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18/01/2013 | FRANCE | N°10/00166

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 janvier 2013, 10/00166


ARRET No
R. G : 10/ 00166

X... X...

C/

X... X... X... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2013
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 janvier 2010.
APPELANTS :
Monsieur Erick Emmanuel X...... 78000 VERSAILLES

représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Erika X...
97233 SCHOELCHER

représentée par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE r>
INTIMES :

Monsieur Alain X...
60000 ALLONNE

représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame ...

ARRET No
R. G : 10/ 00166

X... X...

C/

X... X... X... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2013
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 janvier 2010.
APPELANTS :
Monsieur Erick Emmanuel X...... 78000 VERSAILLES

représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Erika X...
97233 SCHOELCHER

représentée par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Alain X...
60000 ALLONNE

représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Nicole X...... 60000 ALLONNE

représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Cédric X... ...... 97233 SCHOELCHER

non représenté

Mademoiselle Raissa Y...
97228 SAINTE-LUCE

représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002207 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 19 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2013
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE

Monsieur Eric X... est décédé le 9 mai 2009 à l'hôpital de TRINITE. Il a été inhumé le 12 mai 2009 au VAUCLIN.

Monsieur Eric X... a eu quatre enfants :

- Cédric X... d'une première union,- Ericka X... et Erick Emmanuel X... de son union avec Madame A...,- Raïssa Y... d'une troisième union.

Par actes d'huissier délivrés les 22, 24 juillet et 5 août 2009, Monsieur Alain X... et Madame Nicole X..., frère et s œ ur du défunt, ont fait assigner en référé Monsieur Erick Emmanuel X..., Mademoiselle Erika X..., Madame Raïssa Y... et Monsieur Cédric X..., aux fins d'obtenir l'exhumation de la dépouille de Monsieur Eric X..., et son inhumation dans le caveau familial situé au cimetière de la Levée à Fort de France.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 22 janvier 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Fort de France a :
- Ordonné l'exhumation de la dépouille de Monsieur Eric X... dans les deux mois, sauf meilleur accord des parties, et son inhumation dans le caveau familial du cimetière de la Levée à Fort de France, aux frais partagés à égalité entre les six parties,
- Rejeté toutes les autres demandes et laissé les parties supporter leurs propres dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mars 2010, Monsieur Erick Emmanuel X... et Mademoiselle Erika X... ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012, Monsieur Erick Emmanuel X... et Mademoiselle Erika X... sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de :
- Dire que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes des intimés,
- Constater que d'autres dépouilles que celle de Monsieur Eric François X... se trouvent dans la tombe où il est enterré et dans la tombe où le transfert est demandé,
- Constater que les propriétaires des tombes et les ayants droits des personnes décédées inhumées dans celles-ci n'ont pas été appelés en la cause,
- Constater que le défunt n'a pas laissé de dernières volontés quant à son inhumation,
- Débouter Monsieur Alain X... et Madame Nicole X... de leurs demandes, ceux-ci devant assumer leurs frais de déplacement,
A titre subsidiaire, mettre à la charge de Monsieur Alain X... et Madame Nicole X... les frais d'exhumation et d'inhumation,
- Les condamner à payer aux Appelants la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Appelants exposent que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile dans la mesure où aucune urgence n'était alléguée et qu'il existe une contestation sérieuse.
Ils contestent le fait d'avoir « abandonné » leur père au cours de son hospitalisation au CARBET, rappelant même que le défunt ne s'était pas occupé d'eux lorsqu'ils étaient enfants et que, vivant en métropole, ils ont versé une pension alimentaire à leur père.
Les Appelants plaident que Monsieur Erick Emmanuel X... s'est occupé de toutes les démarches relatives à l'enterrement de son père qui n'avait exprimé aucune dernière volonté à ce sujet, alors que l'Appelant ne connaissait pas l'existence d'un autre caveau familial que celui situé au VAUCLIN.
Enfin, les Appelants soulignent que l'ex-épouse de Monsieur Eric François X... était restée très proche de son ex-époux avant son décès, raison pour laquelle elle a accepté que le défunt soit inhumé dans le caveau de sa famille. Ils contestent le fait que Monsieur Eric François X... ait été enterré en catimini et considèrent que les Intimés avaient le temps de se rendre aux obsèques de leur père, ce qu'ils n'ont pas fait.
Les Appelants soutiennent que le message SMS invoqué par les Intimés ne doit pas être analysé comme la reconnaissance de la dernière volonté de leur père à propos du lieu de son inhumation.
Par conclusions déposées le 24 mai 2012, Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... demandent à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner les Appelants à supporter les frais d'exhumation, de transfert du corps du défunt, d'assumer leurs frais de déplacement pour les obsèques, de rejeter toutes les autres demandes et de les condamner à leur payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les Intimés soutiennent que le juge des référés était compétent eu égard à la nature des faits de la cause et à la longueur prévisible d'une instance devant la juridiction du fond. Ils affirment que Monsieur Erick Emmanuel X..., fils du défunt, a reconnu dans un texto qu'il ne respectait pas la dernière volonté de son père sur la question de son inhumation.
Les Intimés reprochent aux Appelants d'avoir bafoué la dignité du défunt en s'abstenant de tout office religieux alors qu'il était croyant, en le faisant enterrer dans un lieu qu'il ne souhaitait pas et en précipitant son enterrement.
Selon Madame Nicole X... et Monsieur Alain X..., les enfants de Monsieur Eric François X... l'ont quasiment abandonné pendant les trois dernières années de sa vie au cours desquelles il était hospitalisé au CARBET.
Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... précisent que l'intervention forcée de Madame Raïssa Y... a toujours eu les attributs de l'enfant de Monsieur ERIC François X.... Il leur paraissait plus conforme à ce qu'elle soit informée de cette procédure bien qu'ils admettent qu'elle n'a pas participé à la décision d'inhumation litigieuse. Ils affirment que la présente instance n'a causé aucun préjudice à Madame Raïssa Y..., justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Madame Raïssa Y... a conclu le 23 juin 2011. Elle demande à la cour de :- Constater qu'il existe une contestation sérieuse quant à sa participation au choix de la tombe de Monsieur Eric François X...,

- Constater que sa filiation n'est pas établie à l'égard de Monsieur Eric François X...,
- D'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- Constater le caractère abusif de la procédure introduite à son égard,
- Débouter Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure,

- Prononcer sa mise hors de cause,
- Condamner Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Intimée considère que la présente instance est particulièrement inappropriée alors qu'aucune démarche de règlement amiable n'a été tentée préalablement. Elle soutient qu'en l'absence de dispositions claires du défunt sur l'organisation de ses funérailles, il existe une contestation sérieuse rendant incompétente la juridiction des référés. Madame Y... souligne que Monsieur Eric François X... ne l'a jamais reconnue même s'il est probablement son père biologique. Elle n'a jamais eu aucun contact avec lui ; il n'a jamais participé ni contribué à son éducation ou à son entretien. En outre, Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... ne la connaissent pas et n'ont jamais entretenu de relations avec elle. Selon l'Intimée, elle a été mise en cause pour participer aux frais d'exhumation et de transfert dans le caveau familial du défunt.
Monsieur Cédric X... n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de Madame Y... :
Il résulte de l'acte de naissance de Madame Raïssa Y... que celle-ci n'a pas de lien de filiation paternelle établi.
Les Appelants justifient sa mise en cause en évoquant une possession d'état, qui n'est nullement démontrée, et en soulignant qu'il n'est pas non plus établi qu'elle ait participé à la décision litigieuse.
Madame Raïssa Y... sera donc mise hors de cause.
Son intervention forcée à l'instance n'a pas été initiée dans une intention de nuire par Madame Nicole X... et Monsieur Alain X.... La demande de dommages et intérêt de Madame Y... doit donc être rejetée en l'absence de caractère abusif de l'instance à son égard.
Toutefois, Madame Nicole X... et Monsieur Alain X..., Intimés, devront supporter les dépens la concernant et lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la compétence du juge des référés :

Aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est constant que Monsieur Eric X... a été inhumé dans le caveau de famille de son ex-épouse, Madame A..., dont il avait divorcé en 1992, la requête ayant été engagée le 11 mars 1991, soit près de 18 ans avant son décès.
Selon les Intimés, le message « SMS » de Monsieur Erick Emmanuel X... en date du 12 mai 2009, démontrerait que la dernière volonté du défunt était de se faire inhumer dans le caveau familial de Fort de France où est enterré son père.
Pourtant, le regret de Monsieur Erick Emmanuel X..., « ne pas avoir pu respecter la dernière volonté de son père », ne permet pas d'établir avec certitude qu'il concernait le lieu de la sépulture de Monsieur Eric X..., alors qu'il n'existe aucun autre indice permettant de juger que ce dernier avait manifesté une telle volonté de manière explicite.
Or, en vertu de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, en l'absence de volonté expresse du défunt, il convient de considérer que les personnes les mieux qualifiées pour décider des modalités des funérailles de Monsieur Eric X... sont ses enfants légitimes, les griefs énoncés à leur encontre par les Intimés n'étant pas démontrés.
Il ne résulte donc pas des éléments du dossier, s'agissant d'un référé, qu'il existe un trouble manifestement illicite justifiant l'accueil de la demande.
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné le transfert de la dépouille de Monsieur Eric X... dans le caveau de sa famille à Fort de France.
Sur les autres demandes :
Il n'existe aucun motif susceptible de justifier que les frais de transport des Intimés soient assumés par les Appelants. La demande sera rejetée.
Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la nature familiale du litige.
Toutes les parties supporteront leurs propres dépens, sauf Madame Raïssa Y..., dont les dépens seront supportés par Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... qui l'ont attrait à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 809 du Code de procédure civile ;
INFIRME l'ordonnance de référé date du 22 janvier 2010 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Fort de France ;
Statuant à nouveau ;
MET HORS DE CAUSE Madame Raïssa Y... ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame Raïssa Y... ;
REJETTE la demande de transfert de la dépouille de Monsieur Eric X... ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... à payer à Madame Raïssa Y... une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ceux-ci supportant les dépens de Madame Y... ;
LAISSE toutes les autres parties supporter leurs propres dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00166
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;10.00166 ?
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