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14/12/2012 | FRANCE | N°10/00643

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 10/00643


ARRET No
R. G : 10/ 00643

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA X...

C/

Y...Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 118.

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant lé

gal Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVIL...

ARRET No
R. G : 10/ 00643

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA X...

C/

Y...Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 118.

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d'assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal Carera 13 A No29-24 Piso 17 Ala Sur Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)

représentée par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation. Calle 2, no87-15 Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIE

représentée par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

Maître X..., es qualité de la WEST CAIBBEAN AIRWAYS ...BOGOTA COLOMBIE

représenté par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE et ASSOCIES avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Yolaine Y..., agissant tant en son nom propre qu'es qualité de représentante légale de son enfant mineur Guy Jean Y..., né le 24 novembre 1994 au Lamentin. ......97280 VAUCLIN

SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005780 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Mademoiselle Daniella Y......... 97280 LE VAUCLIN

représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005794 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d'assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. André Z...sic en réalité Anicet A..., dans l'accident d'avion survenu le 16 août 2005 au Vénézuela :

- à Mme Yolaine Y...à titre personnel 15 000 € pour son préjudice moral et 5 000 € pour son préjudice économique,

- à Mme Y...en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs Daniella et Guy Jean, chacun 35 000 € au titre de leur préjudice moral et 4 000 € en réparation du préjudice héréditaire de souffrance de la victime,
- outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur, et Me X...en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont interjeté appel du jugement, par déclaration du 30 septembre 2010, uniquement des condamnations prononcées au titre du préjudice héréditaire.
Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n'a pas pu entrer dans le patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu'il n'est qu'hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que l'accident ayant entraîné une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font observer que le défunt ayant 8 descendants, les enfants Y...ne devraient pouvoir prétendre qu'à une somme de 2 500 € chacun et non pas 4 000 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 mars 2011, les intimées, Mme Yolaine Y...agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Guy Jean, et Mlle Daniella Y...devenue majeure, demandent à la cour de confirmer le principe de l'indemnisation d'un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, en faisant valoir qu'il est incontestable que dans le courant d'un crash d'avion, les passagers ont ressenti l'imminence de leur mort avec le sentiment de panique et d'impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s'est transmis à ses héritiers. Compte tenu du caractère hors normes des circonstances du décès, ils demandent à titre reconventionnel de fixer ce préjudice successoral à la somme de 35 000 € et font valoir qu'il n'est pas démontré que M. A...ait eu plus que 5 enfants comme l'avait retenu le tribunal.
MOTIFS
Sur le préjudice héréditaire :
Toute victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé, droit patrimonial transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la chute de l'avion est un fait constant indiscutable, qui n'aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d'altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu'à l'impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d'un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu'à l'angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d'hypothétiques.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €.
Sur la vocation successorale des demandeurs :
A titre subsidiaire, les appelants ne contestent pas la qualité d'héritiers de Daniella et Guy Jean Y...comme ayant été les enfants naturels du défunt Anicet A..., mais leur part héréditaire. Ils soutiennent que ce dernier a eu 8 enfants et non pas 5 comme l'a retenu le tribunal. Ils produisent cependant la mauvaise photocopie d'un document à l'entête de la Ville du Saint-Esprit, intitulé Certificat d'Hérédité, non signé, et non daté prétendant avoir été établi à la demande de Mme Gabrielle B..., épouse de M. A..., et mentionnant 6 enfants qui ne portent pas tous le nom du défunt, et sans indication de leur date de naissance. Ce document non officiel et tronqué ne peut emporter la conviction de la cour, en raison au surplus de la contradiction qu'il présente à la fois avec le jugement déclaratif de décès qu'après enquête le parquet de Fort de France a requis à destination de l'épouse et de trois enfants légitimes de M. A..., et avec l'arrêt rendu par cette cour qui a confirmé la paternité de M. A...sur les enfants de Mme Y...qui était contestée par Mme B..., indiquant elle-même que ce dernier a eu trois enfants.
La part retenue par le tribunal en faveur de Daniella et Guy Jean Y...correspondant à un cinquième de la réparation du préjudice héréditaire de souffrance, soit 4 000 € chacun sera donc confirmée.
Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel ;

Autorise la SELARL MATHURIN-BELLIA et ROTSEN-MEYSENDI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00643
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;10.00643 ?
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