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18/01/2013 | FRANCE | N°09/00067

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 janvier 2013, 09/00067


ARRET No
R. G : 09/ 00067
X...
C/
LE SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, en date du 20 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06/ 01003 après cassation de l'arrêt du vingt novembre deux mille six par arrêt de la cour de cassation du dix-sept avril deux mille huit

APPELANT :

Monsieur Louis-Constant X...... ...97150 ST MARTIN (GUADELOUPE)

représenté par Me Sarah BRUNET, avocat postulant, au

barreau de MARTINIQUE, Me François MIRIKELAM, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
LE SERVI...

ARRET No
R. G : 09/ 00067
X...
C/
LE SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, en date du 20 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06/ 01003 après cassation de l'arrêt du vingt novembre deux mille six par arrêt de la cour de cassation du dix-sept avril deux mille huit

APPELANT :

Monsieur Louis-Constant X...... ...97150 ST MARTIN (GUADELOUPE)

représenté par Me Sarah BRUNET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me François MIRIKELAM, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
LE SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT, représenté par le Directeur Général de la Comptabilité Publique Parc de la Préfecture 97100 BASSE TERRE

représentée par Me Mark BRUNO es qualité d'administrateur du cabinet HELENON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Michel PRADINES, avocat plaidant, au barreau de BASSE-TERRE (GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport M. CHEVRIER, Conseiller

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2013.
GREFFIÈRE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, ET PROCÉDURE

M. X..., se prévalant de droits sur l'Ilet Tintamarre dépendant de la Collectivité d'outre-mer de Saint Martin, et cadastré AX1, AX2 et AX3, étant précisé que la parcelle AX1 correspond à la zone des 50 pas géométriques telle que cartographiée sur tout le pourtour de l'ilet. Il a saisi la commission de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques, qui par décision du 8 septembre 2003, a rappelé qu'elle était compétente pour examiner les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, qui n'ont pas déjà été examinés par la précédente commission. Constatant qu'une décision de rejet avait été rendue par cette dernière le 3 juin 1957, elle a déclaré la demande irrecevable.
Par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d'appel de Basse Terre a relevé que la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas d'intimé, était entachée d'une irrégularité de fond et a déclaré l'appel irrecevable.
La Cour de cassation, par arrêt du 17 avril 2008, a cassé cette décision en toutes ses dispositions, la décision attaquée ne mentionnant aucune autre partie, pas plus que l'acte de notification, de sorte que l'absence de désignation d'un intimé dans l'acte ne pouvait entrainer la nullité de la déclaration d'appel.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Fort de France a été saisie par M. X...le 23 janvier 2009, le service des domaines de l'Etat étant appelé comme partie intimée.
Ce dernier représenté par le Directeur Général de la Comptabilité Publique a constitué avocat, puis par conclusions du 5 juin 2009, la Trésorerie Générale de la Guadeloupe est intervenue à sa suite, par le Trésorier-payeur Général chargé des affaires domaniales pour la Guadeloupe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2011, M. X...se propose de démontrer à titre principal que l'Ile de Saint Martin ne connait pas la règle des cinquante pas géométriques, de sorte que ni le code du domaine de l'état devenu code de la propriété des personnes publiques, ni la loi sur la protection du littoral n'y sont applicables selon lui. Il demande que l'acte de vente du 23 janvier 1947 en ce qu'il concerne la parcelle AX1 située en zone faussement appelée des cinquante pas géométriques, soit déclaré opposable à l'état.

Subsidiairement, il conclut à l'infirmation de la décision d'irrecevabilité du 8 septembre 2003, la décision du 3 juin 1957 nulle pour n'être pas motivée ne pouvant permettre de considérer que la précédente commission de vérification des titres avait effectivement examiné son titre. L'ensemble des conditions requises par la loi et la jurisprudence étant selon lui remplies, il demande sur ce fondement que son titre soit déclaré opposable à l'état. Il sollicite 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 31 août 2011, Monsieur le Trésorier Payeur Général conclut à la confirmation de la décision de la commission déférée, la commission instituée par le décret du 30 juin 1955 ayant déjà rejeté cette demande au terme d'une décision qui est définitive pour n'avoir jamais en 50 ans, été l'objet d'aucun recours, alors que la demanderesse, mère de M. X..., était assistée d'un avocat, à même d'exercer efficacement tous les droits de la défense. Il ajoute qu'en tout état de cause il manque à M. X...la condition fondamentale posées pour la validation de son titre, consistant à ce que l'origine de la propriété remonte à l'Etat. Il rappelle que la philosophie présidant au régime juridique mis en place en 1955 puis à nouveau en 1996, est de vérifier des titres valables, et non de valider des titres irréguliers à l'origine. Il convient en outre que le terrain soit effectivement possédé au 1er janvier 1995. Il soutient que l'application du dispositif à Saint Martin ne fait aucun doute, depuis le rattachement de l'Ile à la Guadeloupe, et la délimitation des 50 pas géométriques qui a été cartographiée y compris à Saint Martin entre 1962 et 1974. Il ajoute que lorsque la compétence en matière domaniale a été transférée à Saint Martin en 2007, la forêt domaniale littorale de Saint Martin a été expressément exclue du transfert, et qu'à ce titre la parcelle AX1 a été remise définitivement à l'ONF depuis 1976, ce qui au surplus, empêche le requérant de se prévaloir de toute possession trentenaire. Il demande une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'application de la règle des cinquante pas géométriques à Saint Martin :
Il convient de rappeler que la zone dite des cinquante pas géométriques a été instituée dans les Iles d'Amérique par ordre du Roi du 6 août 1704, qui avait vocation à s'appliquer à toutes les possessions françaises.
Ainsi que le rappelle M. X...lui-même, l'Ile de Saint Martin a été rattachée à la France lors du partage de l'Ile par le traité Franco-Hollandais du 23 mars 1648. Une ordonnance royale du 20 septembre 1768 a réuni en Martinique, sous la dénomination de Gouvernement général des Îles du Vent de l'Amérique, le gouvernement de toutes les îles françaises des Antilles, à savoir, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade, Saintes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Ensuite, l'ordonnance royale du 9 février 1827 faisant suite à l'acte signé à Paris le 9 novembre 1815, portant redélimitation des frontières de la France et notamment de ses colonies, inclut expressément Saint Martin aux dépendances de la Guadeloupe, où la zone des 50 pas géométriques est applicable, sans exception territoriale.

Par conséquent, le fait que la convention du 28 novembre 1839 entre la France et la Hollande confirmant la validité du traité de partage de Saint Martin de 1648 ne décide d'aucune réserve foncière, ne peut que confirmer le maintien sur la partie Française, du régime juridique de la zone des cinquante pas géométriques. C'est précisément ce qui fait la différence avec le traité Franco-Suédois concernant l'Ile de Saint Barthélémy, à laquelle le statut de Saint martin ne peut être assimilé.
L'arrêté Gubernatorial du 11 février 1850 confiant à Basse-Terre l'administration de la Partie Française de Saint Martin, en y instituant un régime de « port franc », notion douanière et commerciale, étrangère à la gestion du domaine public, n'est d'aucune incidence sur l'existence ou pas de la zone des cinquante pas géométriques à Saint Martin.
Par conséquent, l'application qui y a été faite de la loi du 2 août 1955 et du décret du 30 juin 1955 ne résulte nullement d'une confusion ni d'un abus de pouvoir des autorités administratives compétentes à qui ont été soumis l'examen de titres de propriété portant sur des parcelles susceptibles de dépendre de la zone des cinquante pas géométriques.
La saisine par les consorts X...de la commission de vérification des titres instituée en 1955, puis à nouveau celle instituée en 1996, ne se comprend d'ailleurs pas si ces dispositions n'étaient pas applicables à la parcelle AX1, à défaut de menace invoquée à cette époque sur la détention prétendue de cette portion de l'Ilet Tintamarre par la famille X....
Le titre du 23 janvier 1947, en ce qu'il porte sur la parcelle AX1, devait donc bien être examiné au regard de ces dispositions, qui sont applicables à Saint Martin.
Sur la recevabilité de la demande de validation présentée à la commission de vérification instituée par la loi du 30 décembre 1996 :
L'article L89-2 du code du domaine de l'Etat, repris désormais par l'article L 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a attribué compétence à la commission de vérification des titres instituée par la loi du 30 décembre 1996, pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas déjà été examinés par la commission prévue par l'article 10 de ce décret.
Par décision du 3 juin 1957, la précédente commission a rejeté le titre du 23 janvier 1947 invoqué par Mme X..., mère de l'appelant, en précisant certes qu'une partie de la propriété se trouve dans la zone, mais aussi, qu'il s'agit d'un acte sous seing privé, faisant ainsi référence à l'absence d'origine étatique du droit revendiqué sur la zone des cinquante pas géométriques.
L'acte du 23 janvier 1947 a donc bien déjà été soumis à l'appréciation de la première commission instituée pour le faire.
L'article 10 du décret du 30 juin 1955 précise que les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés. Lorsque la commission ayant rendu la décision présentement attaquée a été saisie le 10 janvier 2001, la décision du 3 juin 1957 était définitive. Elle ne peut pas être attaquée devant la présente cour à l'occasion de la présentation d'une nouvelle requête en validation du même titre, même en invoquant la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
La décision déférée du 8 septembre 2003 ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. X...irrecevable.
L'appelant conservera les dépens d'appel, et l'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles engagés par l'intimé, à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. X...à payer à Monsieur le Trésorier-payeur Général chargé des affaires domaniales pour la Guadeloupe agissant pour la Trésorerie Générale de la Guadeloupe, une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X...aux dépens d'appel,
Autorise Me BRUNO es qualité d'administrateur du cabinet René HELENON à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00067
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 septembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 septembre 2014, 13-16.078, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-01-18;09.00067 ?
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