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23/11/2012 | FRANCE | N°11/00742

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 novembre 2012, 11/00742


ARRET No
R. G : 11/ 00742 12/ 00092

X...

C/

Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en dates du 13 janvier 2009 et du 10 Mai 2011 enregistrés sous le no 07/ 03812.

APPELANT :

Monsieur Pierre X......-... 97233 SCHOELCHER

représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Maryse Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE



représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Hortense Z...... NEW-YORK

représentée...

ARRET No
R. G : 11/ 00742 12/ 00092

X...

C/

Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en dates du 13 janvier 2009 et du 10 Mai 2011 enregistrés sous le no 07/ 03812.

APPELANT :

Monsieur Pierre X......-... 97233 SCHOELCHER

représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Maryse Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Hortense Z...... NEW-YORK

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Lucette A...... FLORIDE

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a dit que M. Pierre X...n'est pas l'unique propriétaire de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49 et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2012, M. Pierre X...a relevé appel du jugement, cette procédure portant le no 12/ 00092.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 10 mai 2011, le même tribunal a déclaré l'intervention volontaire de Mme Lucette A...recevable, dit que Mme Marie-Louise X...a acquis, par prescription acquisitive, la partie de la parcelle cadastrée section L no 49 sise à Schoelcher,..., sur laquelle a été édifiée sa maison d'habitation, pour y avoir accompli des actes matériels d'occupation pendant trente ans et dans les conditions requises par l'article 2261 du code civil, dit que suite au décès de celle-ci, cette parcelle devient la propriété de ses ayants droits, ordonné une expertise afin de détacher de la parcelle L no49 ladite parcelle ainsi prescrite, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à obtenir la liquidation de feu Alexandre X...et l'attribution préférentielle de l'assiette du terrain sur lequel repose la construction édifiée par M. Pierre X...et réservé le surplus des demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2011, M. Pierre X...a relevé appel du jugement, cette procédure portant le no 11/ 00742.

Par des conclusions déposées au greffe le 15 février 2012, l'appelant a demandé à la cour la jonction des procédures 12/ 00092 et 11/ 00742, d'infirmer les jugements des 13 janvier 2009 et 10 mai 2011 en ce qu'ils l'ont débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme Maryse Y...et Mme Hortense Z..., de dire qu'il est l'unique propriétaire de la partie de la parcelle où repose sa maison, dire que l'autre partie de la parcelle L 49 est demeurée la propriété de M. Alexandre X...jusqu'à son décès, dire que Mme Marie-Louise X..., mère des intimées, occupait cette partie à titre précaire, en conséquence rejeter la demande relative à l'usucapion, ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. Alexandre X...en y intégrant ladite partie de parcelle occupée par les intimées, dire que ces dernières devront appeler en la cause l'ensemble des héritiers de M. Alexandre X...et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose que son père a acquis un terrain cadastré L no49 sis à Schoelcher,... en 1942 mais qu'il en a acheté une partie à son nom, raison pour laquelle il est l'unique propriétaire de cette partie de parcelle sur laquelle est construite sa maison. Il affirme qu'en 1975, son père a autorisé sa fille Marie-Louise à ériger sa propre maison sur le solde de la parcelle L 49 et que celle-ci savait parfaitement qu'elle ne détenait aucun droit sur ce morceau de terrain. Il rappelle que l'acte de notoriété dressé suite au décès de son père porte l'indication de tous ses ayants droits qui ont un intérêt sur cette partie de parcelle.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 15 mars 2012, Mme Maryse Y..., Mme Hortense Z...et Mme Lucette A...ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. Pierre X...à leur verser la somme de 1 500, 00 euros à chacune, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l'appelant n'est pas titulaire d'un titre de propriété et que la qualité de propriétaire du vendeur du terrain à M. Alexandre X...n'est pas prouvée non plus. Elles affirment que la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de Mme Marie-Louise X...sur la partie de parcelle occupée par elle est établie par des attestations et des actes matériels d'occupation indiscutables. Elles contestent enfin à la demande en liquidation et partage formée par l'appelant un lien suffisant avec les demandes formulées dans l'exploit introductif d'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure 11/ 00742 est intervenue le 26 avril 2012. La procédure 12/ 00092 a été clôturée et jointe à la procédure 11/ 00742, par ordonnance du 17 juillet 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la jonction des procédures :
Par ordonnance du 17 juillet 2012, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. La demande de M. X...tendant à cette jonction est donc sans objet.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la liquidation de la succession et la mise en cause des autres héritiers de M. Alexandre X...:
Selon les termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les premiers juges ont, à bon droit, considéré que ces demandes étaient irrecevables car ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes principales.

Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la propriété de la partie de la parcelle L 49 sur laquelle a été bâtie la maison d'habitation de l'appelant :
Aux termes de l'article 711 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Selon l'article 712 du même code, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
En l'espèce, M. Pierre X...revendique la propriété d'une partie de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49 sur laquelle il a construit sa maison d'habitation. Il justifie avoir payé le prix d'un terrain situé au même endroit par des versements successifs, entre le 11 avril 1942 et le 6 mars 1952 et s'acquitter de la taxe foncière pour une propriété bâtie sise à Schoelcher,...,....
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'appelant est le propriétaire de cette partie de parcelle pour en avoir payé le prix. Le jugement du 13 janvier 2009 doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que l'appelant n'est pas le seul propriétaire de la parcelle L no49 s'agissant d'une partie de celle-ci, désignée comme étant celle où il a fait édifier sa maison d'habitation.

Sur la propriété de la partie de la parcelle L no49 sur laquelle Mme Marie-Louise X...a vécu :

Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il est établi par les trois attestations produites aux débats par les intimées que Mme Marie-Louise X...a effectivement vécu de nombreuses années sur la partie de la parcelle L no 49 qui fait l'angle entre la rue ...et la rue ... à Schoelcher. Cependant, aucun de ces témoignages n'apporte la preuve d'actes matériels caractérisant une occupation du terrain en qualité de propriétaire.
Aussi, y a-t-il lieu d'infirmer le jugement du 10 mai 2011 en ce qu'il a dit que Mme Marie-Louise X...avait acquis par prescription acquisitive la propriété de cette partie de parcelle.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Les intimées supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande de jonction des procédures sans objet ;
Infirme partiellement le jugement du 13 janvier 2009 en ce qu'il a dit que M. Pierre X...n'est pas le seul propriétaire de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49 ;
Et, statuant à nouveau ;
Dit que M. Pierre X...est propriétaire de la partie de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49, sur laquelle est érigée sa maison d'habitation ;
Infirme partiellement le jugement du 10 mai 2011 en ce qu'il a dit que Mme Marie-Louise X...avait acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49, sur laquelle elle a vécu ;
Et, statuant à nouveau ;
Déboute Mme Maryse Y..., Mme Hortense Z...et Mme Lucette A...de leur demande relative à la prescription acquisitive de la propriété de la partie de la parcelle sise à Schoelcher,... cadastrée section L no49, sur laquelle elle a vécu par Mme Marie-Louise X...;

Confirme pour le surplus les jugements déférés ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Maryse Y..., Mme Hortense Z...et Mme Lucette A...aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00742
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 27 janvier 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-18.558, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-11-23;11.00742 ?
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