ARRET No
R. G : 12/ 00040
X...
C/
Y...X...X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement de Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 22 Août 2011, enregistré sous le no11/ A/ 00067.
APPELANTE :
Madame Viviane X......97232 LE LAMENTIN
Présente
INTIMES :
Madame Liliane Y... épouse X......97232 LE LAMENTIN
Présente
Monsieur Jean-Gualbert X......97232 LE LAMENTIN
Présent
Madame Véronique X...... 97232 LE LAMENTIN
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 31/ 08/ 2012.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre de conseil à l'audience du 19 Octobre 2012, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère.
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au du 23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
Par jugement en date du 22 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle Mme Liliane Y... épouse X..., née le 13 octobre 1945 à Fort-de-France, pour une durée de 60 mois, a désigné Mme Viviane X..., sa fille, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, a en outre ordonné la suppression de son droit de vote.
Par lettre reçue le 17 octobre 2011 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France, Mme Viviane X...a relevé appel de cette décision. Exposant qu'elle et sa soeur ont été mal renseignées par une association concernant la tutelle et qu'outre la prise en charge physique de sa mère, cette décision ne fera qu'ajouter à leurs responsabilités et obligations, elle conteste le bien-fondé de la mesure de tutelle ordonnée qu'elle n'estime pas nécessaire.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui s'en rapporte à la sagesse de la cour.
A l'audience de la cour du 19 octobre 2012, Mme Liliane Y... épouse X...s'est présentée.
Ont également comparu :
Mme Viviane X..., tutrice, qui a réitéré son appel, précisant qu'elle gérait, même avant la mesure judiciaire, les comptes de sa mère sur lesquels elle a une procuration.
Mme Véronique X..., fille de la personne protégée, et. M. Jean-Gualbert X..., mari de Mme Liliane X...ont été entendues en leurs observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
En l'espèce, il ressort du dossier et des débats que Mme Viviane X...a adressé en février 2011 une requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant sa mère, Mme Liliane Y... épouse X....
L'expertise médicale du docteur A...du 13 décembre 2010 concluait que Mme Liliane Y... épouse X...présente un état démentiel avéré avec de multiples pathologies évolutives, ayant pour conséquence une incapacité physique et psychique avec une perte de l'autonomie et une impossibilité à gérer ses revenus de manière pérenne et adaptée, rendant nécessaire qu'elle soit représentée dans tous les actes de la vie civile.
C'est dans ces conditions qu'après audition de Mme Liliane Y... épouse X...est intervenue la décision déférée.
A l'audience du 19 octobre 2012, les consorts X...ont confirmé les grandes difficultés de Mme Liliane X..., qui n'a d'ailleurs pas pu s'exprimer devant la cour en raison de son état. Bien que considérant trop lourde la charge tutélaire, Mme Viviane X...a précisé à l'audience que si la mesure de protection devait néanmoins se poursuivre, elle ne souhaitait pas que cette mesure soit confiée à un organisme.
Il ressort tant des débats que des pièces versées au dossier, notamment de l'expertise médicale très détaillée du docteur A..., que l'état de santé de Mme Liliane Y... épouse X...justifie nécessiter une représentation continue. Par ailleurs, Mme X...disposant d'une modeste retraite et de différents comptes ouverts à son nom, il convient de protéger au mieux les intérêts de celle-ci et d'éviter un appauvrissement susceptible de la mettre dans une situation de dépendance. Dans ces circonstances, il apparaît que la mesure de tutelle ordonnée est tout à fait justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,