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14/12/2012 | FRANCE | N°10/00498

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 10/00498


ARRET No
R. G : 10/ 00498

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 08/ 00555.

APPELANT :

Monsieur Max Félix X......97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Guy Y... ...97215 RIVIERE SALEE

représenté par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au bar

reau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure ci...

ARRET No
R. G : 10/ 00498

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 08/ 00555.

APPELANT :

Monsieur Max Félix X......97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Guy Y... ...97215 RIVIERE SALEE

représenté par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012.

GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort de France donnant effet aux termes d'une transaction signée entre M. X...et M. Y..., a condamné le premier à payer au second, une somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2006, outre 1 000 € pour frais irrépétibles.
M. X...a formé appel du jugement par déclaration du 7 août 2009.
Par dernières conclusions en date du 7 février 2012, il expose que les deux protagonistes étaient associés dans une société BATP +, qu'en 2003, M. Y... a été licencié de sa fonction salariée de directeur administratif et financier, et dans ce contexte, une convention du 4 février 2003 a réglé les conditions de la rupture du contrat de travail, par ailleurs, le 7 février 2003, M. Y... a cédé ses parts sociales à l'épouse de M. X..., et une troisième transaction a prévu au profit de M. Y... une indemnité de départ au titre de la clientèle qu'il avait apportée à la société, d'un montant de 45 000 €. Selon lui, ce dernier acte a omis de préciser que M. X...n'a pu le signer qu'en sa qualité de représentant de la société, qui était la seule à pouvoir s'engager, pour achever de solder les comptes entre la société et M. Y... associé sortant. Il fait valoir que c'est le motif de la décision d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal mixte de commerce, lequel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties. Il ajoute que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, et qu'analyser la convention autrement porte atteinte à l'économie générale du contrat. Dans le cas contraire, la convention serait nulle pour défaut de cause, M. X...n'ayant aucune raison de payer personnellement une dette commerciale de la société, ou d'indemniser M. Y... d'un préjudice qu'il n'a pas causé. C'est le manque de diligence de ce dernier qui lui a fait négliger de déclarer sa créance à la procédure collective de la société BATP +, et lui a fait perdre tout recours. Il ne saurait contourner cette difficulté en se retournant contre lui. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de M. Y..., et sollicite 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2011, M. Y... expose que la mésentente survenue entre les associés du fait d'une utilisation de la société à des fins personnelles par M. X..., l'a conduit à exercer son droit de retrait, rompre amiablement son contrat de travail, et obtenir auprès de M. X...l'indemnisation des sommes qu'il lui a avancées et de ses préjudices, car leur séparation comprenait également une rupture de leurs relations amicales personnelles. C'est selon lui, sans erreur possible ni confusion des qualités de chacun, précisément l'objet de la seconde convention signée le 7 février 2003, deux modalités de paiement étant offertes à M. X..., que les parties ont convenu de proroger d'un an par courriers des 18 et 23 décembre 2003. Depuis cette date, aucun règlement n'a été effectué, ce qui l'a contraint à la présente procédure, que M. X...fait durer tout en organisant son insolvabilité. La transaction renferme bien les concessions réciproques des parties, le dégagement de M. Y... de tout engagement de quelque nature que ce soit, contre une indemnité forfaitaire et définitive de 45 000 €, mettant fin au conflit personnel qui s'est élevé entre les deux hommes, sans rapport avec leur activité professionnelle, en particulier avec une prétendue cession de clientèle. Il ajoute que l'article 1134 du code civil invoqué par M. X...n'a pas vocation à faire dire à un contrat ce qu'il ne dit pas, la règle étant de rechercher la commune intention des parties sans dénaturer les obligations qui en découlent. Il répond aux allégations de M. X...qu'il était parfaitement au courant de la liquidation judiciaire de la société, et qu'il n'avait pas à y déclarer sa créance puisque celle-ci n'existe qu'à l'endroit de M. X.... Il oppose par ailleurs l'irrecevabilité de l'action en nullité de la transaction comme prescrite par application de l'article 1304 du code civil, et au visa de l'article 2052 du même code qui confère à la transaction l'autorité de la chose jugée ainsi que le rappelle l'article 5 de la convention litigieuse. Il demande la confirmation du jugement, la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 45 000 € avec intérêts à compter du 23 juin 2006, pouvant être liquidés provisoirement à la somme de 11 127, 27 €, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. X..., sur qui repose la charge de la preuve de ses prétentions, ne produit à son dossier aucune pièce utile à la solution du litige.
Force est de constater qu'il ne ressort nullement des termes de la transaction litigieuse qu'elle aurait porté sur une dette commerciale de la société à l'égard de M. Y.... Elle a pour objet de conclure définitivement selon les termes employés « la rupture des relations professionnelles, sociales ou commerciales ayant existé entre Monsieur X...et Monsieur Y... ».
Une fois constatés par deux autres transactions la fin du statut de salarié de l'entreprise et d'associé de la société de M. Y..., contrairement à ce que soutient M. X..., il existe bien une cause à la sanction transactionnelle de la rupture des relations professionnelles au sens large ayant existé entre les deux hommes personnes physiques, qui ont œ uvré pendant plusieurs années aux côtés l'un de l'autre dans le cadre d'un projet économique commun dans lequel ils avaient placé leurs espoirs et ambitions, et qui a pris fin, au profit unique de l'un d'eux, à savoir M. X....
Les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir statué comme ils l'ont fait en donnant effet aux termes clairs de la transaction. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'arrêter provisoirement le compte des intérêts comme le demande M Y..., s'agissant du contentieux de l'exécution provisoire du jugement présentement confirmé.
M X...supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M Y... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X...à payer à M. Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel ;
Autorise Me TUROLLA-KARSALLAH à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00498
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;10.00498 ?
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