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14/12/2012 | FRANCE | N°09/00167

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 décembre 2012, 09/00167


ARRET No
R. G : 09/ 00167

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Juin 2008, enregistré sous le no 07/ 00904.

APPELANT :

Monsieur André Eustache X.........97233 SCHOELCHER

représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Marie-Ange Y.........97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat

au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procéd...

ARRET No
R. G : 09/ 00167

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Juin 2008, enregistré sous le no 07/ 00904.

APPELANT :

Monsieur André Eustache X.........97233 SCHOELCHER

représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Marie-Ange Y.........97229 LES TROIS ILETS

représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBDRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 4 juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, l'action d'André X...a été déclarée recevable mais infondée et celui-ci a été condamné aux dépens.
André X...a interjeté appel le 6 avril 2009.
La clôture a été fixée au 10 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2012 André X...conclut à l'infirmation du jugement quant aux dispositions sur le fond, demande à être déclaré propriétaire d'un terrain situé sur la commune des Trois Ilets quartier ... « lieu-dit rue ...cadastré A N 71 sections B numéro 61 pour un Hectare 4 ares 30 ca, comme ayant appartenu à sa grand-mère décédée et occupée sans droit ni titre par Marie-Ange Y...Il demande en conséquence la restitution de ladite parcelle, sa libération par l'intimée, la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Il conclut par ailleurs au débouté des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles présentées par l'intimée dont il demande la condamnation aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient à l'appui de son action en revendication qu'il rapporte la preuve qu'il est propriétaire indivis de la parcelle litigieuse (relevé de propriété établie par le service des impôts fonciers-plan d'arpentage en 2004- partage verbal de la succession de ses arrière-grands-parents-jugement du 21 juin 2011).
Il ne s'oppose pas subsidiairement à ce que la cour invite les parties à se pourvoir devant le juge des comptes liquidation et partage aux fins de déterminer notamment si l'occupation de la parcelle par l'intimée a été constamment équivoque.
En réponse, par écritures du 4 janvier 2012, l'intimée conclut à la confirmation du jugement du 27 juin 2008, sollicite le constat de sa possession utile et trentenaire, qu'il soit dit que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété de la parcelle B 61 ; elle demande en outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, la condamnation de l'appelant aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions,
Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve ni d'un titre de propriété, ni d'une possession conforme à son titre, et exempte de tout vice. Elle ajoute que le jugement du 21 juin 2011qui a reconnu l'appelante copropriétaire indivis ne lui est pas opposable car elle n'était pas appelée à ladite instance.
Elle prétend au contraire rapporter la preuve d'une possession continue paisible et non équivoque (attestation de la mairie-attestations diverses) et soutient par ailleurs que la demande subsidiaire de renvoi pour opérations de compte partage est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime en conséquence sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive largement établie au regard de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve tant en première instance qu'en l'appel.
SUR QUOI :
Lorsque deux personnes revendiquent, l'une contre l'autre, la propriété d'un immeuble, le juge doit exercer son pouvoir d'appréciation pour décider laquelle des deux parties est propriétaire. Le demandeur à l'action en revendication a la charge de la preuve du droit qu'il invoque en application de l'article 9 du code de procédure civile, le défendeur étant possesseur donc présumé propriétaire.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
En l'espèce le demandeur appuit son action en revendication sur un relevé de propriété établi par les services des impôts fonciers, un plan d'arpentage de 2004, un partage verbal de la succession de ses arrière-grands-parents et une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée du 21 juin 2011.
Cette décision du 21 juin 2011 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France devenue définitive qui l'a reconnu propriétaire indivis de la parcelle cadastrée A N 71 sections B numéro 61 et de la parcelle A N 71 section C numéro24 sur la commune des Trois-Ilets peut être légitimement invoquée par l'appelant à titre de présomption de propriété vis-à-vis des tiers ; cette qualité de propriétaire indivis lui ouvre un droit à agir en justice pour conserver ses biens indivis ; outre que le paiement de l'impôt foncier constitue un indice, la décision du 21 juin 2011 a fixé le caractère de propriétaire indivis de l'appelant.
Cette décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée permet de déclarer l'appelant fondé en son action en revendication, les tiers à ladite décision, comme l'intimée pouvant toutefois y faire tierce-opposition.
La décision du 24 juin 2008 sera dès lors infirmée.
Par voie de conséquence la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, André X...n'ayant pas agi en justice de manière abusive ; la nature de l'affaire et sa complexité ne rendent pas nécessaire l'exécution provisoire sollicitée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant partie des frais exposés pour les besoins du litige.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire :
Infirme la décision du 24 juin 2008 ;
Statuant à nouveau :
Déclare André X...fondé en son action en revendication, la décision du 21 juin 2011 l'ayant notamment reconnu propriétaire indivis par effet de la saisine héréditaire :
- du terrain situé commune des Trois îlets dans le quartier ... « lieu-dit rue ...» cadastré A N 71 sections B numéro 61 pour une contenance de 1 ha 4 a et 30 ca, sous réserve des droits acquis par des tiers ;
Condamne Marie-Ange Y...à verser à André X...1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Marie-Ange Y...aux dépens dont distraction au profit de Me Camouilly-Lodéon.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00167
Date de la décision : 14/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 15 octobre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 octobre 2014, 13-14.271, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-12-14;09.00167 ?
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