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14/12/2012 | FRANCE | N°10/00646

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 10/00646


ARRET No
R. G : 10/ 00646

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA X...

C/

B...Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 novembre 2009, enregistré sous le no 09/ 1871

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant lé

gal Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVIL...

ARRET No
R. G : 10/ 00646

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA X...

C/

B...Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 novembre 2009, enregistré sous le no 09/ 1871

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation. Calle 2, no87-15 Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIE

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Maître X......BOGOTA COLOMBIE

représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Rosette Irma B... divorcée Z... ...97224 DUCOS

représentée par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Ketty Z... épouse C......57530 COURCELLES CHAUSSY

représentée par Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 septembre 2008, rectifié le 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d'assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Germany Z...et de son fils Johan Z..., dans l'accident d'avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela, des sommes au titre de divers postes de préjudices, parmi lesquels :
- à Mme Rosette B... 5 000 € pour le préjudice héréditaire personnel subi par son fils Johan Z...,
- à Mme Ketty Z... 15 000 € en réparation du préjudice héréditaire subi par son frère Johan Z..., et 20 000 € subi par son père Germany Z....
L'assureur, et Me X... en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont par déclaration du 30 septembre 2010, interjeté appel du jugement, uniquement de ces condamnations prononcées au titre du préjudice héréditaire.
Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n'a pas pu entrer dans le patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu'il n'est qu'hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que l'accident ayant entrainé une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 € mais qu'un autre jugement rendu du chef de la disparition de M. Germany Z...retient l'existence de 4 héritiers, l'unique demandeur parmi eux obtenant dès lors une somme de 5 000 €, ce qui crée une contradiction avec la situation de Mme Ketty Z... percevant 20 000 € de son côté en tant que seule héritière du même Germany Z....
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2012, les intimées, Mme Rosette B... et Mme Ketty Z..., demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de leur allouer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le principe de l'indemnisation d'un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, elles font valoir qu'il est incontestable que dans le courant d'un crash d'avion, les passagers ont ressenti l'imminence de leur mort avec le sentiment de panique et d'impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s'est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elles font valoir que leur qualité d'héritières est attestée par un certificat d'hédédité qui n'a pas été contesté, et que le jugement faisant état de 4 autres héritiers de M. Germany Z...ne leur ayant pas été communiqué, il ne leur est pas opposable.
MOTIFS
Sur le préjudice héréditaire :
Toute victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé. Ce droit patrimonial est transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la chute de l'avion est un fait constant indiscutable, qui n'aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d'altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu'à l'impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d'un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu'à l'angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d'hypothétiques.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €.
Sur la vocation successorale des demandeurs :
Il convient d'observer que la vocation successorale et la part respective de Mme B... et Mme Z... à l'égard de la somme allouée du chef de Johan Z..., leur fils et frère décédé sans enfant, n'est pas contestée à titre subsidiaire par les appelants. Une fois les moyens rejetés quant au principe de l'indemnisation de ce préjudice, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Les appelants ne font de demandes subsidiaires que concernant l'assiette de la vocation successorale de Mme Ketty Z..., qui selon eux ne serait pas la seule enfant du défunt Germany Z.... Il leur appartient d'apporter à la juridiction les moyens de preuves sur lesquels ils fondent leur prétention. Le jugement déclaratif de décès de M. Germany Z...a été établi sur requête du Ministère Public à destination de Mme B..., Mme Ketty Z..., Mme Z...CYRILLE, M. Jean I..., Mme I...épouse J..., Mlle Karina I..., Mme Michaëlla J..., et Miguèle Z.... Mme Ketty Z... de son côté produit un certificat d'hérédité la concernant vis-à-vis de son père. A défaut de toute autre précision relativement au lien de parenté entre ces personnes tiers au présent dossier, permettant de figurer leur vocation successorale et le jugement invoqué par les appelants, qui ne figure pas à leurs pièces, et qui en tout état de cause, n'a jamais été notifié ni même communiqué à Mme Ketty Z... dans le cadre de cette procédure, en dépit de la demande de cette dernière dans ses dernières conclusions, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux décisions et de réformer le jugement présentement déféré à la cour.
Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel. Et l'équité commande de les condamner à payer aux intimées une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne les appelants à payer à Mme B... et à Mme Ketty Z... la somme globale de 1 500 €, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel ;

Autorise la SELARL MATHURIN-BELLIA et ROTSEN-MEYSENDI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00646
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;10.00646 ?
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