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14/12/2012 | FRANCE | N°10/00403

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 10/00403


ARRET No
R. G : 10/ 00403

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE D'OUTRE-MER X...Y...

C/

Y... CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 juin 2010, enregistré sous le no 09/ 336.

APPELANTS :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE D'OUTRE-MER 45 rue Victor Hugo 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Jacque

line RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jean-Francois X......97223 DIAMANT

représenté par Me Julie...

ARRET No
R. G : 10/ 00403

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE D'OUTRE-MER X...Y...

C/

Y... CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 juin 2010, enregistré sous le no 09/ 336.

APPELANTS :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE D'OUTRE-MER 45 rue Victor Hugo 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jean-Francois X......97223 DIAMANT

représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Dominique Y... épouse X......97223 LE DIAMANT

représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame Dominique Y... épouse X......97223 LE DIAMANT

représentée de Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER 45 rue Victor Hugo 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jean Francois X......97223 LE DIAMANT

représenté de Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer poursuit le remboursement d'un crédit accordé à une société placée depuis en liquidation judiciaire, contre les époux X...en leur qualité de cautions.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France statuant à juge unique, a rejeté la demande dirigée contre Mme X..., faute de mention manuscrite attestant de son engagement de caution, et a condamné M X...mais dans la limite de la somme de 75 000 € à laquelle il s'était engagé en principal, frais et intérêts.
La banque a formé appel du jugement par déclaration du 22 juin 2010, mais uniquement au titre du rejet de ses demandes contre Mme X....
Par ailleurs, les époux X...ont formé appel par déclaration du 21 juillet 2010.
Les parties intimées se sont constituées dans chacun des dossiers, qui ont pu être joints par ordonnance du 9 juin 2011. Cependant, le Crédit Maritime n'a conclus qu'avant la jonction mais dans des écritures relatives aux deux dossiers.
Aux termes de ces écritures en date du 1er juin 2010, la banque fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré à la procédure collective ouverte du chef de la société empruntrice, sa créance qui s'élève au 17 décembre 2008 à la somme de 106 691, 81 €. Selon elle, le cautionnement de M X..., devait pour la garantie SOFARIS couvrir 50 % de l'encours du crédit, soit 62 500 € en principal, ce qui n'est pas contradictoire avec son engagement de caution limité à 75 000 € en intérêts et frais, M X...ayant parfaitement connaissance de la portée de son engagement. Elle ajoute qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait fait perdre à la caution une garantie de paiement subrogatoire. Elle demande la confirmation du jugement sauf à faire courir les intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 17 décembre 2008, et à ordonner la capitalisation des intérêts. En ce qui concerne Mme X..., en considération des termes de la mention manuscrite la concernant, le Crédit Maritime déclare se désister de son appel initial qui était limité à ce chef du jugement.
Par dernière conclusions du 3 avril 2012, M et Mme X...soutiennent que la contradiction figurant dans le cautionnement quant aux limites de l'engagement de M. X..., fait obstacle au caractère exprès de l'engagement exigé par l'article 2292 du code civil, ce qui l'entache de nullité. M. X...invoque également les dispositions de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que le Crédit Martime en déclarant sa créance a négligé de faire inscrire son nantissement sur le matériel de la société, ce qui le prive d'un recours subrogatoire spécifique. Il demande donc subsidiairement la décharge de son engagement. Aucune demande ne concerne la disposition du jugement concernant Mme X.... M. et Mme X...demandent en outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater le caractère parfait du désistement de l'appel du Crédit Maritime en date du 22 juin 2010 limité aux dispositions contre Mme X.... Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur la validité du cautionnement, il ressort du contrat de prêt accordé le 9 mars 2004 que la société SIL IMPRESSION a bénéficié d'un financement de 125 000 €.
Les garanties suivantes étaient prévues : nantissement sur le matériel, assurance vie à 100 % de M X..., garantie SOFARIS à hauteur de 70 %, et engagement de caution solidaire de M. X...pour 62 500 € en principal, soit l'exacte moitié du financement octroyé.
Au titre du cautionnement, paragraphe XIV article 4), que la caution a dûment paraphé en reconnaissant avoir reçu copie du contrat à titre d'information, il est précisé que la caution est engagée pour le montant en principal du prêt cautionné précisé aux conditions particulières, soit 62 500 € « auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents au prêt garanti … ». Par conséquent, lorsqu'il s'engage personnellement de par la mentions manuscrite portée de sa main à ne garantir qu'une somme totale de 75 000 € en principal intérêts et frais, il a parfaite connaissance de ce que cette clause est prise en sa faveur, puisqu'elle limite en ce qui le concerne le décompte d'intérêts et de frais entre 62 500 € et 75 000 €. Le capital restant dû au titre du prêt cautionné étant de 80 522, 13 €, la demande de la banque à son encontre limitée à 75 000 € respecte chacun de ces plafonds. Il n'y a aucune contradiction ni dans le contrat de cautionnement, qui est valable, ni dans les demandes, ni dans la condamnation prononcée par le jugement donc appel.

Sur la demande de décharge de la caution, il appartient à M X...de démontrer qu'un droit privilégié précis sur lequel il comptait au moment de s'engager a été perdu par le fait du créancier. Il invoque le fait que la banque n'aurait pas fait inscrire le nantissement du matériel dans les délais utiles pour pouvoir s'en prévaloir dans le cadre de la procédure collective ouverte du chef de la société SIL IMPRIMERIE. Le Crédit Maritime ne le conteste pas. Il appartient au créancier voulant échapper à la déchéance de ses droits contre la caution de démontrer que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace, de sorte que sa disparition n'a causé aucun grief à la caution.
Le contrat de prêt prévoyait ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le nantissement du matériel de la société qui y a expressément consenti par une mention manuscrite en fin de contrat, ainsi que la contre-garantie SOFARIS. A cet égard, il est essentiel de relever que la SOFARIS dans sa notification de garantie du 23 février 2004, soit préalable au prêt, avait expressément subordonné sa propre garantie à un certain nombre de conditions, dont le cautionnement de M et Mme X...à 50 % de l'encours du crédit, et le nantissement des matériels financés. Cette sûreté réelle était donc bien un élément essentiel du consentement de l'ensemble des parties. Or, par courrier du 8 juin 2006, faisant suite à la demande de prise en charge présentée par le créancier, la SOFARIS d'une part, demande à être associée aux décisions importantes à prendre notamment pour la réalisation des biens pris en garantie ; de seconde part, elle réclame pour pouvoir confirmer le bénéfice de sa garantie, le bordereau de nantissement des matériels financés ; et de troisième part, observant que la déclaration de créance n'a pas été faite à titre privilégié, elle demande communication de la déclaration rectificative faite à titre nantie.

Il s'en évince, que la négligence du créancier a fait perdre à la caution tout à la fois sa subrogation dans sa qualité de créancier privilégié avec un rang favorable, et la contre-garantie SOFARIS.

M. X...doit par conséquent être déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil, et le jugement infirmé sur ce point.
Le Crédit Maritime supportera les entiers dépens et l'l'équité commande d'allouer à M. et Mme X...une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer contre Mme X...;
Constate le caractère définitif de la disposition du jugement déféré concernant cette dernière ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article 2314 du code civil ;
Décharge M. X...de son engagement de caution ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer de toutes ses demandes ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00403
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;10.00403 ?
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