ARRET No
R. G : 10/ 00432
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARTINIQUE
C/
Y...Y...Y...Y...Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du 11 juillet 2002 rendu par la Commission de vérification des Titres de la Martinique, après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France en date du 26 juillet 2008, par arrêt de la Cour de cassation de 07 avril 2010.
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARTINIQUE Préfecture de la Martinique 82, rue Victor Sévère 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Marie Joseph Emile Y...... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB 130, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Luc Y...... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB 130, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Alain Y...... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB 130, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Hugues Y...... 97231 LE ROBERT
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB 130, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Véronique Y...épouse Z......97231 LE ROBERT
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB 130, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Qui ont délibéré, les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour d'appel de Fort de France a été saisie le 7 juillet 2010, sur renvoi après cassation le 7 avril 2010, de l'arrêt du 26 septembre 2008, qui avait confirmé la décision de la Commission de Vérification des Titres de la Martinique en date du 11 juillet 2002, qui avait déclaré opposable à l'Etat, le titre du 14 septembre 1917 en ce qu'il porte sur les parcelles cadastrées section W no79, 80, 360, 424, 92, et 95, sur la commune du Robert.
L'Etat, représenté par Monsieur de Préfet de la Martinique, conteste l'origine étatique du transfert de propriété dont se prévalent les requérants.
L'affaire a été clôturée le 13 septembre 2012.
Les consorts Y...font valoir que des recherches sont encore en cours auprès d'un généalogiste et des archives départementales, destinées à démontrer que le titre de propriété avait été délivré à l'origine par l'Etat. Ils sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi l'appelant ne s'oppose pas.
MOTIFS
Les pièces attendues étant de nature à modifier radicalement les données actuelles du litige, sans opposition de la partie adverse, il convient d'admettre cet élément nouveau comme une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, pour ordonner la réouverture des débats après rabat de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2012 ;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la partie intimée de produire de nouvelles pièces à l'appui de la démonstration de la validité de son titre de propriété sur les parcelles revendiquées ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,