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14/12/2012 | FRANCE | N°09/00772

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 09/00772


ARRET No
R.G : 09/00772

SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE VECRIVAL

C/
SOCIETE ALUMASTER SAS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Janvier 2009, enregistré sous le no 06/1593.

APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VECRIVAL40 résidence les Jardins du Gayacan97233 SCHOELCHER
représentée par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
SOCIETE ALUMASTER SASZI les Mangles

Acajou97232 LAMENTIN
représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE L...

ARRET No
R.G : 09/00772

SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE VECRIVAL

C/
SOCIETE ALUMASTER SAS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Janvier 2009, enregistré sous le no 06/1593.

APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VECRIVAL40 résidence les Jardins du Gayacan97233 SCHOELCHER
représentée par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE :
SOCIETE ALUMASTER SASZI les Mangles Acajou97232 LAMENTIN
représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, ConseillèreAssesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, ConseillèreAssesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au14 DÉCEMBRE 2012.

GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

EXPOSE DU LITIGE :
Le 1ermars 2005, la SCI VECRIVAL a passé commande auprès de la SAS ALUMASTER de six stores pour l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, pour partie, au Diamant, Quartier Dizac, Grande Anse pour un montant total de 8 143,58 euros. Elle a versé un acompte de 1 624,00 euros. Une fois la pose exécutée, le 21 avril 2005, la SCI a émis des réserves mais la SAS n'est pas intervenue à nouveau pour les lever.
Suite à l'assignation de la SAS ALUMASTER par la SCI VECRIVAL, le tribunal de grande instance a, par jugement avant dire droit du 12 juin 2007, ordonné une expertise.
L'expert commis a déposé son rapport, le 9 octobre 2007.
Par jugement du 27 janvier 2009, le même tribunal a décidé que le paiement de deux stores non posés ne peut être réclamé à la SAS, faute de preuve de leur fabrication effective, et a considéré que les malfaçons ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente.
Suite à l'appel relevé par la SCI VECRIMER, la cour a, par arrêt du 11 juin 2010, ordonné un complément d'expertise don't le rapport a été déposé le 18 février 2011.
L'expert y conclut que les travaux réalisés par la SAS ALUMASTER n'ont pas été réalisés avec toute la rigueur qui s'imposait et que le bon de commande ne précisait pas la nature des matériaux à mettre en œuvre. Il souligne que les reprises par lui préconisées dans son premier rapport et qui devaient suffire à supprimer les désordres dénoncés n'ont pas été suivies d'effet de sorte que la situation s'est aggravée. Il indique que la SCI a fait déposer tous les stores et les a stockés à même le sol ce qui a favorisé grandement l'accélération de la corrosion. Il mentionne qu'au 14 décembre 2010, il ne subsiste plus aucune des prestations réalisées par la SAS. Il est d'avis qu'il n'y a pas de réel préjudice, les appartements étant toujours occupés et que la SCI semble responsable de l'aggravation des désordres.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 21 mai 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution de la vente et a condamné la SAS ALUMASTER au paiement de la somme de 3 561,66 euros.

Elle a réclamé, en conséquence, le prononcé de cette résolution, la condamnation de l'intimée à restituer l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005, outre au paiement de la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages intérêts et de celle de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le complément d'expertise n'apporte aucune réponse aux questions soulevées pendant son cours. Elle affirme ensuite que la SAS ALUMASTER avait une obligation contractuelle de résultat de livrer des stores posés selon les règles de l'art, dénués de vices, conformes à leur utilisation et utilisables. Elle indique encore que le respect de son obligation de renseignement lui imposait d'avertir sa cliente si les matériaux utilisés ne pouvaient résister aux agressions de l'air marin et souligne l'importance d'utiliser des systèmes de fixation en acier inoxydable. Elle conteste les conclusions du rapport complémentaire qui l'estime responsable de l'aggravation des désordres.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2011, la SAS ALUMASTER a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de condamner la SCI VERCRIVAL à lui payer la somme de 5 509,58 euros en règlement du matériel commandé. Elle a réclamé également la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts et la même somme, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'affaire est particulièrement simple : la SCI a commandé six stores don't quatre ont été posés et deux ont été fabriqués, livrés mais non installés. Elle affirme accepter la reprise de détail préconisée par l'expert. Elle insiste sur l'abus de procédure de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à exécuter ou de demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
En l'espèce, la SAS ALUMASTER a procédé à la livraison et la pose de quatre volets. L'expert judiciaire a estimé que l'un d'entre eux devait être entièrement démonté et remonté mais que pour les autres, il ne s'agissait que de légères reprises. Il les a chiffrées en totalité à la somme de 610,00 euros.

Dans ces conditions, le tribunal a parfaitement jugé que la résolution de la vente ne s'imposait pas et que le différend entre les parties pouvait être suffisamment réparé par l'octroi de dommages intérêts.
Les moyens développés par l'appelante au titre de l'obligation de délivrance non conforme et de l'absence de respect de l'obligation de renseignement par le vendeur sont donc inopérants.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance et de condamner effectivement l'appelante, après compte fait entre les parties, à verser à la SAS ALUMASTER la somme de 3 561,66 euros.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du matériel :
Il est avéré que la SCI VECRIVAL a signé un bon de commande/devis, le 14 mars 2005, portant sur la fabrication et la livraison par la SAS ALUMASTER de six stores pour un prix total de 8 143,58 euros. Cet engagement conventionnel a été corroboré par un deuxième bon de commande/devis, de la même date, par lequel la société DBF CONSTRUCTION s'engageait à poser ces six mêmes stores et qui a été également accepté par la SCI.
En dépit des déclarations faites par cette dernière à l'expert, le contrat portait bien sur la fabrication, la livraison et la pose de six stores. Or, quatre seulement ont été installés. Cependant, les premiers juges ont justement remarqué que la SAS ALUMASTER ne justifiait pas avoir livré les deux derniers, ni ne proposait de le faire.
Dans ces circonstances, et face à l'incertitude existant relativement à l'existence de ces deux stores, le tribunal a, à bon droit, débouté la SAS ALUMASTER de sa demande de remboursement de leur prix.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive :
Faute d'un abus de procédure établi, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de la SCI VECRIVAL à verser à la SAS ALUMASTER la somme de 1 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante supportera les dépens, lesquels comprendront les frais des expertises.

PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI VECRIVAL à verser à la SAS ALUMASTER la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI VECRIVAL aux dépens ;
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LAGREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00772
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;09.00772 ?
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