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14/12/2012 | FRANCE | N°10/00035

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 10/00035


ARRET No
R. G : 10/ 00035
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 03 Mars 2009, enregistré sous le no 08/ 1592.
APPELANTE :
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE ZI de Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
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représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au ba...

ARRET No
R. G : 10/ 00035
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 03 Mars 2009, enregistré sous le no 08/ 1592.
APPELANTE :
SCI SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE DE LA MARTINIQUE ZI de Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Jacques X...... 97214 LE LORRAIN

représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012.

GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 3 mars 2009 a débouté la Sociéré Civile Coopérative Porcine de la Martinique de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Jacques X....
La Coopérative a interjeté appel le 6 mai 2009.
Par arrêt du 25 mai 2012 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Fort-de-France a renvoyé l'affaire au 14 septembre 2012 pour production par l'appelante des pièces visées in fine de sa motivation d'appel.
Les pièces sollicitées (statut de la coopérative. Bulletin adhésion....) ont été communiquées le 29 aout 2012 par bordereau.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses écritures du 21 février 2011 la coopérative conclut à l'infirmation du jugement du 3 mars 2009 et demande la condamnation de Jacques X...à lui verser 235 995, 81euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'engagement de Jacques X...ne pouvait être rompu avant le 1er janvier 2007, que celui-ci a été convoqué à un entretien le 28 février 2005 et a pu faire valoir ses observations ; elle ajoute que Jacques X...a donc pu former un recours après la fixation du montant des sommes réclamées et justifiées par l'attestation de l'expert-comptable et par application de la sanction statutaire.
Par écritures du 20 mai 2010, Jacques X...conclut à la confirmation de la décision de première instance et subsidiairement demande qu'il soit constaté un manquement important de l'appelant à ses engagements contractuels justifiant sa démission ; il sollicite par ailleurs 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelant aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; il résulte des différentes pièces versées aux débats que Jacques X...a adhéré à la Coopérative le 12 octobre 1998 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction ; par lettre du 14 janvier 2005, son adhésion étant reconduite depuis le 13 octobre 2003, il a adressé sa démission pour dégradation considérable de sa situation financière.
Selon les statuts et plus précisément l'article 6 le conseil d'administration peut décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs et d'appliquer des sanctions pécuniaires ; les mêmes statuts prévoient à l'article 7 qu'avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions prévues, le conseil d'administration doit mettre en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de fournir des explications.
S'il n'est pas contestable que la coopérative a adressé une convocation à Jacques X...pour être entendu le 28 février 2005 pour poursuite de livraisons hors circuit de la coopérative, la preuve n'est pas rapportée d'une part de ce que cette convocation a été adressée en recommandé avec avis de réception, d'autre part qu'elle valait mise en demeure de fournir des explications sur une participation aux frais fixes et sur une sanction prévue à l'article 7 ; il est ainsi établi que la coopérative n'a pas respecté la procédure contractuellement prévue, cet irrespect n'ayant pas permis à Jacques X...de fournir des explications quant à sa participation auxfrais fixes pour non-respect de ses engagements liés à une démission anticipée, à une livraison hors coopérative et sur la sanction envisagée
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la Coopérative de sa demande en paiement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Jacques X...partie des frais exposés pour les besoins du présent litige.
La Coopérative succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Alexandrine.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire :
Vu l'arrêt du 25 mai 2012 ;
Confirme le jugement du 3 mars 2009 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE PORCINE de la Martinique à verser à Jacques X...1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Alexandrine.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00035
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;10.00035 ?
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