ARRÊT No
R. G : 11/ 00752
STEPANIAN
C/
S. C. I. ESTIA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 563.
APPELANTE :
Madame Liliane Michelle Y...épouse Z......... 97229 TROIS-ILETS
représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S. C. I. ESTIA, prise en la personne de son représentant légal Résidence les Tropiques-Anse Mitan Rue de la Vanille 97229 TROIS-ILETS
représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 10 janvier 2003, la SCI ESTIA a vendu à Mme Liliane Y...épouse Z...un appartement T2 et un boxe de garage au sein de la Résidence ... sise à Trois Ilets, quartier Anse Mitan pour le prix de 133 000, 00 euros pour le logement et 15 000, 00 euros pour le garage. Ce prix de vente devait être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, soit :
35 % aux fondations avec imputation du dépôt de garantie, 20 % au premier plancher haut, 10 % à l'achèvement des murs extérieurs, 5 % à la mise hors d'eau, 20 % aux menuiseries extérieures posées, 5 % à l'achèvement, 5 % à la remise des clefs.
Le 12 décembre 2003, Mme Z...a signé un procès-verbal de réception sans réserve pour son appartement.
Déplorant le non achèvement conforme de son logement, elle a envoyé plusieurs courriers à la SCI ESTIA et, le 12 février 2004, a mis sous séquestre à l'étude d'un notaire la somme de 7 400, 00 euros représentant les derniers 5 % du prix de vente de l'appartement.
Saisi par la SCI ESTIA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance contradictoire du 12 mars 2010, condamné Mme Y...épouse Z...à verser à son vendeur la somme de 7 400, 00 euros, outre intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 29 mai 2007 et celle de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2010, Mme Liliane Y...épouse Z...a relevé appel du jugement.
Suite à la décision du 10 février 2011, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application des termes de l'article 526 du code de procédure civile, l'appelante, après justification du paiement des condamnations, a sollicité le rétablissement au rôle.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2012, elle a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, en conséquence, de constater l'existence d'une contestation sérieuse tirée du non respect par la SCI ESTIA de ses obligations contractuelles de délivrance conforme et qui a fait naître une créance à son profit, de débouter la SCI de sa demande au titre des intérêts, d'ordonner la restitution des sommes par elle versées dans le cadre de l'incident et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'absence de réception dans une telle vente et la présence de nombreux défauts de conformité justifie la consignation du solde du prix de vente.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 24 avril 2012, la SCI ESTIA a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à parfaire la somme due au titre des intérêts conventionnels du 12 décembre 2003 au 27 mai 2011, soit 3 293, 00 euros et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle souligne que faute de problème à la réception, il n'y a aucune contestation sérieuse et que l'appelante est d'une particulière mauvaise foi. Elle insiste sur le caractère non contradictoire de l'expertise don't se prévaut son contradicteur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 809 du même code, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat signé par les parties a prévu le paiement des derniers 5 % du prix de vente à la remise des clefs.
Or, il est attesté par le procès-verbal de réception de l'appartement no23 de sa réception sans réserve le 12 décembre 2003, de la remise des clefs pour le logement et le boxe de garage, avec néanmoins l'indication que la réception de l'immeuble... n'a pas été réalisée et que la levée des réserves du boxe et des parties communes sera faite dès la réception par la SCI ESTIA de l'ensemble de la résidence.
Au vu de ces éléments, le premier juge a, à bon droit, considéré l'absence de toute contestation sérieuse et condamné, à titre provisionnel, Mme Z...au paiement du solde du prix de vente à la SCI ESTIA. Le juge des référés a parfaitement souligné que l'appelante n'a pas démontré une impossibilité à entrer en jouissance de son appartement.
L'ordonnance entreprise recevra, dès lors, confirmation.
Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts conventionnels :
Il a été prévu au contrat de vente que « la somme exigible devra être versée dans le délai de huit jours de l'appel de fonds, étant entendu que pour l'appel de fonds correspondant à la remise des clefs, le règlement devra être effectué immédiatement, la remise des clefs ne pouvant avoir lieu à défaut de justification du versement en l'office notarial, au crédit du vendeur, du solde du prix ».
Ces intérêts conventionnels sont au taux de 12 % l'an. En dépit des termes de la convention, Mme Z...a reçu les clefs de son appartement avant paiement des derniers 5 % du prix de vente.
La SCI ESTIA est donc parfaitement en droit de lui réclamer, en cause d'appel, le montant des intérêts restant dus pour la période courant entre le 12 décembre 2003 et le 27 mai 2011.
Il convient donc de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 293, 00 euros, à titre provisionnel.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie le débouté de la demande de la SCI ESTIA, au titre des frais irrépétibles.
Mme Liliane Y...épouse Z...supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne la somme due par Mme Liliane Y...épouse Z...au titre des intérêts conventionnels ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Mme Liliane Y...épouse Z...à verser à la SCI ESTIA la somme provisionnelle de 3 293, 00 euros, au titre des intérêts conventionnels ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI ESTIA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Liliane Y...épouse Z...aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,