles prévus pour la perception des honoraires variables fixés à 1,5 %, la réclamation de ce chef n'est pas fondée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal mixte de commerce a considéré qu'il n'était pas établi que la société Les Jardins du Hamak n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas en mesure la société Contact Immobilier d'exercer correctement son mandat, et que la société Les Jardins du Hamak n'avait pas manqué à son devoir de loyauté.
La cour considérant, en outre, que la société Les Jardins du Hamak n'a pas commis de faute en résiliant comme elle l'a fait le contrat de mandat, l'ensemble de la réclamation formulée par la société Contact Immobilier à titre de dommages-intérêts pour ces fautes alléguées mais non prouvées sera rejeté.
La société Contact Immobilier forme devant la cour une demande additionnelle en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros, reprochant à la société Les Jardins du Hamak, d'une part d'avoir, après la vente du fonds de commerce de commerce d'agent immobilier en Guadeloupe à une société Iliade, d'avoir conclu un mandat de vente avec cette société et apposé sur les panneaux commerciaux du site des Jardins du Hamak la mention : "A VENDRE CONTACT IMMOBILIER", d'autre part d'avoir retardé la délivrance de sa nouvelle carte d'agent immobilier dans le Var.

Mais dès lors, d'une part, que la société Iliade était devenue titulaire de l'enseigne et du nom commercial "Contact Immobilier" l'apposition de la mention "A VENDRE CONTACT IMMOBILIER" sur des panneaux publicitaires n'est aucunement fautive, d'autre part que le courrier adressé à la préfecture du Var par un huissier de justice agissant pour le compte de la société Les Jardins du Hamak n'est pas produit et qu'il n'est aucunement démontré que ce courrier ait été la cause du retard dans la délivrance de la nouvelle carte d'agent immobilier de la société Contact Immobilier, cette demande additionnelle de dommages-intérêts n'est pas fondée.
La société Les Jardins du Hamak reprend devant la cour d'appel les demandes de dommages-intérêts qu'elle avait présentée en première instance à raison, selon elle, d'actes de dénigrement et d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu'elle impute à la société Contact Immobilier.
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts à raison d'actes de dénigrement, la société Les Jardins du Hamak ne produit pas d'autres attestations que celles qu'elle avait soumise à l'appréciation des premiers juges et que ceux-ci ont à juste titre considéré comme non démonstratives des faits dénoncés.
La décision de rejet de cette demande sera donc confirmée.
A l'appui de sa demande en réparation d'actes prétendus de contrefaçon et de concurrence déloyale, les conclusions de la société Les Jardins du Hamak visent deux constats d'huissier des 2 mars et 11 avril 2006. Dans le dossier de plaidoirie remis à l'issue de l'audience seul figurait le constat du 11 avril 2006.
Ce constat démontre que la société Contact Immobilier a reproduit la marque H LE HAMAK. Cependant, la société Les Jardins du Hamak a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le 11 avril 2006, d'une action en interdiction de ladite marque et paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice. Et ce juge, par ordonnance du 9 juin 2006, a dit que les actes de concurrence déloyale allégués par la société Les Jardins du Hamak n'étaient pas constitués faute d'être distincts des actes de contrefaçon de marque, a jugé qu'en ayant maintenu sans autorisation sur son site internet une représentation à l'identique de la marque semi-figurative H LE HAMAK la société Contact Immobilier avait commis un acte de contrefaçon par reproduction et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle.
La société Les Jardins du Hamak ne démontre pas que le préjudice qui a pu résulter de la seule contrefaçon établie lui ait causé un préjudice méritant l'allocation d'une somme d'un montant supérieur à celui fixé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Cette demande sera donc rejetée.
Chaque partie, qui succombe pour partie dans ses prétentions devant la cour, conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

Il n'y a donc pas lieu, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à autoriser les avocats de la cause à recouvrer sur leur adversaire les dépens dont ils ont fait l'avance. sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 13 février 2007 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France :
- en ce qu'il a débouté la société Contact Immobilier de sa demande de dommages-intérêts relative au non-respect par la société Les Jardins du Hamak de ses obligations contractuelles et à un manquement à son devoir de loyauté ;
- en ce qu'il a débouté la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'actes de dénigrement ;
- en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure mis à la charge de la société Les Jardins du Hamak ;
L'infirmant et le réformant pour le surplus,
Dit que la société Les Jardins du Hamak n'a commis aucune faute en résiliant le contrat de mandat qu'elle avait signé avec la société Contact Immobilier ;
Rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur la résiliation fautive de ce contrat ;
Condamne la société Les Jardins du Hamak à payer à la société Contact Immobilier la somme de 134 030 euros au titre des commissions restant dues, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005, date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;
Déboute la société Contact Immobilier de ses demandes de rémunération complémentaire et additionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour ;
Rejette les demandes de recouvrement direct des dépens.

Signé par M. FAU, président de chambre, et par Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00015
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-03-22;10.00015 ?
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